1. Généralités
L’article L. 512-11 du code de l’environnement prévoit que certaines catégories d’installations relevant du régime déclaratif peuvent être soumises à des contrôles périodiques effectués par des organismes agréés.
Les principes généraux de ces contrôles sont les suivants :
- Leur objectif est d’informer les exploitants d’installations soumises à déclaration de la conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaires ;
- L’administration n’est pas destinatrice du rapport de contrôle ;
- dans le cas de non conformité majeure, une saisine de l’administration est prévue en cas d’absence d’envoi d’un échéancier, de non réalisation d’un nouveau contrôle ou de maintien du constat après un nouveau contrôle ;
- Le coût de la visite de contrôle est à la charge de l’exploitant, qui en est le premier bénéficiaire ;
- Le contrôle ne peut être effectué que par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ;
- L’exploitant peut s’adresser à l’organisme agréé de son choix ;
- L’organisme de contrôle technique n’a aucun pouvoir de police.
2. Modalités d’application
Les dispositions générales applicables sont fixées par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement :
- les installations classées soumises sont définies dans la nomenclature des installations classées (lettres DC dans la colonne définissant le régime). Elles doivent aussi disposer d'un arrêté ministériel de prescriptions générales précisant les articles soumis au contrôle périodique ainsi que l'objet du contrôle ;
- la périodicité des contrôles est fixée à 5 ans sauf pour les installations dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, couvrant l’activité de l’installation, pour lesquelles elle est de 10 ans ;
- les installations ayant fait l’objet d’un enregistrement au titre du règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système de management communautaire et d’audit (EMAS) sont dispensées du contrôle périodique
- pour les installations nouvellement déclarées, le premier contrôle doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent sa mise en service ;
- dans le cas d’un déclassement de site dû à un changement de nomenclature ou d’une baisse d’activité, la première visite doit avoir lieu dans les 5 ans. Un site néo-soumis à une rubrique DC par un changement de nomenclature a 2 ans pour procéder au premier contrôle.
- une installation DC incluse dans un établissement dont l’une des installations est soumise à autorisation ou enregistrement n’est pas soumise aux contrôles périodiques puisque que le site est inspecté au titre de l’autorisation.
- le contrôle porte sur les seules dispositions réglementaires déterminées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application de l’article L. 512-10 du code de l’environnement pour chaque rubrique concernée ;
- Les organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé de l’écologie, une accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 étant exigée afin de s’assurer de leur compétence technique et de leur indépendance vis-à-vis des exploitants.
Les conditions d’entrée en vigueur du dispositif sont fixées par l'article R 512-58 du Code de l'Environnement.
Les arrêtés de prescriptions générales de chaque rubrique déterminent l’application des prescriptions aux installations existante, en particulier l’application ou non des contrôles périodiques aux installations existantes.
En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant doit faire la déclaration de changement d’exploitant dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, en l'accompagnant d’un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. (article R. 512-68 du code de l’environnement).
3. Exécution des contrôles
Le contenu des contrôles est fixé par les arrêtés ministériels de prescriptions générales de chacune des rubriques concernées. Les prescriptions à contrôler sont déterminées avec l’objectif d’une durée de la visite de contrôle n’excédant pas une demi-journée.
Ces arrêtés précisent, en règle générale, les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Certains d’entre eux ne s’appliquant pas à toutes les installations existantes, ne sont soumises aux contrôles périodiques que celles qui sont dans le champ d’application de l’arrêté (ex : pour la rubrique 1414, seules les installations déclarées après le 01/10/98 sont soumises aux contrôles périodiques). Cependant, il est prévu d’élaborer les textes réglementaires nécessaires pour que toutes les installations existantes soient soumises.
Chaque arrêté précise les points de contrôle susceptibles de relever d’une non conformité majeure.
En cas de non conformité majeure, l'exploitant doit :
- dans un délai de 3 mois à réception du rapport de contrôle : transmettre à l'organisme agréé un échéancier des dispositions prises pour remédier aux non conformités majeures ;
- dans un délai de 1 an à réception du rapport de contrôle : transmettre à l'organisme agréé une demande écrite de réalisation d'un contrôle complémentaire ne portant que sur les dispositions ayant donné lieu à des non conformités majeures ;
- avoir remédier aux non conformités majeures lors du contrôle complémentaire.
En cas de non-respect de ces obligations, l'organisme agréé est tenu d'en informer le préfet et l'inspection des installations classées compétente.
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet , à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués (contrôle initial ou complémentaire) pendant le trimestre écoulé . Ce bilan est transmis de manière dématérialisée.
