(JOUE n° L 65 du 5 mars 2014)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’annexe VI du règlement (UE) n° 601/2012 (2) de la Commission établit les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) des gaz à effet de serre autres que le CO2 .
(2) La décision 15/CP.17 (3) de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), visant à mettre en application les lignes directrices de 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, dispose que, à partir de 2015 et jusqu’à une décision ultérieure de la CCNUCC, les PRP utilisés par les parties pour calculer l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre, sont ceux énumérés à l’annexe III de la décision 15/CP.17.
(3) Afin de garantir la cohérence entre la législation pertinente de l’Union et les méthodes employées dans le cadre de la CCNUCC, il convient de modifier le règlement (UE) n° 601/2012 en conséquence.
(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours d’une période d’échange de huit ans commençant à cette date. Conformément aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, de ladite directive, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte des PRP figurant à l’annexe III de la décision 15/CP.17 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Le règlement (UE) n° 601/2012 s’appliquant à compter du 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date, de façon à assurer la cohérence de l’ensemble des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre déclarées tout au long de la période d’échange de huit ans.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).
(3) FCCC/CP/2011/9/add.2, p. 23.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 4 mars 2014
L’annexe VI du règlement (UE) n° 601/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 4 mars 2014
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
Annexe
Le tableau 6 de l’annexe VI du règlement (UE) n° 601/2012 est modifié comme suit :
«Tableau 6: Potentiels de réchauffement planétaire
