(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)

Texte modifié par :
Règlement d'exécution (UE) n°2019/1691 du 9 octobre 2019 (JOUE n° L 259 du 10 octobre 2019)
Règlement (CE) n° 987/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 (JOUE n° L 268 du 9 octobre 2008)
Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007
Annexe V : Exemptions de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b)
1. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit secondairement à l'exposition d'une autre substance ou d'un autre article à des facteurs environnementaux tels que l'air, l'humidité, des organismes microbiens ou la lumière naturelle.
2. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit secondairement au stockage d'une autre substance, d'une autre préparation ou d'un autre article.
3. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit lors de l'utilisation finale d'autres substances, préparations ou articles, et qui ne sont pas elles-mêmes fabriquées, importées ou mises sur le marché.
4. Substances qui ne sont pas elles-mêmes fabriquées, importées ou mises sur le marché et qui résultent d'une réaction chimique qui se produit :
a) quand un stabilisant, colorant, agent aromatisant, antioxydant, agent de remplissage, solvant, excipient, agent tensioactif, plastifiant, inhibiteur de corrosion, agent antimousse ou démoussant, dispersant, inhibiteur de précipitation, desséchant, liant, émulsifiant, désémulsifiant, agent déshydratant, agent agglomérant, promoteur d'adhésion, modificateur de flux, neutraliseur du pH, séquestrant, coagulant, floculant, ignifugeant, lubrifiant, chélateur ou réactif de contrôle de qualité fonctionne de la manière prévue, ou
b) quand une substance destinée uniquement à conférer une caractéristique physico-chimique spécifique fonctionne de la manière prévue.
5. Sous-produits, sauf s'ils sont eux-mêmes importés ou mis sur le marché.
6. Hydrates d'une substance ou ions hydratés, formés par l'association d'une substance avec l'eau, à condition que ladite substance ait été enregistrée par le fabricant ou l'importateur sur la base de la présente exemption.
7. Les substances suivantes présentes dans la nature, si elles ne sont pas modifiées chimiquement: minéraux, minerais, concentrés de minerai, gaz naturel brut ou traité, pétrole brut, charbon.
8. Substances présentes dans la nature et différentes de celles énumérées au point 7, si elles ne sont pas chimiquement modifiées, sauf si elles répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE, ou si elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables conformément aux critères définis à l'annexe XIII, ou si elles ont été identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, au moins deux ans auparavant, en tant que substances suscitant un degré de préoccupation équivalent, comme énoncé à l'article 57, point f).
9. Les substances suivantes obtenues à partir de sources naturelles, si elles ne sont pas chimiquement modifiées, sauf si elles répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE, à l'exception des substances uniquement classées en tant que substances inflammables [R10], irritantes pour la peau [R38] ou irritantes pour les yeux [R36], ou si elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables conformément aux critères définis à l'annexe XIII, ou si elles ont été identifiées, conformément à l'article 59, paragraphe 1, au moins deux ans auparavant, en tant que substances suscitant un degré de préoccupation équivalent, comme énoncé à l'article 57, point f) : graisses végétales, huiles végétales, cires végétales; graisses animales, huiles animales, cires animales; acides gras en C6-24 et leurs sels de potassium, sodium, calcium et magnésium; glycérol.
10. Les substances suivantes, si elles ne sont pas chimiquement modifiées :
gaz de pétrole liquéfié, condensats de gaz naturel, gaz de transformation et leurs composants, coke, clinker, magnésie.
11. Les substances suivantes, sauf si elles répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE et à condition qu'elles ne contiennent pas de constituants répondant aux critères susmentionnés en concentrations supérieures à la plus faible des limites de concentration applicables fixées dans la directive 1999/45/CE ou aux limites de concentration fixées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, à moins que des données expérimentales concluantes n'indiquent que ces constituants ne sont jamais disponibles durant le cycle de vie de la substance, et que la pertinence et la fiabilité de ces données aient été confirmées: verre et frittes de céramique.
« 12. Compost, biogaz et digestat.»
13. Hydrogène et oxygène.
