(JOUE n° L 26 du 26 janvier 2013)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,
(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable («procédure CIP») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).
(2) Il convient de tenir compte des mesures de réglementation relatives à certains produits chimiques qui ont été prises au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).
(3) Il convient également de tenir compte des décisions adoptées en ce qui concerne certains produits chimiques au titre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention de Stockholm»), signée le 22 mai 2001 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2006/507/CE du Conseil (6), ainsi que des mesures de réglementation relatives à ces produits chimiques prises ultérieurement au titre du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (7).
(4) Les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite n’ont pas été approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d’ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L’inscription des substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8) qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (9). Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas approuver les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, l’utilisation de ces substances à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à leur inscription à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.
(5) La substance flufénoxuron n’a pas été approuvée en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 ni inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE pour le type de produit 18, de sorte que l’utilisation du flufénoxuron à des fins pesticides est strictement réglementée; il y a donc lieu d’ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008, car ses utilisations sont quasiment toutes interdites, alors même que le flufénoxuron a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8 et qu’il peut donc être autorisé par les Etats membres, sous certaines conditions, en vue de son utilisation dans des produits de protection du bois. L’inscription du flufénoxuron à l’annexe I a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 33/2008. Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas approuver le flufénoxuron en tant que substance active au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, plus rien ne s’oppose à son inscription à l’annexe I. Il convient par conséquent d’ajouter la substance flufénoxuron aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.
(6) La substance naled n’a pas été inscrite comme substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que son utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d’ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.
(7) Les substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil n’ont pas été approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d’ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L’inscription des substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil à l’annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 33/2008. Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire les substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, leur utilisation à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s’oppose à leur inscription à l’annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acide naphtyloxyacétique-2, diphénylamine et propanil à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008.
(8) La conférence des parties à la convention de Rotterdam ayant décidé, lors de sa cinquième réunion, en juin 2011, d’inscrire les substances alachlore, aldicarbe et endosulfan à l’annexe III de cette convention, ces substances ont été soumises à la procédure CIP au titre de cette convention; il y a donc lieu de les supprimer de la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008 et de les ajouter à la liste de produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, de ce même règlement.
(9) La substance dichlorvos n’a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE et n’a pas non plus été inscrite comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que son utilisation à des fins pesticides est interdite. La substance dichlorvos étant déjà inscrite sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008, il convient d’en modifier les inscriptions afin de rendre compte des dernières évolutions juridiques.
(10) Les substances bifenthrine et métam ayant été approuvées en tant que substances actives au titre du règlement (CE) n° 1107/2009, leur utilisation à des fins pesticides n’est plus interdite. Il y a donc lieu de supprimer les substances actives bifenthrine et métam de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008.
(11) Il convient de supprimer la substance cyanamide de l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008, la preuve ayant été apportée que l’interdiction dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques» ne constitue pas une réglementation stricte de l’utilisation de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que la cyanamide est également utilisée, de façon principale, en tant que biocide. La substance cyanamide a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation au titre de la directive 98/8/CE; les Etats membres peuvent donc continuer à autoriser les produits biocides contenant cette substance conformément à leur réglementation nationale, jusqu’à l’adoption d’une décision en vertu de ladite directive.
(12) Le règlement (CE) n° 850/2004 modifié par le règlement (UE) n° 519/2012 de la Commission (10) met en œuvre la décision adoptée au titre de la convention de Stockholm relative à l’inscription de la substance endosulfan à l’annexe A, partie 1, de la convention de Stockholm en ajoutant ce produit chimique à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 850/2004. Il y a donc lieu d’ajouter ce produit chimique à l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 689/2008 en conséquence.
(14) Afin de laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux Etats membres pour l’adoption des mesures nécessaires, respectivement, à l’observation et à la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l’application de ce dernier.
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(4) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.
(7) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(8) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(9) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
(10) JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 25 janvier 2013
Le règlement (CE) n° 689/2008 est modifié comme suit :
1) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
2) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2 du règlement du 25 janvier 2013
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er avril 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe I
L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :
1) La partie 1 est modifiée comme suit :
a) les lignes suivantes sont ajoutées :

b) le texte des lignes relatives à l’alachlore et à l’aldicarbe est remplacé par le texte suivant :

c) la ligne relative au dichlorvos est remplacée par la ligne suivante :

d) la ligne relative à l’endosulfan est remplacée par la ligne suivante :

e) la ligne relative à la bifenthrine est supprimée ;
f) la ligne relative au métam est supprimée.
2) La partie 2 est modifiée comme suit :
a) les lignes suivantes sont ajoutées :

b) la ligne relative au dichlorvos est remplacée par la ligne suivante :

c) la ligne relative à l’alachlore est supprimée ;
d) la ligne relative à l’aldicarbe est supprimée ;
e) la ligne relative à la cyanamide est supprimée ;
f) la ligne relative à l’endosulfan est supprimée.
3) Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées :

Annexe II
A l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008, la ligne suivante est ajoutée :