Les non-conformités majeures s'appliquent :
- depuis le 1er mars 2013 pour la rubrique 2345 (pressing) ;
- au 1er janvier 2014 pour les autres rubriques.
La mise en place des non conformités majeures ne dispense pas les exploitants d'installations de remédier à TOUTES les non conformités relevées dans le rapport de contrôle.
Pour les élevages, la disposition était applicable du 1er juillet 2013 au 7 décembre 2016.
4. Agrément des organismes de contrôle
Les organismes demandeurs doivent préalablement obtenir une accréditation du COFRAC ou de tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou « EA ») au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020. Cette accréditation obtenue, ils doivent présenter une demande écrite au ministère en charge des installations classées accompagnée d’un dossier dont le contenu est précisé par l’arrêté du 29 août 2008 modifié (JO du 3 octobre 2008).
L'agrément est délivré par groupe de compétences (8 groupes regroupant, chacun, une à plusieurs rubriques ICPE)
Liste des organismes agréés : ici
5. Téléchargez les brochures informatives :
*plaquette générale : cliquez ici
L'obligation du contrôle périodique pour les élevages a été supprimée à compter du 7 décembre 2016.
6. Téléchargez la FAQ (Foire Aux Questions) :
La FAQ est actuellement en cours de refonte. Dans l'attente de la mise en place d'une base de données de fiches Q/R, elles sont listées dans un document excel ci-après. Les FAQ "historiques" sont toujours disponibles en bas de page.
En cas de demande de précision, afin de faciliter le traitement, il est conseillé d'utiliser la fiche modèle (document)
Guide de mise en oeuvre (Recueil des fiches Q/R)
Guide partie 1 - Volet général (procédure)
Guide partie 2 v4 - Volet "Non conformité majeure"
Guide partie 3 (maj sept. 2016) - Volet technique transversal
* Autres fiches validées :
Toutes rubriques
ICPE DC - Non conformité majeure
ICPE DC - Sous les seuils DC
ICPE - Installation nouvelle / installation modifiée
Rubriques 1172-1173
IR_150506_portes intérieures
Rubrique 1311
IR_150506_1311_3.7
Rubrique 1413
Question tuyauterie
Formation pour véhicule lourd
Rubrique 1414
Voie communication
Rubrique 1435
IR_150703_borne incendie sur domaine public
Tuyauterie double enveloppe
Surveillance
Arrêt d'urgence
Alarme sonore ou optique
Système d'alarme incendie
Stockage fioul stockage
Justificatif conformité
Report alarme
Appareil incendie
1435 - 1414 Questions diverses
1435 - plan établissement
1435 - limite d'établissement
1435 - Tuyauterie
1435 - Tuyauterie double enveloppe
1435 - Moyens de lutte contre l'incendie
Rubriques 1434, 4331, 4734
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Rubrique 1510
Différence contrôle prescriptions
Mezzanine
1510 - Configuration des cellules
Rubrique 2160
Foudre
Rubrique 2345
FAQ générale 2345 (2013 maj nov2015)
IR_141201 - pressings
IR_150511 - facteur d'émission et annexe
IR_150922 - modif extraction air
Rubrique 2565
IR_160310 - traitement et suivi en continu
Rubrique 2710
IR_150925 - jauge huile / transposable à toutes les rubriques : si le point de contrôle demande l'état de présence d'un équipement, si celui-ci est non opérationnel, il est considéré absent donc non conforme.
Rubrique 2716
Définition bâtiment
Rubrique 2718
2718 - Container et notion de bâtiment
Rubrique 2781
IR_1606 - mesure biogaz
Article 2.10 Rétention
Rubrique 2910
Questions diverses
IR_151207 - séchoir à céréales
Classement sous la rubrique 2910
Puissance thermique nominale
Sas chaufferie
Appareils incendie
2910 - Eaux pluviales non polluées
Rubriques 4xxx - phase transitoire 1000->4000
IR_1505 - 1er contrôle & contre visite après le 1er juin 2015
Rubrique 4710 (ex-1138)
Protection individuelle
Destination unique stockage
Rubrique 4718 (ex-1412)
IR_150921 - protection soupape
IR_1512 - limite de site limite de propriété
Isolement du réseau de collecte
Téléphonie mobile
Capacité déclarée
Règles d'implantation
Distances d'éloignement
Les FAQ historiques sont disponibles ci-dessous.
* FAQ rubriques (2010)
* FAQ 1432 (2010)
* FAQ 1434 (2010)
* FAQ 1435 (2010)
Pour toute question relative aux contrôles périodiques, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante : info-controles-periodiques@developpement-durable.gouv.fr