(JOUE n° L 299 du 5 novembre 2016)


Vus

La Commission européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorocrésol.

(2) Le chlorocrésol a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans des produits du type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) décrit à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 décrit à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 24 juillet 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.

(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 13 avril 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5) Selon cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant du chlorocrésol satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6) Il convient, par conséquent, d'approuver le chlorocrésol en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

(2)  Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 4 novembre 2016

Le chlorocrésol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2 du règlement du 4 novembre 2016

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation Date d'expiration de l'approbation Type de produits Conditions particulières
Chlorocrésol

Dénomination de l'UICPA :

4-chloro-3-méthylphénol

N° CE : 200-431-6

N° CAS : 59-50-7

99,8 % p/p 1er mai 2018 30 avril 2028 13

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes :

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.

(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n°528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue comme techniquement équivalente à la substance active évaluée.
 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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