(JOUE n° L 90 du 10 avril 2010)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) présente, en son annexe II, la liste exhaustive des substances actives existantes à évaluer dans le cadre du programme de travail en vue de l'examen systématique des substances actives se trouvant déjà sur le marché, ci-après dénommé " programme d'examen ", et interdit la mise sur le marché de produits biocides qui contiennent des substances actives non inscrites à ladite annexe ou à l'annexe I  ou I A de la directive 98/8/CE.

(2) Toutefois, le règlement (CE) n° 1451/2007 permet à la Commission d'accorder une dérogation à cette interdiction lorsqu'un État membre estime qu'une substance active lui est essentielle pour des raisons de santé, de sécurité ou de protection du patrimoine culturel, ou qu'elle est indispensable au bon fonctionnement de la société en l'absence de solutions de remplacement ou de substituts techniquement et économiquement envisageables, qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé, et prévoit que les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché de substances actives exclusivement constituées de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui sont destinés à être utilisés comme répulsifs ou attractifs correspondant au type de produits 19.

(3) Ces dérogations peuvent actuellement être utilisées jusqu'au 14 mai 2010, car le programme d'examen ne devait initialement être mis en œuvre que jusqu'à cette date.

(4) La directive 98/8/CE, telle que modifiée par la directive 2009/107/CE (3), a prolongé le programme d'examen jusqu'au 14 mai 2014.

(5) Dans un souci de cohérence, il y a lieu d'aligner la durée des dérogations visées aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1451/2007 sur celle du programme d'examen.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1451/2007 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 262 du 6.10.2009, p. 40.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 9 avril 2010

Le règlement (CE) n° 1451/2007 est modifié comme suit :

1) L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant :
"3. En fonction des observations reçues, la Commission peut accorder une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, pour autoriser le maintien de la substance sur le marché des États membres qui en ont fait la demande, jusqu'à la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE au plus tard, pour autant que ces États membres:
a) veillent à ce que la substance ne puisse continuer à être utilisée qu'à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l'utilisation essentielle prévue;
b) conviennent que, compte tenu de toutes les informations disponibles, il y a lieu de considérer que la poursuite de l'utilisation n'aura pas d'effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement;
c) prennent toutes les mesures de réduction des risques qui s'imposent lorsqu'ils accordent une autorisation;
d) veillent à ce que les produits biocides ainsi autorisés qui sont restés sur le marché après le 1 er septembre 2006 soient réétiquetés afin de tenir compte des conditions d'utilisation fixées par les États membres conformément au présent paragraphe; et
e) veillent à ce que, suivant le cas, des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou par les États membres concernés, ou bien à ce qu'un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 98/8/CE, au plus tard deux ans avant la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE."

2) À l'article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, jusqu'à la date visée à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE au plus tard, la mise sur le marché de substances actives exclusivement constituées de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui sont destinés à être utilisés comme répulsifs ou attractifs correspondant au type de produits 19."

Article 2 du règlement du 9 avril 2010

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2010.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

 

A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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