(JOUE n° L 205 du 14 août 2018)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. La cyperméthrine figure sur cette liste.
(2) La cyperméthrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) La Belgique a été désignée comme État membre rapporteur et, le 15 avril 2015, son autorité compétente d'évaluation a présenté son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 5 mai 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation (3).
(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant de la cyperméthrine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient, par conséquent, d'approuver la cyperméthrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) En outre, une étude préparatoire à l'analyse d'impact réalisée par la Commission pour mettre en évidence plusieurs possibilités de définir les critères permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens (4) a fait apparaître la nécessité d'examiner plus en détail le potentiel de perturbation endocrinienne de la cyperméthrine. Une évaluation des propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de la cyperméthrine sera également menée en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), et ses conclusions devraient être connues avant la fin de l'année 2018. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de la cyperméthrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 528/2012.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Avis du comité des produits biocides (CPB) sur la demande d'approbation de la substance active «cyperméthrine», type de produits : PT 18, ECHA/BPC/153/2017, adopté le 5 mai 2017.
(4) COM(2016) 350 final.
(5) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
A adopté le règlement présent :
Article 1er du règlement du 13 août 2018
La cyperméthrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2 du règlement du 13 août 2018
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 août 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
Nom commun
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Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
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Degré de pureté minimal de la substance active (1)
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Date d'approbation
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Date d'expiration de l'approbation
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Type de produit
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Conditions particulières
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Cyperméthrine
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Dénomination de l'UICPA:
Cyperméthrine cis:trans 40:60; (RS)-α-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate
N° CE : 257-842-9
N° CAS : 52315-07-8
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≥ 92 % g/g
Ratio d'isomères: cis:trans 40:60
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1er juin 2020
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31 mai 2030
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18
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes :
1. dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union ;
2. compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée :
a) aux utilisateurs professionnels ;
b) à l'exposition indirecte des nourrissons et des enfants en bas âge ;
c) aux eaux de surface, en ce qui concerne :
i) l'application sur les surfaces intérieures et
ii) l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines ;
d) aux sols, en ce qui concerne :
i) l'application sur les surfaces intérieures,
ii) l'application sur les murs extérieurs dans les zones urbaines et rurales et
iii) l'application sur le périmètre dans les zones rurales ;
e) aux sédiments, en ce qui concerne :
i) l'application sur les surfaces, les barrières chimiques et le traitement des fissures et des crevasses à l'intérieur et
ii) l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines ;
f) aux eaux souterraines, en ce qui concerne l'application sur les murs et périmètres extérieurs dans les zones urbaines ;
3. dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables
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(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
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