(JOUE n° L 59 du 4 mars 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 689/2008 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2) Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 afin de prendre en considération les mesures de réglementation relatives à certains produits chimiques qui ont été prises au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).

(3) Il convient de modifier l'annexe V du règlement (CE) n° 689/2008 afin de prendre en considération les décisions adoptées en ce qui concerne certains produits chimiques au titre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (« la convention de Stockholm »), signée le 22 mai 2001 et approuvée au nom de la Communauté, par la décision 2006/507/CE du Conseil (6) et les mesures de réglementation relatives à ces produits chimiques prises ultérieurement au titre du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (7). Il y a lieu également de modifier l'annexe V afin de tenir compte des mesures de réglementation prises afin d'interdire les exportations de certains produits chimiques autres que les polluants organiques persistants.

(4) Les substances diphénylamine, triazoxide et triflumuron n'ont pas été inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE; en conséquence, leur utilisation à des fins pesticides est interdite, et il y a donc lieu d'ajouter ces substances actives aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. Étant donné que de nouvelles demandes ont été présentées, qui nécessiteront de nouvelles décisions concernant l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que l'inclusion de ces substances dans la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008 ne prenne effet qu'après l'adoption des nouvelles décisions relatives à leur statut.

(5) Les substances bifenthrine et métam n'ont pas été inscrites en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ; en ce qui concerne la directive 98/8/CE, ces substances ont été identifiées et notifiées en vue de leur évaluation. En conséquence, l'utilisation de bifenthrine et métam à des fins pesticides est strictement réglementée car l'utilisation de ces deux substances est presque totalement interdite bien que les États membres puissent continuer de les autoriser jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu de la directive 98/8/CE. Il y a donc lieu d'ajouter bifenthrine et métam à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. Étant donné que de nouvelles demandes ont été présentées, qui nécessiteront de nouvelles décisions concernant l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, il convient que l'inclusion de ces substances dans la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008 ne prenne effet qu'après l'adoption des nouvelles décisions relatives à leur statut.

(6) La substance carbosulfan n'a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ; en conséquence, l' utilisation de carbosulfan à des fins pesticides est interdite, et il y a donc lieu d'ajouter cette substance active aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L'inscription de carbosulfan à l'annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d'une nouvelle demande d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui a été présentée conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I (8). Cette nouvelle demande ayant été retirée par le demandeur, plus rien ne s'oppose à l'inscription de cette substance à l'annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d'ajouter la substance carbosulfan à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(7) La substance trifluraline n'a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ; en conséquence, l'utilisation de trifluraline à des fins pesticides est interdite, et il y a donc lieu d'ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L'inscription de trifluraline à l'annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d'une nouvelle demande d'inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE qui a été présentée conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 33/2008. Cette nouvelle demande a de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire la substance trifluraline en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ; en conséquence, l'utilisation de trifluraline à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s'oppose à son inscription à l'annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d'ajouter la substance trifluraline à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(8) La substance chlorthal-diméthyl n'a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ; en conséquence, l'utilisation de chlorthal- diméthyl à des fins pesticides est interdite, et il y a donc lieu d'ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(9) Les produits chimiques chlordécone, hexabromobiphényle, hexachlorocyclohexanes, lindane et oxyde de diphényle, dérivé pentabromé seront ajoutés à la liste des produits chimiques interdits d'exportation figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 689/2008, partie 1. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de conserver ces produits chimiques à l'annexe I, parties 1 et 2, dudit règlement, et il convient donc d'en supprimer les inscriptions.

(10) Les produits chimiques hexabromobiphényle, hexachlorocyclohexane (HCH) et lindane sont déjà inscrits à l'annexe I, partie 3, du règlement (CE) n° 689/2008. Il convient donc que leur inscription à l'annexe V, partie 1, dudit règlement soit consignée dans l'annexe I, partie 3.

(11) Le règlement (UE) n° 757/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (9) met en oeuvre les décisions adoptées au titre de la convention de Stockholm relatives à l'inscription des substances chlordécone, pentachlorobenzène, hexabromobiphényle, hexachlorocyclohexanes, lindane, tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther à l'annexe A, partie 1, de la convention de Stockholm en ajoutant ces produits chimiques à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 850/2004. Il y a donc lieu d'ajouter ces produits chimiques à l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008.

(12) Le règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (10) interdit l'exportation de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure de l'Union européenne vers les pays tiers. En conséquence, il y a lieu d'ajouter ces produits à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe V, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008. En outre, il convient de modifier l'inscription des composés de mercure à l'annexe I, partie 1, afin de tenir compte de l'interdiction des exportations de certains composés de mercure et du statut actuel des composés de mercure au titre de la directive 98/8/CE.

(13) Il convient donc de modifier les annexes I et V du règlement (CE) n° 689/2008 en conséquence.

(14) Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et à l’industrie pour l’adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l'application de ce dernier.

(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(7) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(8) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(9) JO L 223 du 25.8.2010, p. 29.
(10) JO L 304 du 14.11.2008, p. 75.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 3 mars 2011

Le règlement (CE) n° 689/2008 est modifié comme suit :

1) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2 du règlement du 3 mars 2011

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1 er mai 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

Annexe I

L'annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :

1) La partie 1 est modifiée comme suit :

a) les lignes suivantes sont ajoutées :

b) la ligne relative aux composés de mercure est remplacée par la ligne suivante :

c) la ligne relative aux biphényles polybromés est remplacée par la ligne suivante :

d) la ligne suivante est supprimée :

e) la ligne suivante est supprimée :

f) la ligne suivante est supprimée :

g) la ligne suivante est supprimée :

2) La partie 2 est modifiée comme suit:

a) les lignes suivantes sont ajoutées :

b) la ligne suivante est supprimée :

3) La partie 3 est modifiée comme suit :

a) la ligne relative au HCH (mélange d'isomères) est remplacée par la ligne suivante :

b) la ligne relative au lindane est remplacée par la ligne suivante :

c) la ligne relative aux biphényles polybromés (PBB) est remplacée par la ligne suivante :

Annexe II

L'annexe V du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :

1) Dans la partie 1, les lignes suivantes sont ajoutées :

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation

2) Dans la partie 2, les lignes suivantes sont ajoutées :


 

A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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