(JOUE n° L 167 du 6 juin 2014)
Texte modifié par :
Règlement (UE) n° 2015/491 de la Commission du 23 mars 2015 (JOUE n° 78 du 24 mars 2015)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), et notamment son article 50,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (2), et notamment son article 37, paragraphe 5,
(1) JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.
(2) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission (3) modifie certains tableaux linguistiques concernant les mentions de danger visées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1272/2008 ainsi que certains tableaux linguistiques concernant les conseils de prudence visés à l'annexe IV dudit règlement. Compte tenu de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013, il importe que toutes les mentions de danger et tous les conseils de prudence prévus par le règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le règlement (UE) n° 487/2013 soient également disponibles en langue croate. Le présent règlement apporte les modifications nécessaires aux tableaux linguistiques.
(2) L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) n° 1272/2008. Le tableau 3.2 établit la liste des substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (4).
(3) Des propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ou des propositions de mise à jour ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques de l'ECHA au sujet de ces propositions ainsi que sur les observations envoyées à ce sujet par les parties intéressées, il convient d'ajouter, de supprimer ou d'actualiser la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances, en modifiant l'annexe VI du règlement susmentionné.
(4) La conformité avec les nouvelles classifications harmonisées ne doit pas être exigée immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et de vendre les stocks existants. Par ailleurs, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et de catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5).
(5) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer plus tôt et de leur propre initiative les nouvelles classifications harmonisées, il convient d'offrir à ces derniers la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(3) Règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 149 du 1.6.2013, p. 1).
(4) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 5 juin 2014
Le règlement (CE) n° 1272/2008 est modifié comme suit :
1) l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement ;
2) l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement ;
3) l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
Article 2 du règlement du 5 juin 2014
1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, respectivement avant le 1er décembre 2014 et le 1er juin 2015, être classés, étiquetés et emballés conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2014 ne sont pas tenues d'être réétiquetées et réemballées conformément au présent règlement avant le 1er décembre 2016.
3. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou au règlement (CE) n° 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au présent règlement avant le 1er juin 2017.
4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, les classifications harmonisées établies à l'annexe III du présent règlement peuvent s'appliquer avant la date visée à l'article 3, paragraphe 3.
(6) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).
Article 3 du règlement du 5 juin 2014
(Règlement (UE) n° 2015/491 du 23 mars 2015, article 1er)
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, s'applique à compter du 1er décembre 2014, en ce qui concerne les substances, et à compter du 1er juin 2015, en ce qui concerne les mélanges.
« 3. L’article 1er, paragraphe 3, à compter du 1er janvier 2016. »
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe I
A l'annexe III, partie 1, le tableau 1.1 est modifié comme suit :

Annexe II
L'annexe IV, partie 2, est modifiée comme suit :
1) le tableau 1.2 est modifié comme suit :

2) le tableau 1.3 est modifié comme suit :

Annexe III
A l'annexe VI, la partie 3 est modifiée comme suit :
1) le tableau 3.1 est modifié comme suit :
a) l'entrée correspondant au numéro index 015-188-00-X est supprimée ;
b) les entrées correspondant aux numéros index 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 et 616-035-00-5 sont remplacées par les entrées suivantes :


c) les entrées ci-après sont insérées conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3.1 :


2) le tableau 3.2 est modifié comme suit :
a) l'entrée correspondant au numéro index 015-188-00-X est supprimée ;
b) les entrées correspondant aux numéros index 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 et 616-035-00-5 sont remplacées par les entrées correspondantes suivantes :

c) les entrées ci-après sont insérées conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3.2 :

