(JOUE n° L 116 du 5 mai 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) À l'annexe VI ; partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008, le tableau 3.1 contient la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.
(2) De nouvelles propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi que des propositions d'actualisation ou de suppression de ces classifications et étiquetages ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient de compléter, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances.
(3) Les estimations de la toxicité aiguë (ETA) servent principalement à déterminer la classification en termes de toxicité aiguë pour la santé humaine des mélanges contenant des substances classées pour leur toxicité aiguë. L'insertion des valeurs harmonisées d'ETA dans les entrées figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 faciliterait l'harmonisation de la classification des mélanges ainsi que la tâche des autorités chargées de faire appliquer la législation. Les valeurs d'ETA harmonisées conformément à l'article 37 devraient être ajoutées dans l'avant-dernière colonne du tableau 3.1 de l'annexe VI, partie 3, dudit règlement. En application de l'article 38, paragraphe 1, point e), ces valeurs sont à mentionner dans les avis et décisions de classification harmonisée. Le titre de la colonne du tableau 3.1 de la partie 3 ainsi que la section 1.1.2.3 de la partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 doivent être modifiés en conséquence.
(4) Le respect des nouvelles classifications harmonisées et de la nouvelle disposition sur l'ETA dans la section 1.1.2.3. de l'annexe VI, partie 1, ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Ce délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de s'adapter et se conformer aux autres obligations législatives découlant des nouvelles classifications harmonisées des substances, notamment les obligations énoncées à l'article 22, point f), ou à l'article 23 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), à l'article 50 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l'article 44 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4).
(5) Le tableau 3.2 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, qui comprend les classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis dans la directive 67/548/CEE du Conseil (5), a été supprimé avec effet au 1er juin 2017. Dans un souci de cohérence, les références au tableau 3.2 figurant dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 devraient être supprimées avec effet à la même date. À des fins de clarté, le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 devrait devenir le tableau 3 et toutes les références au tableau 3.1 dans cette annexe devraient être modifiées en conséquence.
(6) La directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ont été abrogées avec effet au 1er juin 2015. Par souci de cohérence, les références à ces directives dans la partie introductive et dans les parties 1 et 3 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 devraient être supprimées en même temps que les modifications concernant les références aux tableaux 3.1 et 3.2 de l'annexe VI dudit règlement sont introduites avec effet au 1er juin 2017, qui correspond à la date prévue à l'article 61, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1272/2008 avant laquelle les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas être à nouveau étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.
(7) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1272/2008.
(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(2) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).
(6) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).
A adopté le présent règlement:
Article 1er du règlement du 4 mai 2017
L'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 4 mai 2017
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er décembre 2018.
À l'annexe, le point 1), les points 2) a), b), d), e), f), g), h), i) et j) et les points 3) a) et b) sont applicables à partir du 1er juin 2017.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2018, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
L'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
1) Les paragraphes d'introduction sont remplacés par le texte suivant :
« La partie 1 de la présente annexe est une introduction à la liste des classifications et des étiquetages harmonisés, qui présente des informations relatives à chaque entrée, ainsi que les classifications et les mentions de danger afférentes du tableau 3.
La partie 2 de la présente annexe énonce les principes généraux régissant la préparation des dossiers qui ont pour objet de proposer et de justifier la classification et l'étiquetage harmonisés des substances au niveau de l'Union européenne.
La partie 3 de la présente annexe contient une liste de substances dangereuses pour lesquelles une classification et un étiquetage harmonisés ont été adoptés au niveau de l'Union européenne. Au tableau 3, la classification et l'étiquetage sont fondés sur les critères de l'annexe I du présent règlement » ;
2) La partie 1 est modifiée comme suit :
a) Le titre de la section 1.1.2 est remplacé par le texte suivant :
« 1.1.2. Informations relatives à la classification et à l'étiquetage de chaque entrée au tableau 3 » ;
b) La section 1.1.2.3 est remplacée par le texte suivant :
« 1.1.2.3. Limites de concentration spécifiques, facteurs M et estimations de la toxicité aiguë (ETA)
Si elles s'écartent des limites de concentration génériques mentionnées à l'annexe I pour une catégorie donnée, les limites de concentration spécifiques sont indiquées dans une colonne distincte, conjointement avec la classification concernée, à l'aide des mêmes codes que ceux visées à la section 1.1.2.1.1. Les ETA harmonisées sont également indiquées dans la même colonne du tableau 3. Les limites de concentration spécifiques et les ETA harmonisées sont utilisées par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval pour la classification d'un mélange contenant cette substance. Lors de l'application d'une ETA, la formule d'additivité, comme décrit à la section 3.1.3.6 de l'annexe I, doit être utilisée. Si aucune limite de concentration spécifique n'est indiquée pour une catégorie donnée dans la présente annexe, il y a lieu d'utiliser les limites de concentration génériques indiquées à l'annexe I aux fins de la classification des substances contenant des impuretés, des additifs ou des éléments individuels ou de celle des mélanges. Si des valeurs harmonisées d'ETA manquent pour la toxicité aiguë, la valeur correcte doit être établie à l'aide des données disponibles.
Sauf indication contraire, les limites de concentration sont des pourcentages en poids de la substance, calculés par rapport au poids total du mélange.
Si un facteur M a été harmonisé pour des substances classées comme dangereuses pour l'environnement aquatique dans les catégories de toxicité aquatique aiguë 1 ou de toxicité aquatique chronique 1, ce facteur M est indiqué dans le tableau 3 dans la même colonne que les limites de concentration spécifiques. Si un facteur M dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 et un facteur M dans la catégorie de toxicité aquatique chronique 1 ont été harmonisés, chacun de ces facteurs M figure dans la liste sur la même ligne que sa différenciation correspondante. Si un facteur M est indiqué dans le tableau 3 et si la substance est classée dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 et de toxicité aquatique chronique 1, ce facteur M est utilisé par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval pour la classification d'un mélange contenant cette substance pour les risques de toxicité aquatique aiguë et à long terme au moyen de la méthode de la somme. Lorsque aucun facteur M ne figure dans le tableau 3, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval fixe un ou des facteurs M sur la base des données disponibles pour la substance. Pour la fixation et l'utilisation de facteurs M, voir la section 4.1.3.5.5.5 de l'annexe I. » ;
c) La section 1.1.3.1 est modifiée comme suit :
i) la note E est supprimée;
ii) la note K est remplacée par le texte suivant:
« Note K:
La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (no Einecs 203-450-8). Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, il convient d'appliquer pour le moins les conseils de prudence (P102-)P210-P403. La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, visées dans la partie 3. » ;
iii) la note P est remplacée par le texte suivant:
« Note P :
La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (no Einecs 200-753-7).
Si la substance n'est pas classée comme cancérogène ou mutagène, il convient d'appliquer pour le moins les conseils de prudence (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.
La présente note ne s'applique qu'à certaines substances complexes dérivées du pétrole, visées dans la partie 3. » ;
iv) la note S est remplacée par le texte suivant :
« Note S :
Pour cette substance, l'étiquette visée à l'article 17 peut, dans certains cas, ne pas être requise (voir section 1.3 de l'annexe I) (tableau 3). » ;
v) à la note U, le titre est remplacé par le texte suivant :
« Note U (tableau 3 ): » ;
d) La section 1.1.3.2 est modifiée comme suit:
i) la note 1 est remplacée par le texte suivant :
« Note 1:
Les concentrations indiquées ou, en l'absence de valeurs, les concentrations génériques établies dans le présent règlement sont les pourcentages en poids de l'élément métallique, calculés par rapport au poids total du mélange. »
ii) la note 8 suivante est ajoutée :
« Note 8 :
