(JOUE n° L 155 du 11 juin 2011)
Texte abrogé par l'article 2 du Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 (JOUE n° L 93 du 3 avril 2013)
Cependant, en ce qui concerne les substances actives, le règlement continue de s’appliquer aux cas suivants :
a) aux procédures d’approbation ou de modification de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquelles les dossiers établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard ;
b) aux procédures de renouvellement de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquelles les dossiers complémentaires établis conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 1141/2010 de la Commission ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard.
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment la première phrase de son article 8, paragraphe 4, après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, le dossier à soumettre pour l’approbation d’une substance active ou pour l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit satisfaire aux mêmes conditions dans le cadre des exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques que dans celui des dispositions antérieures énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).
(2) Pour appliquer le règlement (CE) n° 1107/2009, il est donc nécessaire d’adopter un règlement énonçant lesdites exigences en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Ce règlement ne doit comporter aucune modification substantielle.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er du règlement du 10 juin 2011
Les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1107/2009 sont établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 10 juin 2011
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
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