(JO du 17 juin 1906)


Texte abrogé par l'article 4 de l'Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (JO n° 108 du 10 mai 2011) sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 6 et 12 de ladite ordonnance.

Article 6  de Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne les articles, parties d'articles ou alinéas suivants :
1° Dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie :
a) A l'article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa ;
b) L'article 14 ;
c) A l'article 19, les mots : « pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité »

Article 12 de Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011
I. L'abrogation des articles 10, 12, 18 et 21 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie prend effet, en tant qu'ils concernent les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Texte modifié par :

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 (JO n° 294 du 20 décembre 2003)

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 (JO n° 3 du 4 janvier 2003)

Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (JO n° 302 du 29 décembre 2001)

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (JO n° 289 du 14 décembre 2000)

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO n° 298 du 23 décembre 1992)

Loi n°  80-514 du 7 juillet 1980 (JO du 9 juillet 1980)

Décret n° 71-757 du 9 septembre 1971 (JO du 17 septembre 1971)

Décret n° 67-885 du 6 juin 1967 (KO du 11 octobre 1967)

Loi du 16 avril 1930 (JO du 17 avril 1930)

Loi du 27 février 1925 (JO du 2 mars 1925)

Loi du 19 juillet 1922 (JO du 21 juillet 1922)

Titre Ier : Classification des distributions d'énergie électrique

Article 1er de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Les distributions d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable, sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après.

Article 2 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soit lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique pré-existante, en vertu d'une autorisation délivrée dans les conditions spécifiées au titre II de la présente loi.

Dans tous les cas, l'accord du ministre des armées est requis, et il en doit être justifié.

Titre III : Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie établis sous le régime des permissions de voie

Article 3 de la loi du 15 juin 1906

(Loi du 27 février 1925, article 18)

Abrogé.

Article 3 bis de la loi du 15 juin 1906

(Loi du 19 juillet 1922, article 1er et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Dans le but d'assurer une utilisation plus complète et une meilleure répartition de l'énergie électrique, qu'elle provienne d'usines thermiques ou hydrauliques, l'Etat, s'il n'en prend lui-même l'initiative, pourra obliger les producteurs, et au besoin les distributeurs d'énergie, les départements, communes et services publics d'une même région, intéressés sous une forme quelconque à un transport d'énergie électrique, à constituer sous sa direction et, le cas échéant, avec son concours financier, un organe collectif spécial, en vue de construire et d'exploiter un réseau de lignes de transport à haute tension destinées notamment à joindre les usines productrices entre elles et aux sous-stations de transformation d'où partent les lignes de distribution.

Si certains des producteurs ou distributeurs d'énergie dont l'Etat juge le concours indispensable à la réalisation d'un organisme collectif de cette nature, ou à son développement normal dans la suite, refusent leurs concours, l'Etat peut, après avis du comité d'électricité, se substituer à eux soit par rachat de leurs installations, si l'acte qui les autorise prévoit cette éventualité, soit par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, après que l'utilité publique en aura été prononcée par décret en Conseil d'Etat.

La loi de finances déterminera chaque année le montant total, en capital, des engagements que le ministre des travaux publics est autorisé à contracter en exécution du présent article.

Le cahier des charges fixera les taxes maxima de péage que l'organisme collectif sera autorisé à percevoir des usagers du réseau que tous les producteurs et distributeurs de la région intéressée pourront être tenus d'emprunter pour le transport de leur énergie. Des permissions de voirie ne pourront être délivrées par le préfet ou des actes de concessions passés au nom de l'Etat, dans cette même région, que si ces entreprises ne font pas double emploi avec les réseaux de transport, et les obligations à elles imposées devront, en tout cas, tenir compte de leur existence et des conditions de leur fonctionnement.

Les refus, pour cause de double emploi, des demandes de concessions présentées dans la région, devront faire l'objet de décisions motivées du ministre des travaux publics, prises après avis du comité d'électricité.

Article 5 de la loi du 15 juin 1906

(Loi du 27 février 1925, article 18)

Abrogé.

