(JOUE n° L 53 du 26 février 2011)
Vus
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,
(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 689/2008 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).
(2) Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).
(3) La substance chlorate n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l’usage du chlorate à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu de l’ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.
(4) Les substances benfuracarbe, cadusafos, carbofuran et tricyclazole n’ont pas été inscrites comme substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ; par conséquent, l’usage de ces substances actives à des fins pesticides est interdit et il y a donc lieu de les ajouter aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L’inscription de ces substances à l’annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’approbation au titre de la directive 91/414/CEE, introduite conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (6). Les demandeurs ayant retiré leur demande, plus rien ne s’oppose à l’inscription de ces substances à l’annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d’ajouter les substances benfuracarbe, cadusafos, carbofuran et tricyclazole à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008.
(5) La substance méthomyl a été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ; en conséquence, l’usage de cette substance active n’est plus interdit dans la sous catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’entrée correspondante de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008.
(6) La substance malathion a été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ; en conséquence, l’usage du malathion n’est plus interdit dans la sous-catégorie des pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques. En outre, la substance malathion n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE; en conséquence, l’usage du malathion est interdit dans la sous-catégorie intitulée «Autres pesticides, y compris biocides». Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’entrée correspondante de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008.
(7) En raison de la présentation d’une nouvelle demande, conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 33/2008, pour la substance active flurprimidol, qui nécessitera une nouvelle décision quant à son éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, il y a lieu de supprimer le flurprimidol de la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008. Il convient de différer la décision relative à l’éventuelle inscription de ladite substance à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, jusqu’à l’adoption de la nouvelle décision relative au statut de cette substance au titre de la directive 91/414/CEE.
(8) Les entrées de l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008 relatives à la substance paraquat ne sont pas cohérentes ni suffisamment claires en ce qui concerne la numérotation en fonction des différents codes; il y a donc lieu de les modifier en insérant des numéros de code mieux adaptés.
(9) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008.
(10) Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et à l’industrie pour l’adoption des mesures nécessaires, il y a lieu de différer l’application du présent règlement.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er du règlement du 25 février 2011
L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 25 février 2011
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :
1) La partie 1 est modifiée comme suit :
a) l’entrée suivante est ajoutée :

b) l’entrée relative au paraquat est remplacée par le texte suivant :

c) l’entrée relative au malathion est remplacée par le texte suivant :

d) l’entrée relative au méthomyl est remplacée par le texte suivant :

2) La partie 2 est modifiée comme suit :
a) les entrées suivantes sont ajoutées :

b) l’entrée relative au paraquat est remplacée par le texte suivant :

c) l’entrée suivante est supprimée :
