(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)


 Annexe X Sommaire Annex XII

Texte modifié par :

Règlement (UE) n°2021/979 de la Commission du 17 juin 2021 (JOUE n° L 216 du 18 juin 2021)

Règlement (UE) de la Commission du 3 décembre 2018 (JOUE n° L 308 du 4 décembre 2018)

Règlement (CE) n° 134/2009 de la Commission du 16 février 2009 (JOUE n° L 46 du 17 février 2009)

Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007

 

Annexe XI : Règles générales d'adaptation du régime d'essais standard visé aux annexes VII à X

(Règlement (CE) n° 134/2009 de la Commission du 16 février 2009, annexe, Règlement (UE) n°2018/1881 du 3 décembre 2018, Article 1er et annexe point 8 a à f et Règlement (UE) n°2021/979 du 17 juin 2021, article 1er et annexe point 5 a et b)

Les annexes VII à X énoncent les exigences en matière d'information qui doivent être appliquées à l'ensemble des substances fabriquées ou importées en quantités de:
- 1 tonne ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a),
- 10 tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c),
- 100 tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d), et
- 1 000 tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e).

Outre les règles spécifiques énoncées à la colonne 2 des annexes VII à X, un déclarant peut adapter le régime d'essai standard conformément aux règles générales énoncées à la section 1 de la présente annexe. Lors de l'évaluation du dossier, l'Agence peut évaluer ces adaptations du régime d'essai standard.

Les exigences propres aux nanoformes énoncées dans la présente annexe s'appliquent sans préjudice des exigences applicables aux autres formes d'une substance.

1.  Les essais n'apparaissent pas comme nécessaires du point de vue scientifique

1.1.  Utilisation de données existantes

A compter du 8 janvier 2022, le texte suivant en gras/italique est inséré :

« Les données générées à partir du 1er juin 2008 ne sont pas considérées comme des données existantes et ne sont pas soumises aux règles générales d’adaptation énoncées à la présente section 1.1.»

1.1.1. Données sur les propriétés physicochimiques, provenant d'expériences qui n'ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 3

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies :
1) les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation des risques ;
2) une description suffisante de l'étude est fournie pour évaluer si elle est appropriée, et
3) les données sont valides pour l'effet examiné et l'étude est réalisée avec un niveau acceptable d'assurance de la qualité.

A compter du 8 janvier 2022, le point 1.1.1 et son contenu soulignés ci-dessus sont remplacés par le texte en gras/italique suivant :

« 1.1.1. Données sur les propriétés physicochimiques, provenant d’expériences qui n’ont pas été effectuées conformément aux méthodes d’essai visées à l’article 13, paragraphe 3 »

iii) à la section 1.2 (« Valeur probante »), le texte est remplacé par le texte suivant :

« Il existe une valeur probante suffisante lorsque des informations provenant de plusieurs sources d’informations indépendantes prises dans leur ensemble permettent, grâce à une justification motivée, de tirer une conclusion en ce qui concerne l’exigence en matière d’informations, alors que les informations provenant de chacune de ces sources, considérées isolément, sont jugées insuffisantes pour satisfaire à ladite exigence. La justification doit tenir compte des informations qui auraient autrement été obtenues par l’étude qui doit normalement être réalisée pour satisfaire à cette exigence en matière d’informations.

Le recours à des méthodes d’essai nouvellement mises au point, mais ne figurant pas encore parmi les méthodes visées à l’article 13, paragraphe 3, peut également fournir une valeur probante suffisante, permettant de justifier de manière motivée qu’elles fournissent les informations qui permettraient de tirer une conclusion sur l’exigence en matière d’informations.

La valeur probante peut mener à la conclusion qu’une substance possède ou non une propriété particulière.

S’il existe une valeur probante suffisante, l’exigence en matière d’informations est respectée. En conséquence, il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur des animaux vertébrés et il peut être renoncé à des essais supplémentaires n’utilisant pas d’animaux vertébrés.

Dans tous les cas, les informations fournies doivent être adéquates aux fins de la classification, de l’étiquetage et/ou de l’évaluation des risques, et une documentation adéquate et fiable doit être fournie, notamment:
- des résumés solides des études utilisées comme sources d’information,
- une justification expliquant pourquoi les sources d’informations prises dans leur ensemble permettent de tirer une conclusion en ce qui concerne l’exigence en matière d’informations.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l’enregistrement, l’approche susmentionnée leur est appliquée séparément. »

 

1.1.2. Données concernant la santé humaine et les propriétés relatives à l'environnement, provenant d'expériences qui n'ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d'essai visées à 'article 13, paragraphe 3

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies :
1) les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation des risques ;
2) les paramètres clés dont l'étude est prévue par les méthodes d'essai correspondantes visées à 'article 13, paragraphe 3, sont couverts de manière suffisante et fiable ;
3) la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par les méthodes d'essai correspondantes visées à 'article 13, paragraphe 3, si cette durée constitue un paramètre à prendre en considération, et
4) une description suffisante et fiable de l'étude est fournie.

