(JO n° 296 du 23 décembre 2003)
Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)
NOR : INDI0302107D
Texte modifié par :
Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012)
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment l'article 45 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment le II de l'article 22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 8 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1er du décret du 16 décembre 2003
(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 12)
Pour être habilité à exécuter tout ou partie des analyses, expertises ou contrôles prévus « à l'article L. 433-14 du code de l'énergie » l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie.
Le dossier indique le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage.
Article 2 du décret du 16 décembre 2003
(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015)
L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour laquelle elle est accordée.
« Le silence gardé par le ministre pendant six mois vaut décision de rejet pour une première demande d'habilitation et décision d'acceptation pour une demande de renouvellement d'habilitation. »
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
Article 3 du décret du 16 décembre 2003
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.
Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
Article 4 du décret du 16 décembre 2003
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer