(JOUE n° L 56 du 28 février 2018)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, le 3 novembre 2011, le Royaume-Uni a reçu une demande de Marrone Bio innovations pour l'approbation de la substance active « extrait de Reynoutria sachalinensis ».

(2) Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'État membre rapporteur a informé le demandeur et les autres États membres de la recevabilité de la demande le 21 mars 2012 et notifié la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») le 11 mai 2012.

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2 et 3, dudit règlement pour l'utilisation proposée par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 22 juillet 2014.

(4) L'Autorité s'est conformée aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Conformément à l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, elle a invité le demandeur à fournir des informations complémentaires aux États membres, à la Commission et à l'Autorité. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé.

(5) Le projet de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et l'Autorité. L'Autorité a soumis à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques présentés par la substance active «extrait de Reynoutria sachalinensis» (2) le 31 août 2015.

(6) Par lettre du 16 octobre 2017, Marrone Bio innovations a retiré sa demande d'approbation de l'extrait de Reynoutria sachalinensis. À la suite du retrait de la demande, l'extrait de Reynoutria sachalinensis ne devrait pas être approuvé conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009.

(7) Le présent règlement n'exclut pas l'introduction d'une nouvelle demande relative à l'extrait de Reynoutria sachalinensis conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

(2) EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Reynoutria sachalinensis extract. EFSA Journal 2015 ; 13(9) : 4221, 73 pp. disponible en ligne : www.efsa.europa.eu/efsajournal

A arrêté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 27 février 2018

Non-approbation de substance active

La substance active « extrait de Reynoutria sachalinensis » n'est pas approuvée.

Article 2 du règlement du 27 février 2018

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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