1.1.3. Données humaines historiques

Des données humaines historiques, telles que celles qui résultent d'études épidémiologiques sur des populations exposées, d'études portant sur l'exposition accidentelle ou professionnelle et d'études cliniques, sont prises en considération.

La valeur des données pour un effet spécifique sur la santé humaine dépend, entre autres, du type d'analyse, des paramètres couverts, de l'ampleur et de la spécificité de la réponse et, par conséquent, de la prévisibilité de l'effet. Les critères déterminant le caractère approprié des données incluent :
1) la sélection et la caractérisation adéquates des groupes exposés et des groupes témoins ;
2) la caractérisation appropriée de l'exposition ;
3) la durée suffisante du suivi d'une manifestation pathologique ;
4) la validité de la méthode suivie pour observer un effet ;
5) la prise en compte appropriée du biais et des facteurs de confusion ; et
6) une fiabilité statistique raisonnable, permettant de justifier la conclusion.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément.

1.2. «  Valeur probante »

Les informations qui proviennent de plusieurs sources indépendantes peuvent être suffisamment probantes pour que l'on puisse émettre l'hypothèse ou parvenir à la conclusion qu'une substance présente ou non une propriété dangereuse particulière, alors que les informations provenant de chacune de ces sources, considérées isolément, sont jugées insuffisantes à cet effet.

Des méthodes d'essai nouvellement mises au point mais ne figurant pas encore parmi les méthodes visées l'article 13, paragraphe 3, ou une méthode d'essai internationale reconnue comme équivalente par la Commission ou par l'Agence, peuvent livrer des informations suffisamment probantes pour que l'on puisse conclure qu'une substance présente ou non une propriété dangereuse particulière.

Quand des informations suffisamment probantes sont disponibles concernant la présence ou l'absence d'une propriété dangereuse particulière :

il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur animaux vertébrés en ce qui concerne cette propriété,

il n'est pas indispensable de procéder à des essais supplémentaires n'utilisant pas d'animaux vertébrés.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément.

« 1.3. Relation qualitative ou quantitative structure-activité [R(Q)SA] »

Les résultats obtenus à l'aide de modèles valides de la relation qualitative ou quantitative structure-activité [R(Q)SA] peuvent indiquer la présence ou l'absence d'une certaine propriété dangereuse. Les résultats des R(Q)SA peuvent remplacer un essai lorsque les conditions suivantes sont réunies :
 - les résultats ont été obtenus au moyen d'un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été établie,
 - la substance relève du domaine d'applicabilité du modèle R(Q)SA,
 - les résultats conviennent aux fins de la classification et de l'étiquetage ou de l'évaluation des risques, et
 - une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l'Agence élabore et fournit des orientations en évaluant quelles R(Q)SA satisferont à ces conditions et fournit des exemples.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément.

1.4.  Méthodes in vitro

Les résultats obtenus à partir de méthodes in vitro appropriées peuvent indiquer la présence d'une certaine propriété dangereuse ou peuvent avoir du poids par rapport à une conception mécanistique qui peut être importante pour l'évaluation. Dans ce contexte, "appropriées" signifie suffisamment bien élaborées conformément à des critères de développement d'essai internationalement reconnus [par exemple, les critères du Centre pour la validation des méthodes d'essais alternatives (ECVAM) pour l'entrée d'un essai dans le processus de prévalidation]. En fonction du risque potentiel, il peut être nécessaire d'obtenir une confirmation immédiate, exigeant des essais qui vont au-delà de ce qui est prévu aux annexes VII ou VIII, ou une confirmation ultérieure, exigeant des essais allant au-delà de ce qui est prévu aux annexes IX ou X pour le niveau de quantité en question.

Si les résultats obtenus à l'aide de telles méthodes in vitro ne font pas apparaître une certaine propriété dangereuse, l'essai en cause est cependant effectué au niveau de quantité approprié pour confirmer le résultat négatif, sauf dans les cas où les essais ne sont pas nécessaires conformément aux annexes VII à X ou à d'autres dispositions de la présente annexe.

Cette confirmation n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont réunies :
1) les résultats ont été obtenus par une méthode in vitro dont la validité scientifique a été établie par une étude de validation, conformément aux principes de validation internationalement reconnus ;
2) les résultats conviennent aux fins de la classification et de l'étiquetage ou de l'évaluation des risques ; et
3) une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche visée aux points 1) à 3) ci-dessus leur est appliquée séparément.