Titre II : Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique établis exclusivement sur des terrains privés sous le régime des autorisations

Article 4 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Les autorisations prévues par l'article 2 sont délivrées par le préfet, en conformité de l'avis émis par l'administration des postes et télécommunications et par le ministre des armées, et dans un délai de trois mois à partir de la demande.

Les installations visées dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l'article 19 de la présente loi.

Elles devront être exploitées et entretenues de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes et en cas de non-entente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre des armées, après avis du comité d'électricité visé par l'article 20. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.

Titre IV : Régime des concessions simples sans déclaration d'utilité publique

Article 6 de la loi du 15 juin 1906

(Loi du 16 avril 1930, article 188, Décret n° 71-757 du 9 septembre 1971, article 1er et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

La concession d'une distribution publique d'énergie est donnée soit par la commune ou par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, ou par le département dans l'étendue de celui-ci, soit par l'Etat dans les autres cas.

Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conditions passées au sujet de ladite concession.

Article 7 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Lorsque la concession est de la compétence de l'Etat, l'acte de concession est passé par le préfet, si elle ne s'étend que sur des communes situées dans le territoire du département, ou par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'intérieur, si elle s'étend sur des communes situées dans plusieurs départements.

Lorsque la concession est de la compétence de la commune, l'acte de concession est passé par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal.

Si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes, l'acte de concession est passé par le président du comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité. Lorsque la concession est de la compétence du département, l'acte de concession est passé par le préfet en exécution d'une délibération du conseil général. Cette concession ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre chargé des travaux publics, après avis conforme du ministre de l'intérieur.

La concession donnée au nom de la commune ou du syndicat de communes n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet.

Toutefois, si l'acte de concession passé par le ministre, le préfet, le maire ou le président du comité du syndicat de communes comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Article 8 de la loi du 15 juin 1906

(Loi du 16 avril 1930, article 189 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une entreprise concurrente, sous la réserve que celle-ci n'aura pas des conditions plus avantageuses.

Toutefois, l'acte par lequel une commune ou un syndicat de communes donne la concession de l'éclairage public ou privé sur tout ou partie de son territoire peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession, en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.

Pendant la durée du privilège ainsi institué, les permissions de voirie délivrées par le préfet et les actes de concession passés au nom de l'Etat ou du département, devront tenir compte de ce privilège dans les obligations imposées aux permissionnaires et concessionnaires.

Article 9 de la loi du 15 juin 1906

(Loi du 16 avril 1930, article 190 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

L'acte de concession ne peut imposer au concessionnaire une charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18, ni attribuer à l'Etat, au département, ou à la commune des avantages particuliers autres que les prix réduits d'abonnements qui seraient accordés aux services publics pour des fournitures équivalentes.

Article 10 de la loi du 15 juin 1906

(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 81 V,  Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, article 25 V, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, aticle 6, Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 12 )

Article abrogé. L'abrogation de cet article prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012

La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en conseil d'Etat prévus à l'article 18 ci-après.

L'autorité qui a fait la concession  a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.

L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.

Titre V : Régime des concessions déclarées d'utilité publique.

Article 11 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Sont applicables aux concessions déclarées d'utilité publique l'article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 et les articles 8, 9 et 10 de la présente loi.

La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'air.

L'acte de concession ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret.

Article 12 de la loi du 15 juin 1906

(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 81 V et Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, article 25 V et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, aticle 6, Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4, 6 et 12)

Article abrogé excepté la troisième phrase du 9ème alinéa jusqu'à la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie. L'abrogation de cet article prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.

La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet.

Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens.

Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

NOTA : (1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. 1er : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.

Article 12 bis de la loi du 15 juin 1906

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 5 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.

Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.

Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.

Titre VI : Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions

Article 13 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

L'établissement et l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique placées sous le régime, soit du titre III, soit du titre IV, soit du titre V de la présente loi, sont soumises aux conditions ci-après.

Article 14 de la loi du 15 juin 1906

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Article abrogé lorsque seront publiées les dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie.

Les projets sont examinés par les représentants des services intéressés dans une conférence à laquelle prennent part, dans tous les cas, les représentants de l'administration des postes et télécommunications et du ministre des armées.

Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire est soumise au comité d'électricité. Si tous les ministres intéressés n'adhèrent pas à l'avis du comité, il est statué par décret en conseil des ministres.

Article 15 de la loi du 15 juin 1906

(Décret n° 71-757 du 9 septembre 1971, article 1er)

Abrogé.

Article 16 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé des travaux publics, soit par les agents qu'il aura délégués à cet effet lorsqu'il s'agit de concessions données par l'Etat ou de permissions pour des distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie, soit par les agents délégués par les municipalités lorsqu'il s'agit de concessions données par les communes ou les syndicats de communes ou de permissions pour les distributions n'empruntant que les voies vicinales ou urbaines.

Article 17 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

L'administration des postes et télécommunications peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'article 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.

Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.

Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.

En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 14.

Article 17 bis de la loi du 15 juin 1906

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 183 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

« Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publiques. »

Article 18 de la loi du 15 juin 1906

(Décret n° 67-885 du 6 juin 1967, article 3 et Loi n°  80-514 du 7 juillet 1980, article 1er, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, aticle 6 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 12)

Article abrogé. L'abrogation de cet article prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

Des décrets en conseil d'Etat, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre des armées et, en outre, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances pour les règlements de l'alinéa 7° et de l'article 3 bis, déterminent :

1° La forme des enquêtes prévues aux articles 6, 11 et 12, étant stipulé, d'une part, que l'avis des conseils municipaux intéressés devra, dans tous les cas, être demandé au cours de ces enquêtes, d'autre part, que l'avis des conseils généraux et des chambres de commerce devra être demandé au cours des enquêtes ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 3 bis ;

2° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;

3° L'organisation du contrôle des la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ou du permissionnaire ;

4° Les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution d'énergie, soit en vertu de concessions, soit en vertu de permissions de voirie ;

4° bis Les formes et le mode de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 3 bis nouveau et notamment :
a) Les modalités et les conditions du concours financier de l'Etat ;
b) Par dérogations aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 et des lois subséquentes qui l'ont modifiée, le nombre des représentants que l'Etat pourra exiger dans le conseil d'administration, les modalités de la désignation de ces représentants, l'étendue de leurs droits et de leurs obligations ;

5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 17 ;

6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie ;

7° Les tarifs des redevances dues à l'Etat, aux départements et aux communes, en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages « autres que ceux de transport de gaz naturel » des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie ;

8° Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Les règlements visés par les alinéas 2°, 4° et 4° bis et 6° seront pris après avis du comité d'électricité.

Article 19 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Article abrogé excepté es mots : « pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité » jusqu'à la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie.

Des arrêtés pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une révision annuelle.

Titre VII : Dispositions diverses.

Article 20 de la loi du 15 juin 1906

Abrogé.

Article 21 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, aticle 6 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 12)

Article abrogé. L'abrogation de cet article prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012

La déclaration d'utilité publique d'ouvrages « autres que ceux de transport de gaz naturel » à exécuter par l'Etat, un département, une commune ou une association syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l'administration ou au concessionnaire pour l'établissement ou le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébranchage spécifiés à l'article 12 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18.

Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport d'énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de l'association syndicale.

Article 22 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.

Article 23 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Toute contravention aux arrêtés d'autorisation pris en conformité des dispositions du titre II de la présente loi sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle sera constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit décret.

Article 24 de la loi du 15 juin 1906

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 326 V et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.

Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à l'article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de même pour les frais avancés par l'Etat pour la modification des installations des services publics préexistants.

Article 25 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003, article 13 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d'administration publique, soit par les arrêtés visés à l'article 19, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 60 à 20000 F, sans préjudice de l'application des pénalités prévues au Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.

Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs et agents de service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Article 26 de la loi du 15 juin 1906

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Abrogé.

Sont maintenues dans leur forme et teneur les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente loi.

Article 27 de la loi du 15 juin 1906

Sont abrogées la loi du 25 juin 1895 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Le Président de la République :
ARMAND FALLIERES.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,
LOUIS BARTHOU.

Le ministre de l'intérieur,
GEORGES CLEMENCEAU.

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