(JOUE n° L 201 du 10 juillet 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L'annexe VII du règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission (2) fixe la fréquence minimale des analyses que les exploitants doivent appliquer pour les différents combustibles et matières aux fins de la détermination des facteurs de calcul.
(2) L'article 35 du règlement (UE) n° 601/2012 dispose que l'annexe VII est réexaminée à intervalles réguliers et, pour la première fois, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du règlement en question.
(3) Il convient de modifier l'annexe VII du règlement (UE) n° 601/2012 de manière à préciser la classification et la catégorisation des combustibles et des matières qui y sont énumérés afin de parvenir à une plus grande cohérence dans l'application des facteurs appropriés utilisés dans le calcul des émissions.
(4) Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe VII du règlement (UE) n° 601/2012.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 601/2012 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,
(2) Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 9 juillet 2014
L'annexe VII du règlement (UE) n° 601/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 9 juillet 2014
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
« Annexe VII : Fréquence minimale des analyses (article 35)
Combustible/matière |
Fréquence minimale des analyses |
Gaz naturel |
Au moins hebdomadaire |
Autres gaz, en particulier gaz de synthèse et gaz de procédé, tels que mélange de gaz de raffinerie, gaz de cokerie, gaz de haut fourneau et gaz de convertisseur |
Au moins journalière, selon des procédures appropriées aux différents moments de la journée |
Fioul (par exemple, fioul léger, moyen ou lourd, bitume) |
Toutes les 20 000 tonnes de fioul et au moins six fois par an |
Charbon, charbon cokéfiable, coke de pétrole, tourbe |
Toutes les 20 000 tonnes de fioul/matière et au moins six fois par an |
Autres combustibles |
Toutes les 10 000 tonnes de combustibles et au moins quatre fois par an |
Déchets solides non traités (déchets fossiles purs ou mélange de déchets issus de la biomasse et de déchets fossiles) |
Toutes les 5 000 tonnes de déchets et au moins quatre fois par an |
Déchets liquides, déchets solides prétraités |
Toutes les 10 000 tonnes de déchets et au moins quatre fois par an |
Minéraux carbonés (y compris calcaire et dolomite) |
Toutes les 50 000 tonnes, et au moins quatre fois par an |
Argiles et schistes |
Quantités de matières correspondant à 50 000 tonnes de CO2 et au moins quatre fois par an |
Autres matières (produit primaire, intermédiaire ou final) |
Selon le type de matière et la variation, quantités de matières correspondant à 50 000 tonnes de CO2 et au moins quatre fois par an » |