1.5.  Regroupement de substances et méthode des références croisées

Les substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont probablement similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une “catégorie” de substances. L'application du concept de groupe exige que les propriétés physicochimiques, les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ou le devenir dans l'environnement puissent être prédits sur la base de données relatives à une ou des substances de référence appartenant au même groupe, par interpolation aux autres substances du groupe (méthode des références croisées). Cette méthode permet d'éviter de tester chaque substance pour chaque effet. L'Agence, après consultation des parties concernées et des autres parties intéressées, publie des orientations sur la méthode techniquement et scientifiquement appropriée pour le regroupement des substances, suffisamment à l'avance par rapport au premier délai d'enregistrement pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément. Une structure moléculaire similaire n'est pas suffisante pour justifier le regroupement de différentes nanoformes d'une même substance.

Si des nanoformes couvertes par un enregistrement sont regroupées ou placées dans une “catégorie” avec d'autres formes, y compris d'autres nanoformes, de la substance faisant l'objet de cet enregistrement, les obligations susmentionnées s'appliquent de la même manière.

Les similarités peuvent être fondées sur les éléments suivants :
1) un groupe fonctionnel commun ;
2) les précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de dégradation communs résultant des processus physiques et biologiques, donnant naissance à des substances structurellement similaires ; ou
3) un profil constant de la variation de la puissance des propriétés dans l'ensemble de la catégorie.

Si le concept de groupe est appliqué, les substances sont classées et étiquetées sur cette base.

Dans tous les cas, les résultats devraient:
- être appropriés aux fins de la classification et de l'étiquetage et/ou de l'évaluation des risques,
- les paramètres clés pris en considération par la méthode d'essai correspondante visée à l'article 13, paragraphe 3, sont couverts de manière suffisante et fiable,
- la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par la méthode d'essai correspondante visée à l'article 13, paragraphe 3, si cette durée constitue un paramètre à prendre en considération, et
- il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable de la méthode utilisée.

A compter du 8 janvier 2022, le contenu souligné ci-dessus est remplacé par le texte en gras/italique suivant :

« Les substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont probablement similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une catégorie de substances. L’application du concept de groupe exige que les propriétés physicochimiques, les effets sur la santé humaine et sur l’environnement ou le devenir dans l’environnement puissent être prédits sur la base de données relatives à une ou plusieurs substances de référence appartenant au même groupe, par interpolation aux autres substances du groupe (méthode des références croisées). Cette méthode permet d’éviter de tester chaque substance pour chaque effet.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l’enregistrement, l’approche susmentionnée leur est appliquée séparément. Une structure moléculaire similaire ne peut, à elle seule, servir de justification pour regrouper différentes nanoformes d’une même substance.

Si des nanoformes couvertes par un enregistrement sont regroupées ou placées dans une “catégorie” avec d’autres formes, y compris d’autres nanoformes, de la substance faisant l’objet de cet enregistrement, les obligations susmentionnées s’appliquent de la même manière.

Les similarités peuvent être fondées sur l’un des éléments suivants :

1) un groupe fonctionnel commun ;

2) les précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de dégradation communs résultant des processus physiques et biologiques, donnant naissance à des substances structurellement similaires ;

3) un profil constant de la variation de la puissance des propriétés dans l’ensemble de la catégorie.

La similarité structurelle des substances UVCB doit être établie sur la base des similarités entre la structure des constituants, ainsi que de la concentration de ces constituants et de la variabilité de la concentration de ceux-ci. S’il peut être démontré que l’identification de tous les constituants individuels n’est pas techniquement possible ou est irréalisable, la similarité structurelle peut être démontrée par d’autres moyens, afin de permettre une comparaison quantitative et qualitative de la composition réelle entre les substances.

Si le concept de groupe est appliqué, les substances sont classées et étiquetées sur cette base.

Dans tous les cas, les résultats doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- être appropriés aux fins de la classification et de l’étiquetage et/ou de l’évaluation des risques,
- couvrir de manière adéquate et fiable les paramètres clés abordés dans l’étude correspondante qui sera normalement réalisée pour une exigence particulière en matière d’informations,
- couvrir une durée d’exposition comparable ou supérieure à l’étude correspondante qui sera normalement réalisée pour une exigence particulière en matière d’informations si la durée de l’exposition est un paramètre pertinent.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable sur la méthode appliquée. Cette documentation doit contenir les renseignements suivants :
- un résumé solide de chaque étude source utilisée dans l’adaptation,
- une explication des raisons pour lesquelles les propriétés de la substance enregistrée peuvent être prédites à partir d’autres substances du groupe,
- des informations étayant scientifiquement cette explication relative à la prédiction des propriétés. »

2. Les essais sont techniquement impossibles

Les essais relatifs à un effet spécifique peuvent être omis s'il est techniquement impossible de réaliser l'étude en raison des propriétés de la substance: par exemple, des substances très volatiles, hautement réactives ou instables ne peuvent être utilisées, un mélange de la substance avec l'eau peut engendrer un risque de feu ou une explosion, ou le radioétiquetage de la substance, exigé lors de certaines études, n'est pas possible. Il y a toujours lieu de respecter les orientations prévues par les méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 3, en ce qui concerne plus particulièrement les limites techniques d'une méthode spécifique.

