(JOUE n° L 215 du 20 août 2011)


Vus

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4,

(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 689/2008 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2) Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 afin de prendre en considération les mesures réglementaires relatives à certaines substances chimiques qui ont été prises au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (5).

(3) Les substances éthalfluralin, acide indolacétique et thiobencarb n'ont pas été inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter ces substances actives aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(4) La substance guazatine n’a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ni, sous la dénomination triacétate de guazatine, à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE ; par conséquent l’usage de la guazatine à des fins pesticides est interdit, et il y a donc lieu d'ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L'inscription de la guazatine à l'annexe I a été suspendue en raison d'une nouvelle demande d'inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I (6). Cette nouvelle demande ayant été retirée par le demandeur, plus rien ne s'oppose à l'inscription de cette substance à l'annexe I. Il convient par conséquent d'ajouter la substance guazatine aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(5) La substance 1,3-dichloropropène n'a pas été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CE, de sorte que l'utilisation du 1,3- dichloropropène à des fins pesticides est interdite;

il y a donc lieu d'ajouter cette substance aux listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008. L'inscription du 1,3- dichloropropène à l'annexe I, partie 2, a été suspendue en raison d'une nouvelle demande d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, qui avait été présentée conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 33/2008. Cette nouvelle demande ayant de nouveau abouti à la décision de ne pas inscrire la substance 1,3-dichloropropène en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, l'utilisation du 1,3- dichloropropène à des fins pesticides reste interdite, et plus rien ne s'oppose à son inscription à l'annexe I, partie 2. Il convient par conséquent d'ajouter la substance 1,3-dichloropropène à la liste de produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008.

(6) La substance haloxyfop-P a été inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CE, de sorte que l'utilisation de haloxyfop-P à des fins pesticides n'est plus interdite. Il y a donc lieu de supprimer cette substance active de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008, où elle apparaît sous la dénomination haloxyfop-R.

(7) Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 en conséquence.

(8) Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres et à l’industrie pour l’adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l'application de ce dernier.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(5) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 19 août 2011

L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 19 août 2011

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

L'annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :

1) La partie 1 est modifiée comme suit:
a) les lignes suivantes sont ajoutées :

b) la ligne suivante est supprimée :

2) Dans la partie 2, les lignes suivantes sont ajoutées :

 

A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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