(JOUE n° L 119 du 9 mai 2007)
Vus
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,
(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Les rapporteurs désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 793/93 ont évalué les informations présentées par les fabricants et les importateurs concernant certaines substances prioritaires. Après consultation des fabricants ou importateurs concernés, les rapporteurs ont déterminé si, aux fins de l'évaluation des risques, il serait nécessaire de demander à ces fabricants ou importateurs de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires.
(2) Les informations requises pour évaluer les substances en question ne sont pas disponibles auprès d'anciens fabricants ou importateurs. Les fabricants et importateurs ont vérifié que les essais sur les animaux ne peuvent être remplacés ou limités par un recours à d'autres méthodes.
(3) Il y a donc lieu de demander aux fabricants et importateurs de substances prioritaires de communiquer des informations supplémentaires et d'effectuer des essais complémentaires pour ces substances. Pour la réalisation de ces essais, il convient de recourir aux protocoles que les rapporteurs ont présentés à la Commission.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1er du règlement du 8 mai 2007
Les fabricants et importateurs des substances énumérées dans l'annexe du présent règlement, qui ont communiqué les informations visées aux articles 3, 4, 7 et 9 du règlement (CEE) n° 793/93, fournissent les informations et effectuent les essais indiqués dans l'annexe du présent règlement et communiquent les résultats aux rapporteurs concernés.
Les essais sont réalisés conformément aux protocoles spécifiés par les rapporteurs.
Les résultats sont communiqués dans les délais fixés en annexe.
Article 2 du règlement du 8 mai 2007
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
Annexe