La classification comme cancérogène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est inférieure à 0,1 %. »
iii) la note 9 suivante est ajoutée:
« Note 9 :
La classification comme mutagène peut ne pas s'appliquer s'il peut être établi que la concentration de formaldéhyde libérable maximale théorique, quelle qu'en soit la source, dans le mélange tel qu'il est mis sur le marché est inférieure à 1 %. »
e) La section 1.1.4 est supprimée;
f) Le titre de la section 1.2 est remplacé par le texte suivant:
« 1.2. Classifications et mentions de danger du tableau 3 résultant de la conversion des classifications mentionnées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE »
g) La section 1.2.1 est remplacée par le texte suivant :
« 1.2.1. Classification minimum
Pour certaines classes de danger, telles que la toxicité aiguë et la toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) en cas d'exposition répétée, la classification effectuée selon les critères énoncés dans la directive 67/548/CEE ne correspond pas directement à la classification dans une classe et une catégorie de danger, effectuée conformément au présent règlement. Dans ces cas-là, la classification donnée dans la présente annexe est considérée comme une classification minimum. Elle est appliquée si aucune des conditions suivantes n'est remplie :
- le fabricant ou l'importateur a accès à des données ou à d'autres informations visées dans la partie 1 de l'annexe I, qui entraînent une classification dans une catégorie plus sévère par rapport à la classification minimum. La classification dans la catégorie plus sévère doit alors être appliquée ;
- il est possible d'affiner la classification minimum sur la base du tableau de passage figurant à l'annexe VII quand l'état physique de la substance utilisée dans l'essai de toxicité aiguë par inhalation est connu du fabricant ou de l'importateur. La classification établie sur la base de l'annexe VII remplace alors la classification minimum visée à la présente annexe si elle s'en écarte.
La classification minimum pour une catégorie est signalée par la référence (*) dans la colonne “Classification” du tableau 3.
La référence (*) figure aussi dans la colonne Limites de concentrations spécifiques et facteurs M et estimations de la toxicité aiguë (ETA), où elle signale que l'entrée en question faisait l'objet de limites de concentration spécifiques pour la toxicité aiguë en application de la directive 67/548/CEE. Ces limites de concentration ne peuvent pas être “converties” en limites de concentration au sens du présent règlement, notamment dans le cas d'une classification minimum. Toutefois, lorsque figure la référence (*), une attention particulière peut être portée à la classification en toxicité aiguë de cette entrée. »
h) La section 1.2.2 est remplacée par le texte suivant :
« 1.2.2. Voie d'exposition qui ne peut être exclue
Pour certaines classes de danger, telles que la STOT, la voie d'exposition ne doit être indiquée dans la mention de danger que s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne peut conduire au même danger conformément aux critères énoncés à l'annexe I. La directive 67/548/CEE n'exigeait l'indication de la voie d'exposition pour des classifications comportant la phrase R 48 que dans les cas où il existait des données justifiant la classification en fonction de cette voie d'exposition. La classification effectuée conformément à la directive 67/548/CEE, indiquant la voie d'exposition, a été convertie dans la classe et la catégorie correspondantes, conformément au présent règlement, mais avec une mention de danger générale qui ne précise pas la voie d'exposition, les informations nécessaires à cet effet n'étant pas disponibles.
Ces mentions de danger sont signalées par la référence (**) au tableau 3. »
i) La section 1.2.3 est remplacée par le texte suivant:
« 1.2.3. Mentions de danger concernant la toxicité pour la reproduction
Les mentions de danger H360 et H361 indiquent une préoccupation générale concernant les effets sur la fertilité et/ou sur le développement: “Peut nuire/susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus”. Selon les critères, la mention de danger générale peut être remplacée par la mention de danger indiquant l'effet préoccupant spécifique conformément à la section 1.1.2.1.2. Lorsque l'autre différenciation n'est pas mentionnée, cela est dû au fait que l'absence d'un tel effet est prouvée, que les données ne sont pas concluantes ou qu'il n'y a pas de données et les obligations de l'article 4, paragraphe 3, s'appliquent pour cette différenciation.
Afin de ne perdre aucune information provenant des classifications harmonisées des effets sur la fertilité et le développement, conformément à la directive 67/548/CEE, les classifications ont été converties pour les seuls effets classés conformément à ladite directive.
Ces mentions de danger sont signalées par la référence (***) au tableau 3. »
j) La section 1.2.4. est remplacée par le texte suivant:
« 1.2.4. Classification correcte n'ayant pu être établie pour des dangers physiques
La classification correcte de certaines entrées selon le critère des dangers physiques n'a pas pu être établie en raison de l'insuffisance de données pour l'application des critères de classification énoncés dans le présent règlement. L'entrée peut être rangée dans une catégorie différente (y compris supérieure) ou même dans une classe de danger différente de celles qui sont indiquées. La classification correcte est confirmée par des essais.
Les entrées comportant des dangers physiques qui doivent être confirmées par des essais sont signalées par la référence (****) au tableau 3. »
3) La partie 3 est modifiée comme suit :
a) Le titre de la partie 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. PARTIE 3: TABLEAU DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE HARMONISÉS »
b) Les paragraphes d'introduction sont supprimés.
c) Le titre du tableau 3.1 est remplacé par le titre suivant:
« Tableau 3
Liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances dangereuses » ;
d) Le tableau 3 est modifié comme suit:
i) le titre de l'avant-dernière colonne est remplacé par « Limites de concentration spécifiques, facteurs M et ETA »;
ii) les entrées correspondant aux numéros index 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 et 650-032-00-X sont remplacées par les entrées correspondantes suivantes :
Numéro index
|
Identification chimique internationale
|
n° CE
|
n° CAS
|
Classification
|
Étiquetage
|
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA
|
Notes
|
Code(s) des classes et catégories de danger
|
Code(s) des mentions de danger
|
Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement
|
Code(s) des mentions de danger
|
Code(s) des mentions additionnelles de danger
|
«006-046-00-8
|
bendiocarbe (ISO) ;
N-méthylcarbamate de 2,2 diméthyl-1,3-benzodioxol-4-yle ;
méthylcarbamate de 2,2 diméthyl-1,3-benzodioxol-4-yle
|
245-216-8
|
22781-23-3
|
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H331
H311
H300
H400
H410
|
GHS06
GHS09
Dgr
|
H331
H311
H300
H410
|
|
M = 10
M = 100»
|
|
«604-057-00-8
|
Masse de réaction : isomères de 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-(n)-dodécylphénol; isomères de 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-(n)-tétracosylphénol ; isomères de 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-5,6-didodécyl-phénol. n = 5 ou 6
|
401-680-5
|
—
|
Aquatic Chronic 4
|
H413
|
|
H413»
|
|
|
|
«605-023-00-5
|
5-chloro-2-(4-chlorophénoxy)phénol
[DCPP]
|
429-290-0
|
3380-30-1
|
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H318
H400
H410
|
GHS05
GHS09
Dgr
|
H318
H410
|
|
M = 10
M = 10»
|
|
«606-041-00-6
|
2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one
|
400-600-6
|
71868-10-5
|
Repr. 1B
Acute Tox. 4 *
Aquatic Chronic 2
|
H360FD
H302
H411
|
GHS08
SGH07
GHS09
Dgr
|
H360FD
H302
H411»
|
|
|
|
«607-123-00-4
|
méthacrylate de 2,3-époxypropyle
méthacrylate de glycidyle
|
203-441-9
|
106-91-2
|
Carc. 1B
Muta. 2
Repr. 1B
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT RE 1
Eye Dam. 1
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1
|
H350
H341
H360F
H311
H302
H335
H372 (voies respiratoires) (inhalation)
H318
H314
H317
|
GHS08
GHS06
GHS05
Dgr
|
H350
H341
H360F
H311
H302
H335
H372 (voies respiratoires) (inhalation)
H314
H317
|
|
|
D»
|
«608-055-00-8
|
fipronil (ISO) ;
(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
|
424-610-5
|
120068-37-3
|
Acute Tox. 3*
Acute Tox. 3*
Acute Tox. 3*
