(JOUE n° L 333 du 19 décembre 2007)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

(1) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Dans les systèmes de protection contre l’incendie comportant plusieurs conteneurs interconnectés qui ont été installés pour faire face à un risque d'incendie spécifique dans un espace déterminé, la charge des gaz à effet de serre fluorés doit être calculée sur la base de la charge totale de ces conteneurs, afin d'assurer que la fréquence des contrôles correspond à la charge effective des gaz à effet de serre fluorés.

(2) Conformément au règlement (CE) n° 842/2006, les registres des systèmes de protection contre l’incendie doivent contenir certaines informations. Afin d'assurer l'application efficace du règlement (CE) n° 842/2006, il convient de prévoir l'introduction d’informations complémentaires dans les registres des systèmes.

(3) Des informations relatives à la charge des gaz à effet de serre fluorés doivent être incluses dans les registres des systèmes. Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés est inconnue, l'exploitant du système de protection contre l’incendie concerné doit veiller à ce que du personnel certifié détermine cette charge afin de faciliter le contrôle d'étanchéité.

(4) Avant que le contrôle d’étanchéité ne soit effectué, du personnel certifié doit examiner attentivement les informations contenues dans les registres du système pour déterminer tout problème antérieur et consulter les rapports antérieurs.

(5) Afin d'assurer un contrôle efficace de l’étanchéité, les contrôles doivent être axés sur les parties du système de protection contre l’incendie qui sont le plus susceptibles de connaître des fuites.

(6) En cas de présomption de fuite, il convient que celle-ci fasse l'objet d'un suivi et d’un contrôle permettant de la localiser et d'y remédier.

(7) Une installation défectueuse de nouveaux systèmes constitue un risque important de fuite. Par conséquent, les systèmes nouvellement installés doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité, immédiatement après leur mise en service.

(8) Afin d'assurer l'efficacité de la réparation du système, le contrôle complémentaire prévu par le règlement (CE) n° 842/2006 doit être axé sur les parties du système où la fuite a été détectée et sur les parties adjacentes.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (2),

(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 899/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 24).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 18 décembre 2007

Objet et champ d'application

Le présent règlement définit, conformément au règlement (CE) n° 842/2006, les exigences types applicables au contrôle de l’étanchéité pour les systèmes fixes, en état de fonctionnement ou mis hors service temporairement, comprenant un ou plusieurs conteneurs interconnectés, y compris des parties associées installées pour faire face à un risque d'incendie spécifique dans un espace déterminé, ci-après dénommés " systèmes de protection contre l’incendie ".

Le présent règlement s'applique aux systèmes de protection contre l’incendie contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés.

Article 2 du règlement du 18 décembre 2007

Registres du système

1. L'exploitant indique ses nom, adresse postale et numéro de téléphone dans les registres visés à l'article 3, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 842/2006, ci-après dénommés " registres du système ".

2. La charge des gaz à effet de serre fluorés pour un système de protection contre l’incendie est indiquée dans les registres du système.

3. Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés pour un système de protection contre l’incendie n'est pas indiquée dans les spécifications techniques du fabricant ou sur l'étiquette de ce système, l'exploitant veille à ce qu'elle soit déterminée par du personnel certifié.

Article 3 du règlement du 18 décembre 2007

Vérification des registres du système

1. Avant d'effectuer les contrôles d’étanchéité, du personnel certifié vérifie les registres du système.

2. Une attention particulière est accordée aux informations pertinentes concernant des problèmes récurrents ou des parties problématiques.

Article 4 du règlement du 18 décembre 2007

Contrôles visuels et manuels

1. Pour déterminer des dommages et des signes de fuites, du personnel certifié effectue des contrôles visuels des éléments de commande, des conteneurs, des composantes et des connexions qui sont sous pression.

2. Toute présomption de fuite de gaz à effet de serre fluorés dans le système de protection contre l’incendie est contrôlée par du personnel certifié.

3. L'une ou plusieurs des situations suivantes constituent une présomption de fuite :
a) un système fixe de détection des fuites indique une fuite ;
b) un conteneur indique une perte de pression, ajustée selon la température, de plus de 10 % ;
c) un conteneur indique une perte de quantité de l'agent d'extinction de plus de 5 % ;
d) d'autres signes indiquent une perte de charge.

4. Les manomètres et les dispositifs de contrôle du poids sont vérifiés une fois tous les douze mois pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Article 5 du règlement du 18 décembre 2007

Réparation des fuites

1. L'exploitant veille à ce qu'une réparation ou un remplacement soit effectué par du personnel certifié pour entreprendre cette activité spécifique.

2. L'exploitant veille à ce qu'un test d'étanchéité soit effectué avant la recharge.

Article 6 du règlement du 18 décembre 2007

Contrôle complémentaire

Lors de la mise en œuvre du contrôle complémentaire visé à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 842/2006, le personnel certifié se concentre sur les parties où des fuites ont été trouvées et réparées ainsi que sur les parties adjacentes dans les cas où une pression a été appliquée pendant la réparation.

Article 7 du règlement du 18 décembre 2007

Exigences pour les systèmes nouvellement mis en service

Les systèmes nouvellement installés font l’objet de contrôles d’étanchéité immédiatement après leur mise en service.

Article 8 du règlement du 18 décembre 2007

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007.

Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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