  3. Essais tenant compte de l'exposition , spécifiquement adaptés à une substance

3.1. Sur la base du ou des scénarios élaborés dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique, il peut être renoncé aux essais devant être effectués conformément à l'annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X.

A compter du 8 janvier 2022, le texte souligné de la section 3.1 ci-dessus

« 3.1. Sur la base du ou des scénarios élaborés dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique, il peut être renoncé aux essais devant être effectués conformément à l’annexe VIII, section 8.7., et aux annexes IX et X.Les essais effectués conformément à l’annexe VIII, section 8.6.1., ne peuvent être omis que pour les déclarants produisant moins de 100 tonnes par an par fabricant ou importateur, sur la base du ou des scénarios d’exposition mis au point dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique. »

3.2. Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une description suffisantes. La justification se fonde sur une évaluation approfondie et rigoureuse de l'exposition établie conformément à l'annexe I, section 5, et remplit l'un des critères suivants :

a) le fabricant ou l'importateur prouve, pièces justificatives à l'appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies :
i) les résultats de l'évaluation de l'exposition couvrant l'ensemble des expositions concernées tout au long du cycle de vie de la substance prouvent l'absence d'exposition ou une exposition négligeable dans tous les scénarios de fabrication et pour toutes les utilisations identifiées visées à l'annexe VI, section 3.5;
ii) une DNEL ou une PNEC peut être obtenue sur la base des résultats des données d'essais disponibles pour la substance concernée, compte tenu de l'incertitude accrue entraînée par l'omission de l'exigence d'information, et la DNEL ou la PNEC est pertinente et appropriée au regard tant de l'exigence omise en matière d'information que de l'évaluation des risques (*) ;

A compter du 8 janvier 2022, le texte du point ii) ci-dessus souligné est remplacé par le texte en gras/italique suivant :
« ii) une DNEL ou une PNEC peut être obtenue sur la base des résultats des données d’essais disponibles pour la substance concernée, compte tenu de l’incertitude accrue entraînée par l’omission de l’exigence en matière d’informations, et la DNEL ou la PNEC est pertinente et appropriée au regard tant de l’exigence omise en matière d’informations que de l’évaluation des risques. À cette fin et sans préjudice des annexes IX et X, sections 8.6. et 8.7., colonne 2, une DNEL obtenue sur la base d’une étude de toxicité par administration répétée sur 28 jours n’est pas jugée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité par administration répétée sur 90 jours et une DNEL obtenue sur la base d’un essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement n’est pas considérée comme appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité pour le développement prénatal ou une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération. »

iii) la comparaison de la DNEL ou de la PNEC obtenue avec les résultats de l'évaluation de l'exposition montre que les expositions sont toujours nettement inférieures à la DNEL ou à la PNEC obtenue;
b) lorsque la substance n'est pas incorporée dans un article, le fabricant ou l'importateur prouve, pièces justificatives à l'appui, pour tous les scénarios pertinents, que la totalité du cycle de vie se déroule dans les conditions strictement contrôlées énoncées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à f) ;
c) lorsque la substance est incorporée dans un article au sein duquel elle est durablement intégrée dans une matrice ou, à défaut, confinée rigoureusement par des moyens techniques, il est prouvé, pièces justificatives à l'appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies :
i) la substance n'est pas rejetée pendant la durée de son cycle de vie ;
ii) la probabilité que des travailleurs, la population ou l'environnement soient exposés à la substance dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles est négligeable ; et
iii) la substance est traitée conformément aux conditions prévues à l'article 18, paragraphe 4, points a) à f), à tous les stades de fabrication et de production, y compris la gestion des déchets de la substance durant ces stades.

3.3. Les conditions d'utilisation particulières devront être transmises d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement,conformément aux articles 31 ou 32, selon le cas.

(*) Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.7, colonne 2, une DNEL obtenue par un test de la toxicité reproductive/développementale n'est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité développementale prénatale ou une étude de toxicité reproductive sur deux générations. Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.6, colonne 2, une DNEL obtenue par une étude de toxicité à doses répétées d'une durée de 28 jours n'est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité à doses répétées d'une durée de 90 jours."

 

Annexe X Annex XII

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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