(JOUE n° L 54 du 22 février 2014)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 22, paragraphe 4, considérant ce qui suit :

Considérants

(1) Le règlement (CE) n° 689/2008 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («procédure PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2) Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires concernant certains produits chimiques prises en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1107/2009 (3), (UE) n° 528/2012 (4) et (CE) n° 1907/2006 (5).

(3) Lors de sa sixième réunion, qui s’est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire l’azinphos-méthyl, l’acide perfluorooctanesulfonique, les sulfonates de perfluorooctane, les sulfonamides de perfluorooctane et les sulfonyles de perfluorooctane à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient donc de supprimer ces produits de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 689/2008 et de les ajouter à la liste des produits chimiques figurant à la partie 3 de ladite annexe.

(4) La conférence des parties à la convention de Rotterdam a aussi décidé d’inclure le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l’octabromodiphényléther commercial, y compris l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther à l’annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Etant donné que le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) n° 689/2008 et font donc l’objet d’une interdiction d’exportation, ces produits chimiques ne sont pas ajoutés à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (CE) n° 689/2008.

(5) L’autorisation de la substance chlorure de didécyldiméthylammonium a été retirée conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, de sorte que l’utilisation du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que pesticide du groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 689/2008.

(6) Il convient de modifier le texte de la ligne relative au chlorate figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (CE) n° 689/2008 afin de préciser quelles sont les substances censées être couvertes par cette ligne.

(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 689/2008 en conséquence.

(8) Afin de laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux Etats membres pour l’adoption des mesures nécessaires, respectivement, à l’observation et à la mise en oeuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l’application de ce dernier.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,

(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
(2) Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).
(3) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 21 février 2014

L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 21 février 2014

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

L’annexe I du règlement (CE) n° 689/2008 est modifiée comme suit :

1) La partie 1 est modifiée comme suit :

a) la ligne suivante est ajoutée :

b) les lignes relatives à l’azinphos-méthyl et aux sulfonates de perfluorooctane sont remplacées par le texte suivant :

c) la ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante :

2) La partie 2 est modifiée comme suit :

a) la ligne relative aux sulfonates de perfluorooctane est remplacée par la ligne suivante :

b) la ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante :

c) la ligne relative à l’azinphos-méthyl est supprimée ;

3) Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées :

 

A propos du document

Type
Règlement
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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