1. Généralités

L’article L. 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés.

Les principes généraux de ces contrôles sont les suivants :

  • Leur objectif est d’informer les exploitants d’installations soumises à déclaration de la conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaires ;
  • L’administration n’est pas destinatrice du rapport de contrôle ;
  • dans le cas de non conformité majeure, une saisine de l’administration est prévue en cas d’absence d’envoi d’un échéancier, de non réalisation d’un nouveau contrôle ou de maintien du constat après un nouveau contrôle ;
  • Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire ;
  • Le contrôle ne peut être effectué que par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ;
  • L’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix ;
  • L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.

 

2. Modalités d’application

 

Les dispositions générales applicables sont fixées par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement :

 

- les installations classées soumises sont définies dans la nomenclature des installations classées (lettres DC dans la colonne définissant le régime). Elles doivent aussi disposer d'un arrêté ministériel de prescriptions générales précisant les articles soumis au contrôle périodique ainsi que l'objet du contrôle  ;

- la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans sauf pour les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour lesquelles elle est de 10 ans ;

- les installations ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système de management communautaire et d’audit (EMAS) sont dispensées du contrôle périodique

- pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en service ;

- dans le cas d’un déclassement de site dû à un changement de nomenclature ou d’une baisse d’activité, la première visite doit avoir lieu dans les 5 ans. Un site néo-soumis à une rubrique DC par un changement de nomenclature a 2 ans pour procéder au premier contrôle.

- une installation DC incluse dans un établissement dont l’une des installations est soumise à autorisation ou enregistrement n’est pas soumise aux contrôles périodiques puisque que le site est inspecté au titre de l’autorisation.

- le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application de l’article L. 512-10 du code de l’environnement pour chaque rubrique concernée ;

- Les organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé de l’écologie, une accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 étant exigée afin de s’assurer de leur compétence technique et de leur indépendance vis-à-vis des exploitants.

Les conditions d’entrée en vigueur du dispositif sont fixées par l'article R 512-58 du Code de l'Environnement.

Les arrêtés de prescriptions générales de chaque rubrique déterminent l’application des prescriptions aux installations existante, en particulier l’application ou non des contrôles périodiques aux installations existantes.

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant doit faire la déclaration de changement d’exploitant dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, en l'accompagnant d’un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. (article R. 512-68 du code de l’environnement).
 

3. Exécution des contrôles

 

 

Le contenu des contrôles est fixé par les arrêtés ministériels de prescriptions générales de chacune des rubriques concernées. Les prescriptions à contrôler sont déterminées avec l’objectif d’une durée de la visite de contrôle n’excédant pas une demi-journée.

Ces arrêtés précisent, en règle générale, les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Certains d’entre eux ne s’appliquant pas à toutes les installations existantes, ne sont soumises aux contrôles périodiques que celles qui sont dans le champ d’application de l’arrêté (ex : pour la rubrique 1414, seules les installations déclarées après le 01/10/98 sont soumises aux contrôles périodiques). Cependant, il est prévu d’élaborer les textes réglementaires nécessaires pour que toutes les installations existantes soient soumises.

Chaque arrêté précise les points de contrôle susceptibles de relever d’une non conformité majeure.

En cas de non conformité majeure, l'exploitant doit :

- dans un délai de 3 mois à réception du rapport de contrôle : transmettre à l'organisme agréé un échéancier des dispositions prises pour remédier aux non conformités majeures ;
- dans un délai de 1 an à réception du rapport de contrôle : transmettre à l'organisme agréé une demande écrite de réalisation d'un contrôle complémentaire ne portant que sur les dispositions ayant donné lieu à des non conformités majeures ;
- avoir remédier aux non conformités majeures lors du contrôle complémentaire.
En cas de non-respect de ces obligations, l'organisme agréé est tenu d'en informer le préfet et l'inspection des installations classées compétente.

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet , à l'inspection des installations classées compétente  et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués (contrôle initial ou complémentaire) pendant le trimestre écoulé . Ce bilan est transmis de manière dématérialisée.

Les non-conformités majeures s'appliquent :

- depuis le 1er mars 2013 pour la rubrique 2345 (pressing) ;
- au 1er janvier 2014 pour les autres rubriques.

