(JO n° 66 du 19 mars 1998)


NOR : ATEP9870086A

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées.

Article 1er de l'arrêté du 23 février 1998

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

L'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état de carrière prévue par  l'article 3 de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé est délivré en application de l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du " Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques " et dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 23 février 1998

Le dossier de demande d'agrément, qui est adressé au ministre chargé des installations classées (direction de la prévention des pollutions et des risques) comprend :
- la demande d'agrément ;
- les informations générales sur l'organisme (liste des administrateurs et du personnel de direction, statuts, constitution du capital, domaine d'activités et compétences, implantations) ;
- la désignation de la personne responsable (ou des personnes responsables) de l'analyse critique assortie de tous les éléments permettant d'apprécier sa (leur) compétence dans le domaine concerné ;
- les éléments permettant d'apprécier la compétence de l'organisme pour l'agrément sollicité.

Article 3 de l'arrêté du 23 février 1998

L'organisme candidat à l'agrément doit satisfaire les conditions suivantes :
- justifier d'une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la remise en état des carrières ;
- pouvoir répondre dans un délai maximum d'un mois à toute demande d'expertise.

Article 4 de l'arrêté du 23 février 1998

L'organisme ne peut réaliser l'analyse critique susvisée lorsqu'il a accompli une prestation quelconque sur la carrière en question.

Article 5 de l'arrêté du 23 février 1998

Toute modification des éléments du dossier de demande susceptible d'avoir un impact sur les conditions de délivrance de l'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des installations classées.

Article 6 de l'arrêté du 23 février 1998

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées lorsque l'organisme ne remplit pas ses obligations, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations et après avis du " Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ".

Article 7 de l'arrêté du 23 février 1998

Les organismes adressent chaque année au ministre chargé des installations classées la liste des expertises accompagnée des commentaires éventuels sur les difficultés rencontrées.

Article 8 de l'arrêté du 23 février 1998

Un extrait des arrêtés de délivrance et de retrait de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Article 9 de l'arrêté du 23 février 1998

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par