(JOUE n° L 139 du 29 mai 2008)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Les fabricants et les importateurs de certaines substances figurant dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (2) peuvent, lorsqu'il y a des raisons valables d'estimer qu'une substance existante est susceptible de présenter un risque grave pour l'homme ou pour son environnement, être tenus de fournir les informations complémentaires dont ils disposent et/ou de soumettre la substance existante à des essais. Les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques peuvent présenter un tel risque.

(2) Il convient en conséquence d’imposer aux fabricants et aux importateurs concernés de communiquer à la Commission les informations dont ils disposent sur ces substances.

(3) Il y a également lieu d’imposer aux fabricants et aux importateurs concernés de soumettre les substances en question à des essais, de rédiger un compte rendu de ces essais et de transmettre ces comptes rendus, accompagnés des résultats des essais, à la Commission.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93,

(2) JO C 146 A du 15.6.1990, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 28 mai 2008

Les fabricants et les importateurs d’une ou de plusieurs des substances qui pourraient être persistantes, bioaccumulables et toxiques, qui figurent dans l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés et qui sont énumérées à l’annexe du présent règlement, communiquent à la Commission les informations spécifiées à l’annexe dans les délais qui y sont fixés et réalisent, pour chacune de ces substances, les essais prévus l’annexe conformément aux protocoles qui y sont indiqués.

Ils fournissent également à la Commission un compte rendu de chaque essai, précisant les résultats y relatifs, dans les délais spécifiés à l'annexe.

Article 2 du règlement du 28 mai 200

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.

Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission

Annexe

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A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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