(JOUE n° L 313 du 30 novembre 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et abrogeant la directive 91/157/CEE (1), et notamment son article 21, paragraphes 2 et 7,
(1) JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Il est possible de réduire les quantités de déchets en augmentant la durée de vie moyenne des piles secondaires (rechargeables) ou accumulateurs. Le choix d’une pile ou d’un accumulateur adapté à l’appareil permet de réduire la quantité de déchets de piles et d’accumulateurs.
(2) Il est essentiel de recourir à des méthodes harmonisées, contrôlables et répétables pour fournir des informations en matière de marquage de la capacité, afin de garantir aux fabricants une concurrence loyale et des données de qualité cohérentes.
(3) La directive 2006/66/CE prévoit que tous les accumulateurs et piles portables ou automobiles doivent porter une inscription indiquant leur capacité. Cette inscription indiquant la capacité est destinée à fournir des informations utiles, aisément compréhensibles et comparables aux utilisateurs finaux qui achètent des piles et accumulateurs portables ou automobiles.
(4) Conformément à l’article 21, paragraphe 7, de la directive 2006/66/CE, des dérogations aux exigences en matière de marquage de la capacité peuvent être accordées.
(5) Il convient d’accorder de telles dérogations pour les piles et les accumulateurs qui sont vendus intégrés dans des appareils et qui ne sont pas destinés à être enlevés par l’utilisateur final pour des raisons de sécurité ou d’efficacité, des raisons médicales ou d’intégrité des données, et afin de garantir la continuité de l’alimentation électrique. Ces piles et accumulateurs n’étant pas accessibles à l’utilisateur final, ce dernier n’intervient pas dans la décision d’achat les concernant.
(6) Il est souhaitable de s’inspirer des normes européennes et internationales en vigueur pour offrir à l’utilisateur final des informations précises, reposant sur une base technique et scientifique solide.
(7) Il convient d’harmoniser les règles actuelles de marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles. Il y aurait également lieu d’envisager une harmonisation des règles de marquage de la capacité des piles primaires (non rechargeables) portables.
(8) Les producteurs de piles et d’accumulateurs ont besoin d’au minimum dix-huit mois pour adapter leurs procédés technologiques aux nouvelles exigences en matière de marquage de la capacité.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (2),
(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 29 novembre 2010
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et aux piles et accumulateurs automobiles qui sont mis pour la première fois sur le marché dix-huit mois après la date indiquée à l’article 5.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont mentionnés à l’annexe I.
Article 2 du règlement du 29 novembre 2010
Détermination de la capacité
1. On entend, par capacité d’une pile ou d’un accumulateur, la charge électrique délivrée par cette pile ou cet accumulateur dans certaines conditions spécifiques.
2. La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables est déterminée sur la base des normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 et IEC/EN 61056-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie A.
3. La capacité des piles et accumulateurs automobiles est déterminée sur la base de la norme IEC 60095 1/EN 50342-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie B.
Article 3 du règlement du 29 novembre 2010
Unité de mesure de la capacité
1. La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables s’exprime en «milliampère-heure» ou en «ampère-heure», à l’aide de l’abréviation mAh ou Ah correspondante.
2. La capacité des piles et accumulateurs automobiles s’exprime en «ampère-heure» et en «ampères de démarrage à froid», à l’aide des abréviations Ah et A correspondantes.
Article 4 du règlement du 29 novembre 2010
Aspect de l’inscription indiquant la capacité
1. Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie A. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie A.
2. Tous les accumulateurs et piles automobiles portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie B. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie B.
Article 5 du règlement du 29 novembre 2010
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe I : Dérogations à l’obligation de marquage de la capacité
1) Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont intégrés ou sont destinés à être intégrés dans des appareils avant d'être livrés à l'utilisateur final, et qui ne sont pas destinés à être enlevés conformément à l'article 11 de la directive 2006/66/CE, sont exclus du champ d'application du présent règlement.
Annexe II : Mesurage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles
Partie A. Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables
1) La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au nickel-cadmium se mesure conformément aux normes IEC/EN 61951-1 et IEC/EN 60622.
2) La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au nickel-hydrure de métal se mesure conformément à la norme IEC/EN 61951-2.
3) La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au lithium se mesure conformément à la norme IEC/EN 61960.
4) La capacité nominale des piles secondaires et accumulateurs portables au plomb-acide se mesure conformément à la norme IEC/EN 61056-1.
