(JO du 19 mars 1977)


Texte abrogé par l'article 4 du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Vus

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 6;

Vu le décret n° 70-871 du 25 septembre 1970 relatif au déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de mer dans les limites territoriales et à leur mise en vente et diffusion;

Vu le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi du 16 décembre 1964;

Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;

Après avis du comité national de l'eau;

Après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 8 mars 1977

Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :
Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur;
Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants;
Huiles de graissage;
Huiles pour engrenage sous carter;
Huiles pour mouvement;
Huiles noires, appelées mazout de graissage'';
Vaseline et huiles de vaseline;
Huiles isolantes;
Huiles de trempe;
Huiles pour turbines;
Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.

L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.

Article 2 du décret du 8 mars 1977

Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article 3 ci-dessous :
a) Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article 1er ci-dessus;
b) Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.

Relèvent notamment des dispositions du a) ci-dessus les catégories suivantes :
Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe;
Huiles pour transmissions hydrauliques;
Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.

Article 3 du décret du 8 mars 1977

Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article 2 ci-dessus, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.

Les dispositions de l'article 2 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des décrets susvisés du 23 février et du 21 septembre 1973, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes.

Article 4 du décret du 8 mars 1977

Le présent décret entrera en vigueur :

Six mois après sa publication en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er;

Pour chacune des catégories de produits relevant des dispositions de l'article 2, six mois après la publication de l'arrêté pris pour cette catégorie en application
de l'article 3.

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