(JO n° 124 du 29 mai 2019)


NOR : TREP1802347D

Publics concernés : entreprises introduisant et sortant du territoire national, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des fluides de type hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).

Objet : flux de gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret impose aux responsables de l'introduction ou de la sortie de gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures de déclarer annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les flux en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le non-respect de cette obligation est constitutif d'une contravention de troisième classe.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par l'amendement de Kigali dont la loi n° 2018-151 du 2 mars 2018 a autorisé l'approbation ;

Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 mai 2019

A la fin de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO)

« Dispositions communes à tous les usages

« Art. R. 521-69. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO).

« Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la sous-section 5, dans le cas où les HFC sont utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies ou comme solvant, et des dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V, dans le cas où les HFC sont utilisés en tant que fluide frigorigène dans des équipements de réfrigération ou de climatisation.

« Art. R. 521-70. Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.

« Art. R. 521-71. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d'introduire sur le territoire national, ou d'en faire sortir, en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des HFC, y compris des HFO, sans respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 521-70. »

Article 2 du décret du 27 mai 2019

A l'article R. 533-21 du code de l'environnement, les numéros d'articles : « R. 331-1 à R. 331-17 » sont remplacés par les numéros d'articles : « R. 533-1 à R. 533-17 ».

Article 3 du décret du 27 mai 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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