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H301
H311
H331
H372*
H400
H410
|
GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
|
H301
H311
H331
H372*
H410
|
|
M = 1 000
M = 10 000 »
|
|
«612-150-00-X
|
spiroxamine (ISO) ;
8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ylméthyl(éthyl)(propyl)amine
|
—
|
118134-30-8
|
Repr. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H361d
H332
H312
H302
H373 (yeux)
H315
H317
H400
H410
|
GHS08
GHS07
GHS09
Wng
|
H361d
H332
H312
H302
H373 (yeux)
H315
H317
H410
|
|
M = 100
M = 100»
|
|
«613-318-00-5
|
fenpyrazamine (ISO) ;
5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate de S-allyle ;
5-amino-2-isopropyl-4-(2-méthylphényl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazole-1-carbothioate de S-allyle
|
—
|
473798-59-3
|
Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
|
H400
H410
|
GHS09
Wng
|
H410
|
|
M = 10
M = 1»
|
|
«614-001-00-4
|
nicotine (ISO) ;
3-[(2S)-1-méthylpyrrolidin-2-yl]pyridine
|
200-193-3
|
54-11-5
|
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 2
|
H330
H310
H300
H411
|
GHS06
GHS09
Dgr
|
H330
H310
H300
H411
|
|
inhalation:
ETA = 0,19 mg/L (poussières ou brouillards)
voie cutanée:
ETA = 70 mg/kg
voie orale:
ETA (*1) = 5 mg/kg»
|
|
«615-013-00-2
|
cyanamide ;
carbamonitrile
|
206-992-3
|
420-04-2
|
Carc. 2
Repr. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Skin Corr. 1
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
|
H351
H361fd
H311
H301
H373 (thyroïde)
H314
H317
H318
H412
|
GHS08
GHS06
GHS05
Dgr
|
H351
H361fd
H311
H301
H373 (thyroïde)
H314
H317
H412»
|
|
|
|
«616-006-00-7
|
dichlofluanide (ISO) ;
N-[(dichlorofluorométhyl)thio]-N′,N′-diméthyl-N-phénylsulfamide
|
214-118-7
|
1085-98-9
|
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
|
H332
H319
H317
H400
|
GHS07
GHS09
Wng
|
H332
H319
H317
H400
|
|
M = 10»
|
|
«616-094-00-7
|
3,3′-dicyclohexyl-1,1′-méthylènebis(4,1-phénylène)diurée
|
406-370-3
|
58890-25-8
|
Aquatic Chronic 4
|
H413
|
|
H413»
|
|
|
|
«650-032-00-X
|
cyproconazole (ISO) ; (2RS,3RS ;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
|
—
|
94361-06-5
|
Repr. 1B
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H360D
H301
H373 (foie)
H400
H410
|
GHS08
GHS06
GHS09
Dgr
|
H360D
H301
H373 (foie)
H410
|
|
M = 10
M = 1»
|
|
|
iii) Les entrées ci-après sont insérées conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3 :
Numéro index
|
Identification chimique
internationale
|
n° CE
|
n° CAS
|
Classification
|
Étiquetage
|
Limites de concentrations spécifiques, et ETA
|
Notes
|
Code(s) des classes et catégories de danger
|
Code(s) des mentions de danger
|
Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement
|
Code(s) des mentions de danger
|
Code(s) des mentions additionnelles de danger
|
«047-003-00-3
|
Zéolite zinc argent (zéolite, type de structure LTA, surface modifiée par des ions argent et zinc)
[Cette entrée couvre la zéolite de structure LTA (Linde Type A) dont la surface a été modifiée par des ions argent et zinc de teneurs Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, et potentiellement par du phosphore, NH4+, Mg2+ et/ou Ca2+ chacun à un niveau < 3 %]
|
—
|
130328-20-0
|
Repr. 2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H361d
H315
H318
H400
H410
|
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
|
H361d
H315
H318
H410
|
|
M = 100
M = 100»
|
|
«048-012-00-5
|
carbonate de cadmium
|
208-168-9
|
513-78-0
|
Carc. 1B
Muta. 1B
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H350
H340
H332
H312
H302
H372 (reins, os)
H400
H410
|
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
|
H350
H340
H332
H312
H302
H372 (reins, os)
H410
|
|
|
A1»
|
«048-013-00-0
|
hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium
|
244-168-5
|
21041-95-2
|
Carc. 1B
Muta. 1B
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H350
H340
H332
H312
H302
H372 (reins, os)
H400
H410
|
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
|
H350
H340
H332
H312
H302
H372 (reins, os)
H410
|
|
|
A1»
|
«048-014-00-6
|
nitrate de cadmium ;
dinitrate de cadmium
|
233-710-6
|
10325-94-7
|
Carc. 1B
Muta. 1B
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
Acute Tox. 4 *
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H350
H340
H332
H312
H302
H372 (reins, os)
H400
H410
|
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
|
H350
H340
H332
H312
H302
H372 (reins, os)
H410
|
|
Carc. 1B; H350:
C ≥ 0,01 %
|
A1»
|
«050-030-00-3
|
dilaurate de dibutylétain dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane
|
201-039-8
|
77-58-7
|
Muta. 2
Repr. 1B
STOT RE 1
|
H341
H360FD
H372 (système immunitaire)
|
GHS08
Dgr
|
H341
H360FD
H372 (système immunitaire)»
|
|
|
|
«603-235-00-2
|
linalol ; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol ; dl-linalol ; [1]
coriandrol ; (S)-3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol ; d-linalol ; [2]
licaréol ; (R)-3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol ; l-linalol [3]
|
201-134-4 [1]
204-810-7 [2]
204-811-2 [3]
|
78-70-6 [1]
126-90-9 [2]
126-91-0 [3]
|
Skin Sens. 1B
|
H317
|
GHS07
Wng
|
H317»
|
|
|
|
«604-093-00-4
|
clorofène ;
chlorophène ;
2-benzyl-4-chlorophénol
|
204-385-8
|
120-32-1
|
Carc. 2
Repr. 2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H351
H361f
H332
H315
H317
H318
H373 (reins)
H400
H410
|
GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
|
H351
H361f
H332
H315
H317
H318
H373 (reins)
H410
|
|
M = 1
M = 100»
|
|
«606-150-00-9
|
cléthodime (ISO) ; (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(éthylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-én-1-one
|
—
|
99129-21-2
|
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
|
H302
H317
H412
|
GHS07
Wng
|
H302
H317
H412
|
EUH066»
|
|
|
«606-151-00-4
|
anthraquinone
|
201-549-0
|
84-65-1
|
Carc. 1B
|
H350
|
GHS08
Dgr
|
H350»
|
|
|
|
«607-720-00-X
|
acide nonadécafluorodécanoïque [1]
nonadécafluorodécanoate d'ammonium [2]
nonadécafluorodécanoate de sodium [3]
|
206-400-3 [1] 221-470-5 [2]
[3]
|
335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]
3830-45-3 [3]
|
Carc. 2
Repr. 1B
Lact.
|
H351
H360Df
H362
|
GHS08
Dgr
|
H351
H360Df
H362»
|
|
|
|
«607-721-00-5
|
N,N′-méthylènedimorpholine ;
N,N′-méthylènebismorpholine ;
[formaldéhyde libéré par la N,N′-méthylènebismorpholine] ;
[MBM]
|
227-062-3
|
5625-90-1
|
Carc. 1B
Muta. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam.1
|
H350
H341
H332
H312
H302
H373 (tube digestif, voies respiratoires)
H314
H317
H318
|
GHS08
GHS07
GHS05
Dgr
|
H350
H341
H332
H312
H302
H373 (tube digestif, voies respiratoires)
H314
H317
|
EUH071
|
|
8
9»
|
«607-722-00-0
|
2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate ;
epsilon-momfluorothrine
|
—
|
1065124-65-3
|
Acute Tox. 4
STOT SE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H302
H371 (système nerveux)
H400
H410
|
GHS07
GHS08
GHS09
Wng
|
H302
H371 (système nerveux)
H410
|
|
M = 100
M = 100»
|
|
«607-723-00-6
|
téfluthrine (ISO);
2,3,5,6-tétrafluoro-4-méthylbenzyl (1RS, 3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate
|
—
|
79538-32-2
|
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H330
H310
H300
H400
H410
|
GHS06
GHS09
Dgr
|
H330
H310
H300
H410
|
|
M = 10 000
M = 10 000 »
|
|
«612-290-00-1
|
produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) ;
[formaldéhyde libéré par la 3,3′-méthylènebis[5-méthyloxazolidine] ;
formaldéhyde libéré par l'oxazolidine] ;
[MBO]
|
—
|
—
|
Carc. 1B
Muta. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1 A
Aquatic Chronic 2
|
H350
H341
H332
H311
H302
H373 (tube digestif, voies respiratoires)
H314
H318
H317
H411
|
GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
|
H350
H341
H332
H311
H302
H373 (tube digestif, voies respiratoires)
H314
H317
H411
|
EUH071
|
|
8
9»
|
«612-291-00-7
|
produits de la réaction du paraformaldéhyde avec la 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1);
formaldéhyde libéré par l'α,α,α-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol];
[HPT]
|
—
|
—
|
Carc. 1B
Muta. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1 A
Aquatic Chronic 2
|
H350
H341
H332
H302
H373 (tube digestif, voies respiratoires)
H314
H318
H317
H411
|
GHS08
GHS07
GHS05
GHS09
Dgr
|
H350
H341
H332
H302
H373 (tube digestif, voies respiratoires)
H314
H317
H411
|
EUH071
|
|
8
9»
|
«612-292-00-2
|
méthylhydrazine
|
200-471-4
|
60-34-4
|
Carc. 1B
|
H350
|
GHS08
Dgr
|
H350»
|
|
|
|
«613-321-00-1
|
(RS)-4-[1-(2,3-diméthylphényl)éthyl]-1H-imidazole ;
médétomidine
|
—
|
86347-14-0
|
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT SE 1
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H330
H300
H336
H370 (yeux)
H372
H400
H410
|
GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
|
H330
H300
H336
H370 (yeux)
H372
H410
|
|
M = 1
M = 100»
|
|
«613-322-00-7
|
triadiménol (ISO) ; (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol ;
α-tert-butyl-β-(4-chlorophénoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol
|
259-537-6
|
55219-65-3
|
Repr. 1B
Lact.
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
|
H360
H362
H302
H411
|
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
|
H360
H362
H302
H411»
|
|
|
|
«613-323-00-2
|
terbuthylazine (ISO) ;
N-tert-butyl-6-chloro-N′-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
|
227-637-9
|
5915-41-3
|
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H302
H373
H400
H410
|
GHS07
GHS08
GHS09
Wng
|
H302
H373
H410
|
|
M = 10
M = 10»
|
|
«613-324-00-8
|
quinoléine-8-ol ;
8-hydroxyquinoléine
|
205-711-1
|
148-24-3
|
Repr. 1B
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H360D
H301
H318
H317
H400
H410
|
GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
|
H360D
H301
H318
H317
H410
|
|
M = 1
M = 1»
|
|
«613-325-00-3
|
thiaclopride (ISO) ;
(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide ;
{(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidène}cyanamide
|
—
|
111988-49-9
|
Carc. 2
Repr. 1B
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H351
H360FD
H332
H301
H336
H400
H410
|
GHS08 GHS06
GHS09
Dgr
|
H351
H360FD
H332
H301
H336
H410
|
|
M = 100
M = 100»
|
|
«616-221-00-6
|
hexaflumuron (ISO) ;
1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)phényle)-3-(2,6-difluorobenzoyle)urée
|
401-400-1
|
86479-06-3
|
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H400
H410
|
GHS09
Wng
|
H410
|
|
M = 1 000
M = 10 000 »
|
|
«616-222-00-1
|
penthiopyrade (ISO) ;
(RS)-N-[2-(1,3-diméthylbutyl)-3-thiényl]-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxamide
|
—
|
183675-82-3
|
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
|
H400
H410
|
GHS09
Wng
|
H410
|
|
M = 1
M = 1»
|
|
«616-223-00-7
|
carbétamide (ISO) ;
(R)-1-(éthylcarbamoyl)éthyl carbanilate; (2R)-1-(éthylamino)-1-oxopropan-2-yl phénylcarbamate
|
240-286-6
|
16118-49-3
|
Carc. 2
Repr. 1B
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
|
H351
H360D
H302
H411
|
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
|
H351
H360D
H302
H411»
|
|
|
|
(*1) Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë conformément au tableau 3.1.2 de l'annexe I.
|