Partie B. Piles et accumulateurs automobiles
1) La capacité nominale et l'ampérage de démarrage à froid des piles et accumulateurs automobiles (systèmes de démarrage au plomb-acide), se mesurent conformément à la norme IEC 60095-1/EN 50342-1.
Annexe III : Informations figurant sur l'inscription indiquant la capacité
Partie A. Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables
L'inscription indiquant la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables contient les informations suivantes :
1) pour les piles secondaires et accumulateurs portables au nickel-cadmium (NiCd), au nickel-hydrure de métal (Ni-MH) ou au lithium, la capacité nominale, telle que spécifiée respectivement par les normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 60622, IEC/EN 61951-2, et IEC/EN 61960 :
a) sous la forme d'un nombre entier lorsque la capacité est exprimée en «mAh», sauf pour les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont destinés aux outils électriques ;
b) sous la forme d'un nombre décimal à un chiffre lorsque la capacité est exprimée en «Ah», et sous la forme d'un nombre entier lorsqu'elle est exprimée en «mAh», pour la totalité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont destinés aux outils électriques ;
c) avec le degré de précision requis respectivement par les normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622 et IEC/EN 61960 ;
2) pour les piles secondaires et accumulateurs portables au plomb-acide, la valeur minimale de la capacité nominale au sein de l'échantillon spécifié par la norme IEC/EN 61056-1 :
a) sous la forme d'un nombre décimal à un chiffre, lorsque la capacité est exprimée en «Ah», sauf pour les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables qui sont destinés aux outils électriques; et
b) avec le degré de précision requis par la norme IEC/EN 61056-1.
Partie B. Piles et accumulateurs automobiles
L'inscription indiquant la capacité des piles et accumulateurs automobiles contient les informations suivantes :
1) la capacité nominale et l'ampérage de démarrage à froid tels que spécifiés par la norme IEC 60095-1/EN 50342-1 ;
2) La valeur de la capacité nominale et du courant de démarrage, exprimée par un nombre entier, avec le degré de précision de ± 10 %-os de la valeur nominale.
Annexe IV : Dimensions minimales et emplacement de l'inscription indiquant la capacité
Partie A. Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables
L'inscription indiquant la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables répond aux exigences suivantes :
1) pour les piles et accumulateurs individuels, à l'exception des piles bouton et des piles de sauvegarde de mémoire :
a) sur la pile ou l'accumulateur: la dimension de l'inscription est d'au moins 1,0 × 5,0 mm (H × L) (1) ;
b) sur l'emballage (face avant) des piles ou accumulateurs: la dimension de l'inscription est d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L) ;
c) l'inscription est apposée sur l'emballage (face avant) et sur les piles ou accumulateurs à l'intérieur de l'emballage ;
d) pour les piles et accumulateurs vendus sans emballage, l'inscription est apposée directement sur la pile ou l'accumulateur ;
(1) Hauteur (H); longueur (L).
2) pour les assemblages en batterie :
a) pour les assemblages en batterie dont la surface du côté le plus grand est inférieure à 70 cm2 , la dimension de l'inscription est d'au moins 1,0 × 5,0 mm (H × L) ;
b) pour les assemblages en batterie dont la surface du côté le plus grand est égale ou supérieure à 70 cm2 , la dimension de l'inscription est d'au moins 2,0 × 5,0 mm (H × L) ;
c) l'inscription est apposée uniquement sur l'enveloppe externe de l'assemblage d'éléments et non sur chaque élément à l'intérieur de l'enveloppe ;
3) si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle qu'il n'est pas possible d'y faire figurer une inscription de taille minimale, la capacité est indiquée sur l'emballage au moyen d'une inscription d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L). Dans ce cas et lorsque la pile, l'accumulateur ou l'assemblage en batterie n'est pas fourni dans son propre emballage, la capacité est indiquée sur l'emballage de l'appareil avec lequel les piles, accumulateurs ou assemblages en batterie sont vendus ;
4) pour les piles bouton et les piles de sauvegarde de mémoire :
a) sur l'emballage (face avant) : la dimension de l'inscription est d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L) ;
b) l'inscription est apposée sur la face avant de l'emballage.
Partie B. Piles et accumulateurs automobiles
L'inscription indiquant la capacité des piles et accumulateurs automobiles répond aux exigences suivantes :
a) l'inscription couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur automobile, sans toutefois dépasser 20 × 150 mm (H × L).
b) l'inscription est apposée directement sur l'une des faces de la pile ou de l'accumulateur, à l'exclusion de la face inférieure.