(JOUE n° L 293 du 5 novembre 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), les Etats membres sont tenus de communiquer chaque année les quantités de bromure de méthyle autorisées pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition, conformément à l’article 12, paragraphe 2, ainsi que les quantités de bromure de méthyle autorisées en cas d’urgence, en vertu de l’article 12, paragraphe 3.

(2) La date limite du 18 mars 2010 indiquée à l’article 12, paragraphe 1, a expiré et le bromure de méthyle ne peut plus être mis sur le marché et utilisé pour des applications de quarantaine ou des applications préalables à l’expédition. Il est donc inutile de continuer à demander aux Etats membres de communiquer chaque année les quantités de bromure de méthyle autorisées à des fins de quarantaine et d’applications préalables à l’expédition en vertu de l’article 12, paragraphe 2.

(3) L’autorisation temporaire du bromure de méthyle en cas d’urgence prévue à l’article 12, paragraphe 3, doit pour chaque cas faire l’objet d’une décision spécifique de la Commission. Il est donc inutile de continuer à demander aux Etats membres de faire rapport chaque année, cette obligation pouvant être incluse directement dans chaque décision spécifique.

(4) Il convient dès lors de supprimer le point a) de l’article 26, paragraphe 1.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,

A adopté le présent règlement:

Article 1er du règlement du 4 novembre 2013

Le point a) de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009 est supprimé.

Article 2 du règlement du 4 novembre 2013

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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