(JO n° 108 du 7 mai 2017)


NOR : DEVR1706401D

Publics concernés : tous publics.

Objet : modification et création de contraventions pour l'absence de présentation de certificat qualité de l'air et violation des mesures d'urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Notice : le décret crée une contravention en cas d'absence de présentation de certificat qualité de l'air pour un véhicule circulant dans une zone à circulation restreinte, en cas de violation des mesures d'urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique, et harmonise le régime de sanctions de l'article R. 411-19 du code de la route avec celui prévu à l'article R. 411-19-1.

Références : le code de l'environnement et le code de la route, tels que modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 223-1 et R. 514-4 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 318-2, R. 411-19, R. 411-19-1, R. 411-25 et R. 411-27 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 5 mai 2017

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article R. 223-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 223-5. Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1. » ;

L'article R. 514-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1. »

Article 2 du décret du 5 mai 2017

Le code de la route est modifié conformément aux articles 3 à 6 du présent décret.

Article 3 du décret du 5 mai 2017

Au premier alinéa de l'article R. 318-2, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont identifiés » et les mots : « être identifiés » sont supprimés.

Article 4 du décret du 5 mai 2017

L'article R. 411-19 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « restriction de circulation » sont insérés les mots : «, notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « maires intéressés et » sont insérés les mots : «, sauf en cas de réduction des vitesses maximales autorisées ou de déviation de circulation faisant l'objet d'une signalisation routière conforme à l'article R. 411-25, » ;

3° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de leur identification prévue à l'article L. 318-1 » ;

4° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :

« 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;

« 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. »

Article 5 du décret du 5 mai 2017

L'article R. 411-19-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d'une zone à circulation restreinte » et après les mots : « code général des collectivités territoriales, » sont insérés les mots : « en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6 du décret du 5 mai 2017

Le II de l'article R. 411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures prises en application de l'article R. 411-19.»

Article 7 du décret du 5 mai 2017

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Article 8 du décret du 5 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl