(JOUE n° L 138 du 17 mai 2022)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le 21 décembre 2014, European Chloropicrin Group (ECG) a soumis au Royaume-Uni (ci-après l’«État membre rapporteur») une demande d’approbation de la substance active « chloropicrine », conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.

(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, l’État membre rapporteur a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’« Autorité ») de la recevabilité de la demande le 18 juin 2014.

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, pour l’utilisation proposée par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation à la Commission et à l’Autorité le 12 décembre 2017.

(4) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, l’Autorité a transmis le projet de rapport d’évaluation reçu de l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres, et a organisé une consultation publique à ce sujet.

(5) Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, l’Autorité a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires.

(6) Durant le processus d’examen par les pairs, et à la suite de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, l’Italie a repris le rôle d’État membre rapporteur pour cette substance active en juin 2019.

(7) L’évaluation des informations complémentaires par l’État membre rapporteur a été soumise à l’Autorité sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(8) Les États membres et l’Autorité ont examiné le projet de rapport d’évaluation. Le 30 janvier 2020, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions (2) sur l’évaluation des risques présentés par la substance active « chloropicrine ».

(9) Dans ses conclusions, l’Autorité a indiqué que, sur la base des informations disponibles, elle n’était pas en mesure de finaliser l’évaluation des risques pour les consommateurs, les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes sur les lieux et les résidents, et elle a mis en évidence d’éventuels problèmes pour les eaux souterraines, les macro-organismes et micro-organismes du sol et les arthropodes non ciblés vivant dans le sol.

(10) En outre, l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques, les abeilles, les arthropodes non ciblés vivant dans le feuillage, les vers de terre et les végétaux terrestres non ciblés n’a pas pu être finalisée.

(11) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, sur le projet de rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(12) Le 22 octobre 2021, la Commission a présenté son rapport d’examen et un projet de règlement sur la non-approbation de la substance active «chloropicrine» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. La Commission a remarqué que les préoccupations exprimées par l’Autorité ne pouvaient pas être éliminées et que, par conséquent, les critères d’approbation ne pouvaient être jugés remplis.

(13) Par lettre du 18 janvier 2022, le demandeur a retiré sa demande d’approbation de la chloropicrine. Il convient donc de ne pas approuver la chloropicrine.

(14) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation de la chloropicrine conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009.

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

 

(2)  EFSA Journal 2020;18(3):6028, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chloropicrin». doi:10.2903/j.efsa.2020.6028.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 16 mai 2022

Non-approbation de la substance active

La substance active « chloropicrine » n’est pas approuvée.

Article 2 du règlement du 16 mai 2022

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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