(JOUE n° L 134 du 21 mai 2011)


Texte modifié par :

Rectificatif au JOUE n° L 136 du 24 mai 2011

Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Par sa résolution du 25 janvier 1988 concernant un programme d’action communautaire (2), le Conseil a invité la Commission à lutter contre la pollution de l’environnement par le cadmium.

(2) L’entrée 23 du tableau figurant à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 mentionne les restrictions applicables à l’utilisation et la mise sur le marché du cadmium dans les mélanges et les articles.

(3) Le cadmium et l’oxyde de cadmium sont classés comme cancérogènes de la catégorie 1B et comme dangereux pour le milieu aquatique, présentant une toxicité aiguë de la catégorie 1 et une toxicité chronique de la catégorie 1.

(4) Depuis le 31 décembre 1992, la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (3) interdit l’utilisation du cadmium comme colorant dans certains polymères et peintures et comme stabilisant dans le chlorure de polyvinyle (PVC) pour certaines applications, ainsi que le cadmiage dans certaines applications. La directive 76/769/CEE a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 1907/2006 à compter du 1er juin 2009.

(5) En 2007, l’évaluation européenne des risques liés au cadmium (4), menée dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (5), a été achevée. Le 14 juin 2008, la Commission a publié une communication relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: cadmium et oxyde de cadmium (6), qui recommande de limiter la mise sur le marché et l’emploi de cadmium dans les baguettes de brasage et les bijoux.

(6) La communication souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour réduire les risques dus à l’utilisation de baguettes de brasage contenant du cadmium et au port de bijoux contenant du cadmium. Les utilisateurs professionnels et amateurs sont exposés à des vapeurs lors du processus de brasage fort. Les consommateurs, dont les enfants, sont exposés au cadmium présent dans les bijoux par voie cutanée ou par succion.

(7) La Commission a commandé une étude sur l’impact socio-économique d’une éventuelle mise à jour de la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du cadmium dans les bijoux, les alliages de brasage fort et le PVC, dont les résultats ont été publiés en janvier 2010 (7).

(8) Il y a lieu de clarifier les dispositions existantes relatives aux peintures contenant du zinc afin de définir en quoi consiste une teneur élevée en zinc. Il convient également de clarifier les dispositions relatives à la peinture appliquée sur les articles peints.

(9) Depuis 2001, l’industrie européenne du PVC a volontairement renoncé à utiliser du cadmium comme stabilisant dans le PVC neuf pour les applications qui n’étaient pas encore réglementées par la directive 76/769/CEE. Cette initiative volontaire a finalement conduit à la suppression progressive de l’utilisation du cadmium dans le PVC.

(10) Il convient d’étendre l’interdiction de l’utilisation du cadmium à tous les articles en PVC afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la pollution par le cadmium.

(11) Il y a lieu d’octroyer une dérogation concernant les mélanges à base de déchets de PVC, dénommés «PVC valorisé», pour permettre leur mise sur le marché en vue de leur utilisation dans certains produits de construction.

(12) L’utilisation de PVC valorisé dans la fabrication de certains produits de construction doit être encouragée car elle permet de réutiliser du PVC usagé, qui peut contenir du cadmium. En ce qui concerne la teneur en cadmium de ces produits de construction, il y a donc lieu d’établir une valeur limite plus élevée afin d’éviter la mise en décharge ou l’incinération du PVC, qui sont à l’origine de rejets de dioxyde de carbone et de cadmium dans l’environnement.

(13) Le présent règlement doit être applicable six mois après son entrée en vigueur afin de permettre aux opérateurs de garantir le respect de ses dispositions.

(14) En raison de l’interdiction du cadmium dans le PVC neuf, la teneur en cadmium des produits de construction à base de PVC valorisé devrait diminuer progressivement. La valeur limite applicable au cadmium doit donc être révisée en conséquence et l’Agence européenne des produits chimiques doit prendre part à la révision de la restriction, comme le prévoit l’article 69 du règlement (CE) n° 1907/2006.

(15) Conformément aux dispositions relatives aux mesures transitoires concernant les restrictions énoncées à l’article 137, paragraphe 1, point a), du règlement REACH, il y a lieu de modifier l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.

(16) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) JO C 30 du 4.2.1988, p. 1.
(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(4) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf
(5) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
(6) JO C 149 du 14.6.2008, p. 6.
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study- cadmium_en.pdf

a adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 20 mai 2011

L’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 20 mai 2011

(Rectificatif au JOUE n° L 136 du 24 mai 2011)

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

« Il est applicable à compter du 10 décembre 2011. »

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

(Rectificatif au JOUE n° L 136 du 24 mai 2011)

À l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges et les conditions de limitation est modifié comme suit :

1) À l’entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant :

(Rectificatif au JOUE n° L 136 du 24 mai 2011)

Point 1 de l'annexe, point 1, troisième alinéa remplacé par :  « Par dérogation, le deuxième alinéa ne s’applique pas aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011. »

Point 2 de l'annexe, Point 11 du tableau remplacé par : « 11. Par dérogation, le paragraphe 10 n’est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011 et aux bijoux de plus de 50 ans au 10 décembre 2011.»

 

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