(JOUE n° L 60 du 10 mars 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 689/2008 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable (procédure CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention de Rotterdam»), signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2) Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (5).

(3) Il a été décidé de ne pas inscrire les substances butraline, diniconazole-M, flurprimidol, nicotine et propachlore comme substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE , ce qui a pour effet que l’usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et qu’il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(4) Il a été décidé de ne pas inscrire les substances anthraquinone et dicofol comme substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et de ne pas les inscrire comme substances actives à l’annexe I, IA ou IB, de la directive 98/8/CE, ce qui a pour effet que l’usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et qu’il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(5) Il a été décidé de ne pas inscrire les substances acide 2- naphtyloxyacétique, propanil et tricyclazole comme substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que l’usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et qu’il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. En raison de la présentation de nouvelles demandes qui nécessiteront de nouvelles décisions en vue de l’éventuelle inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que leur inclusion sur la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008 ne prenne effet qu’après l’adoption des nouvelles décisions relatives au statut de ces produits chimiques.

(6) A l’occasion de sa quatrième réunion, en octobre 2008, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les composés de tributylétain à l’annexe III de cette convention, ce qui a pour effet que les composés de tributylétain ont été soumis à la procédure CIP au titre de cette convention et qu’il y a donc lieu de les inscrire sur une liste distincte au sein de la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008, et de les ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, de ce même règlement.

(7) L’établissement d’une liste distincte des composés de tributylétain à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement (CE) n° 689/2008 requiert une modification des entrées existantes des composés triorganostanniques de l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008, afin d’indiquer que les composés de tributylétain ne sont plus couverts par ces entrées.

(8) Par la décision 2004/248/CE de la Commission (6), il a été décidé de ne pas inscrire la substance active atrazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que l’usage de l’atrazine à des fins pesticides est interdit, et qu’il y a lieu de retirer les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question, le 30 juin 2007 au plus tard. Ce délai étant arrivé à expiration, il y a lieu de modifier les entrées existantes sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008, afin d’indiquer l’interdiction de l’usage de l’atrazine.

(9) Par les décisions de la Commission 2004/141/CE (7) et 2004/247/CE (8), il a été décidé de ne pas inscrire les substances actives amitraz et simazine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que l’usage de ces substances actives comme produits phytopharmaceutiques est interdit, et qu’il y a lieu de retirer les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives le 30 juin 2007 au plus tard. Ce délai étant arrivé à expiration et la décision ayant été prise de ne pas inscrire les substances amitraz et simazine comme substances actives à l’annexe I, IA ou IB, de la directive 98/8/CE, l’usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de modifier les entrées existantes sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1  et 2, du règlement (CE) n° 689/2008, afin d’indiquer l’interdiction de l’usage de ces substances.

(10) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008.

(11) Afin de laisser suffisamment de temps aux Etats membres et à l’industrie pour l’adoption des mesures nécessaires, il y a lieu de reporter l’entrée en application du présent règlement.

(12) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6) JO L 78 du 16.3.2004, p. 53.
(7) JO L 46 du 17.2.2004, p. 35.
(8) JO L 78 du 16.3.2004, p. 50.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 9 mars 2010

L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 9 mars 2010

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er mai 2010. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2010.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :

1) la partie 1 est modifiée comme suit :

a) les entrées suivantes sont ajoutées :

 

Produit chimique  N° CAS   N° Einecs Code NC Sous-catégorie (*) Restriction d’emploi (**) Pays pour lesquels aucune notification n’est requise
«Acide naphtyloxyacétique- 2   120-23-0 204-380-0 2918 99 90 p(1) b  
Anthraquinone             84-65-1 201-549-0 2914 61 00 p(1)-p(2) b-b  
Butraline 33629-47-9 251-607-4 2921 49 00 p(1) b  
Dicofol 115-32-2 204-082-0 906 29 00 p(1)-p(2) b-b  
Diniconazole-M 83657-18-5 n.d. 2933 99 80 p(1) b  
Flurprimidol 56425-91-3 n.d. 2933 59 95 p(1) b  
Nicotine    54-11-5 200-193-3 2939 99 00 p(1) b  
Propachlore 1918-16-7 217-638-2 2924 29 98 p(1) b  
Propanil 709-98-8 211-914-6 2924 29 98 p(1) b  
Tous les composés du tributylétain, y compris :

Oxyde de tributylétain

Fluorure de tributylétain

Méthacrylate de tributylétain  

Benzoate de tributylétain 

Chlorure de tributylétain  

Linoléate de tributylétain  

Naphténate de tributylétain #  

2931 00 95

56-35-9

1983-10-4

2155-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

200-268-0

217-847-9

218-452-4

224-399-8

215-958-7

246-024-7

287-083-9

 

2931 00 95

2931 00 95

2931 00 95

2931 00 95

2931 00 95

2931 00 95

2931 00 95

p(2)

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

Consulter la circulaire CIP à l’adresse www.pic.int/

 

 

 

 

 

 

Tricyclazole    41814-78-2 255-559-5 2934 99 90 p(1)  

 

b) les entrées relatives aux substances amitraz, atrazine, simazine et aux composés triorganostanniques sont remplacées par les entrées suivantes :

 

Produit chimique  N° CAS   N° Einecs Code NC Sous-catégorie (*) Restriction d’emploi (**) Pays pour lesquels aucune notification n’est requise
 

«Amitraz +            

 

33089-61-1 251-375-4 2925 29 00 p(1)-p(2) b-b»  
«Atrazine + 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10   p(1)  
«Simazine + 122-34-9 204-535-2 2933 69 10 p(1)-p(2) b-b»  
«Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain + 2931 00 95 et autres p(2) i(2) sr sr»  

 

2) la partie 2 est modifiée comme suit :

a) les entrées suivantes sont ajoutées :

 

Produit chimique   N° CAS N° Einecs Code NC Catégorie (*) Restriction d’emploi (**)
Anthraquinone                         84-65-1 2914 61 00 201-549-0 p b
Butraline 33629-47-9 251-607-4 2921 49 00 p b
Dicofol 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p b
Diniconazole-M 83657-18-5 n.d. 2933 99 80 p b
Flurprimidol 56425-91-3 n.d. 2933 59 95 p b
Nicotine 54-11-5 200-193-3 2939 99 00  p b
Propachlore 1918-16-7 217-638-2 2924 29 98 p

 

b) les entrées relatives aux substances amitraz, atrazine, simazine et aux composés triorganostanniques sont remplacées par les entrées suivantes :

 

Produit chimique   N° CAS N° Einecs Code NC Catégorie (*) Restriction d’emploi (**)
 

«Amitraze         

  

33089-61-1 251-375-4 2925 29 00 p
«Atrazine 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10 p
«Simazine 122-34-9 204-535-2 2933 69 10 p
«Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain 2931 00 95 et autres p sr»

 

3) A la partie 3, l’entrée suivante est ajoutée :

 

Produit chimique    Numéro(s) CAS correspondant( s) Code SH Substance pure Code SH Mélanges, préparations contenant des substances Catégorie
«Tous les composés du tributylétain, y compris :

Oxyde de tributylétain                

Fluorure de tributylétain

Méthacrylate de tributylétain

Benzoate de tributylétain

Chlorure de tributylétain

Linoléate de tributylétain

Naphténate de tributylétain

 

56-35-9

1983-10-4

2155-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

2931.00 

2931.00

2931.00

2931.00

2931.00

2931.00

2931.00

2931.00

3808.99

3808.99

3808.99

3808.99

3808.99

3808.99

3808.99

3808.99

Pesticide»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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