La mise en place des non conformités majeures ne dispense pas les exploitants d'installations de remédier à TOUTES les non conformités relevées dans le rapport de contrôle.

Pour les élevages, la disposition était applicable du 1er juillet 2013 au 7 décembre 2016.

 

 

4. Agrément des organismes de contrôle

Les organismes demandeurs doivent préalablement obtenir une accréditation du COFRAC ou de tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou « EA ») au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020. Cette accréditation obtenue, ils doivent présenter une demande écrite au ministère en charge des installations classées accompagnée d’un dossier dont le contenu est précisé par l’arrêté du 29 août 2008 modifié (JO du 3 octobre 2008).

L'agrément est délivré par groupe de compétences (8 groupes regroupant, chacun, une à plusieurs rubriques ICPE)

Liste des organismes agréés : ici

5. Téléchargez les brochures informatives :

*plaquette générale : cliquez ici

L'obligation du contrôle périodique pour les élevages a été supprimée à compter du 7 décembre 2016.

6. Téléchargez la FAQ (Foire Aux Questions) :

La FAQ est actuellement en cours de refonte. Dans l'attente de la mise en place d'une base de données de fiches Q/R, elles sont listées dans un document excel ci-après. Les FAQ "historiques" sont toujours disponibles en bas de page.

En cas de demande de précision, afin de faciliter le traitement, il est conseillé d'utiliser la fiche modèle (document)

Guide de mise en oeuvre (Recueil des fiches Q/R)

Guide partie 1 - Volet général (procédure)

Guide partie 2 v4 - Volet "Non conformité majeure"

Guide partie 3 (maj sept. 2016) - Volet technique transversal

* Autres fiches validées :

Toutes rubriques

ICPE DC - Non conformité majeure

ICPE DC - Sous les seuils DC

Rubriques 1172-1173

IR_150506_portes intérieures

Rubrique 1311

IR_150506_1311_3.7

Rubrique 1413

Question tuyauterie

Formation pour véhicule lourd

Rubrique 1414

Voie communication

Rubrique 1435

IR_150703_borne incendie sur domaine public

Tuyauterie double enveloppe

Surveillance

Arrêt d'urgence

Alarme sonore ou optique

Système d'alarme incendie

Stockage fioul stockage

Justificatif conformité

Report alarme

Appareil incendie

1435 - 1414 Questions diverses

1435 - plan établissement

1435 - limite d'établissement

1435 - Tuyauterie

1435 - Tuyauterie double enveloppe

Rubriques 1434, 4331, 4734

Cliquez ici

Rubrique 1510

Différence contrôle prescriptions

Mezzanine

1510 - Configuration des cellules

Rubrique 2160

Foudre

Rubrique 2345

FAQ générale 2345 (2013 maj nov2015)

IR_141201 - pressings

IR_150511 - facteur d'émission et annexe

IR_150922 - modif extraction air

Rubrique 2565

IR_160310 - traitement et suivi en continu

Rubrique 2710

IR_150925 - jauge huile / transposable à toutes les rubriques : si le point de contrôle demande l'état de présence d'un équipement, si celui-ci est non opérationnel, il est considéré absent donc non conforme.

Rubrique 2716

Définition bâtiment

Rubrique 2718

2718 - Container et notion de bâtiment

Rubrique 2781

IR_1606 - mesure biogaz

Article 2.10 Rétention

Rubrique 2910

Questions diverses

IR_151207 - séchoir à céréales

Classement sous la rubrique 2910

Puissance thermique nominale

Sas chaufferie

Appareils incendie

2910 - Eaux pluviales non polluées

Rubriques 4xxx - phase transitoire 1000->4000

IR_1505 - 1er contrôle & contre visite après le 1er juin 2015

Rubrique 4710 (ex-1138)

Protection individuelle

Destination unique stockage

Rubrique 4718 (ex-1412)

IR_150921 - protection soupape

IR_1512 - limite de site limite de propriété

Isolement du réseau de collecte

Téléphonie mobile

Capacité déclarée

Règles d'implantation

Distances d'éloignement

Les FAQ historiques sont disponibles ci-dessous.

* FAQ rubriques (2010)

* FAQ 1432 (2010)

* FAQ 1434 (2010)

* FAQ 1435 (2010)

Pour toute question relative aux contrôles périodiques, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante : info-controles-periodiques@developpement-durable.gouv.fr