(JO du 14 juillet 1950)
Texte abrogé par l'article 12 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012)
Texte modifié par :
Décret n° 63-82 du 4 février 1963 (JO du 4 février 1963)
Vus :
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Vu le décret du 30 octobre 1935 sur l'expropriation et l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, en particulier son article 8 aux termes notamment duquel : " Un ou plusieurs règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi et, en particulier, celles de son article 7... " ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1er du décret du 8 juillet 1950
La servitude de passage prévue à l'article 7 de la loi du 2 août 1949, relative à la construction d'un pipe-line entre la région parisienne et la Basse-Seine et à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, donne, à la Société des transports pétroliers par pipe-line, le droit, à l'intérieur d'une bande de terrain large de 15 mètres :
1° De faire passer dans le sol une ou plusieurs canalisations, avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires ; tous ces ouvrages seront localisés à l'intérieur d'une bande de terrain de 5 mètres (comprise dans celle de 15 mètres) où ils devront être enfouis à plus de 60 centimètres de profondeur ;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes et ouvrages nécessaires au fonctionnement du pipe-line, de moins d'un mètre carré de surface ;
3° D'accéder en tout temps audit terrain ; les fonctionnaires chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
4° D'essarter tous arbres et arbustes ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparations conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.
Afin notamment d'assurer le maintien de certaines situations de fait compatibles avec le bon fonctionnement du pipe-line et sauf opposition de la Société des transports pétroliers par pipe-line, le président du tribunal, dans l'ordonnance prévue à l'article 3 ci-après, peut limiter les droits résultant de la servitude.
Article 2 du décret du 8 juillet 1950
La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :
- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres où sont localisées les canalisations, ni constructions en dur, ni travail à plus de 60 centimètres de profondeur ;
- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage et, notamment, à toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
Article 3 du décret du 8 juillet 1950
(Décret n° 63-82 du 4 février 1963, article 1er)
Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
" A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 3 bis du décret du 8 juillet 1950
(Décret n° 63-82 du 4 février 1963, article 1er)
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par la Société des transports pétroliers par pipe-line au ministre chargé des carburants.
" A la demande de l'ingénieur en chef compétent, en vertu de l'article 38 du décret du 16 mai 1959, la Société fournit à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'alinéa ci-dessous que de la consultation des services intéressés prévue à l'article 3 ter.
" A la demande du même ingénieur en chef, il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 3 ter du décret du 8 juillet 1950
(Décret n° 63-82 du 4 février 1963, article 1er)
Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services intéressés et invite la Société des transports pétroliers par pipe-line à présenter ses observations et à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l'opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.
" Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l'article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.
" Le plan parcellaire des terrains, établi par la Société des transports pétroliers par pipe-line dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que la Société désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par la Société, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains frappés de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation.
" Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque, si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de toutes circonstances, dans le délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 4.
Article 4 du décret du 8 juillet 1950
(Décret n° 63-82 du 4 février 1963, article 1er)
A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef compétent peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 1er et 2 ci-dessus dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
" L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application de l'alinéa précédent.
" A défaut d'accord amiable et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent décret ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
" La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Article 5 du décret du 8 juillet 1950
(Décret n° 63-82 du 4 février 1963, article 1er)
L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef compétent huit jours au moins avant le commencement des travaux.
" Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite ; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
" A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant de la Société.
" Le procès-verbal de l'opération, qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur, est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
" S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que le tribunal aura rendu sa décision.
" Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
" Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
" Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge de la Société des transports pétroliers par pipe-line, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
" La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les fait constitutifs du dommage. "
Article 6 du décret du 8 juillet 1950
Un arrêté du ministre chargé des carburants, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, déterminera les mesures propres à assurer la police et la sûreté du pipe-line. Les fonctionnaires du service du contrôle et les agents de la Société des transports pétroliers par pipe-line pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation du pipe-line.
Article 7 du décret du 8 juillet 1950
Les documents soumis aux conférences entre services qui procéderont à la déclaration d'utilité publique des projets d'exécution du pipe-line seront communiqués au ministre de la reconstruction et de l'urbanisme par le ministre chargé des carburants en vue de leur examen soit par le service de l'aménagement de la région parisienne et le comité d'aménagement de la région parisienne, soit par les services départementaux de l'urbanisme et de l'habitation et les commissions départementales d'urbanisme intéressés.
Article 8 du décret du 8 juillet 1950
Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1950.
Par le président du conseil des ministres :
Henri Queuille
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Jean-Marie Louvel
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René Mayer
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Eugène Claudius-Petit