(JOUE n° L. 264 du 25 septembre 2006)


Vus

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1 ;

Vu la proposition de la Commission ;

Vu l’avis du Comité économique et social européen (1) ;

Après consultation du Comité des régions ;

Statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

(1) JO C. 110 du 9 mai 2006, p. 33.
(2) Avis du Parlement européen du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2006.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (3) fixe 1999 comme année de base pour l’attribution des quotas d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Le marché des HCFC dans les dix nouveaux Etats membres a considérablement changé depuis 1999, avec l’arrivée de nouvelles entreprises et une modification des parts de marché. De nombreuses entreprises seraient exclues de l’attribution d’un quota d’importation si 1999 était utilisée comme année de base pour l’attribution des quotas de HCFC dans ces nouveaux Etats membres. Cela pourrait être considéré comme arbitraire et pourrait également entraîner une violation des principes de non-discrimination et de confiance légitime.

(2) D’une façon générale, les quotas devraient être fondés sur les chiffres les plus récents et les plus représentatifs pour faire en sorte qu’un certain nombre d’entreprises importatrices dans les nouveaux Etats membres ne soient pas exclues. Il est dès lors indiqué de choisir les années pour lesquelles on dispose des données les plus récentes. Pour refléter au mieux la situation commerciale sur le marché des HCFC dans les dix nouveaux Etats membres, c’est donc les parts de marché moyennes en 2002 et en 2003 qui devraient servir de référence pour les entreprises de ces Etats membres.

(3) Le règlement (CE) n° 2037/2000 devrait dès lors être modifié en conséquence,

(3) JO L. 244 du 29 septembre 2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2006 (JO L. 6 du 11 janvier 2006, p. 27).

Ont arrêté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 6 septembre 2006

A l’article 4, paragraphe 3, point i, du règlement (CE) n° 2037/2000, le point suivant est ajouté :

" i) Par dérogation au point h, chaque producteur et importateur en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie veille à ce que le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures qu’il met sur le marché ou utilise pour son propre compte n’excède pas, en pourcentage des niveaux calculés fixés aux points b, d, e et f, la moyenne de sa part de marché en 2002 et en 2003. "

Article 2 du règlement du 6 septembre 2006

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006.

Par le Parlement européen :
Le président,
J. Borrell Fontelles

Par le Conseil :
La présidente,
P. Lehtomäki

A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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