(JOUE n° L 93 du 28 mars 2014)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, dans ses entrées 28 à 30, interdit la vente au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), des catégories 1A ou 1B, ou de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux limites spécifiées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de l’annexe XVII.

(2) Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) a été modifié par les règlements de la Commission (UE) n° 618/2012 (3) et (UE) n° 944/2013 (4) aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, en vue de le mettre à jour ou d’y inclure plusieurs nouvelles classifications harmonisées de substances CMR.

(3) Le règlement (UE) n° 618/2012 établit une nouvelle classification harmonisée pour les substances suivantes: le phosphure d’indium a été classé comme cancérogène de catégorie 1B, le phosphate de trixylyle et l’acide 4-tert- butylbenzoïque ont été classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1B.

(4) Le règlement (UE) n° 944/2013 établit une nouvelle classification harmonisée pour les substances suivantes: le [brai de goudron de houille à haute température] a été classé comme cancérogène de catégorie 1A; l’arséniure de gallium a été classé comme cancérogène de catégorie 1B; le [brai de goudron de houille à haute température] a été classé comme mutagène de catégorie 1B; le [brai de goudron de houille à haute température], l’époxiconazole (ISO), le nitrobenzène, le phthalate de dihexyle, la N-éthyl-2-pyrrolidone, le pentadécafluorooctanoate d’ammonium, l’acide pentadécafluorooctanoïque et le 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle ont été classés comme toxiques pour la reproduction de catégorie 1B.

(5) Etant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d’appliquer plus tôt les dispositions du présent règlement, sur une base volontaire.

(6) Il y a lieu d’adapter en conséquence les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 27 mars 2014

L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée conformément aux annexes I, II et III du présent règlement.

Article 2 du règlement du 27 mars 2014

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’annexe I du présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2014.

L’annexe II du présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2015.

L’annexe III du présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2016.

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement (UE) n° 618/2012 de la Commission du 10 juillet 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 179 du 11.7.2012, p. 3).
(4) Règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261 du 3.10.2013, p. 5).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe I

L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée comme suit :

1) A l’appendice 2, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent: « Phosphure d’indium

« Phosphure d’indium 015-200-00-3 244-959-5 22398-80-7»

 

2) A l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent: « Phosphate de trixylyle

« Phosphate de trixylyle 015-201-00-9 246-677-8 25155-23-1
Acide 4-tert-butylbenzoïque 607-698-00-1 202-696-3 98-73-7»

 

 

Annexe II

L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée comme suit :

1) A l’appendice 2, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent :

« Arséniure de gallium 031-001-00-4 215-114-8 1303-00-0»

 

2) A l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent: ;

« Époxiconazole (ISO) ;

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H—1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]oxirane

613-175-00-9

 

406-850-2

 

133855-98-8

 

Nitrobenzène 609-003-00-7 202-716-0 98-95-3
Phthalate de dihexyle 607-702-00-1 201-559-5 84-75-3
N-éthyl-2-pyrrolidone; 1-éthylpyrrolidine-2-one 616-208-00-5 220-250-6 2687-91-4
Pentadécafluorooctanoate d’ammonium 607-703-00-7 223-320-4 3825-26-1
Acide pentadécafluorooctanoïque 607-704-00-2 206-397-9 335-67-1

10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4- stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle
050-027-00-7 239-622-4 15571-58-1»

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III

L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée comme suit :

1) A l’appendice 1, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent :

« Brai de goudron de houille à haute température ;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température.
Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe
approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se composeprincipalement
d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques
à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

 

 

266-028-2

 

 

65996-93-2 »

 

 

 

 

 

 

 

2) A l’appendice 2, l’entrée suivante est supprimée :

« Brai de goudron de houille à haute température ;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

 

 

 

 

266-028-2

 

 

 

 

65996-93-2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A l’appendice 4, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent : 

« Brai de goudron de houille à haute température ;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute
température. Solide de couleur noire dont le point de
ramollissement se situe approximativement entre 30 °C
et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange
complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés
comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

 

 

 

 

266-028-2

 

 

 

 

65996-93-2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) A l’appendice 6, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent : 

« Brai de goudron de houille à haute température ;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température.
Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe
approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement
d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques
à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

 

 

 

 

266-028-2

 

 

 

 

65996-93-2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés