(JO n° 39 du 15 février 2003)
NOR : INDI0301013A
Texte modifié par :
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 (JO n° 50 du 28 février 2009)
Vus
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;
Vu l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative aux stockages souterrains de gaz, modifiée par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-1482 du 20 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre les incendies et la prévention des risques majeurs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 4 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 15 mai 2002 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 6 juin 2002,
Arrêtent :
Article 1er de l' arrêté du 17 janvier 2003
Aux fins du présent arrêté on entend par :
Produit : le gaz, l'hydrocarbure liquide ou liquéfié stocké dans le sous-sol ;
Stockage : ensemble comprenant la ou les structures géologiques souterraines ou les cavités souterraines naturelles ou artificielles renfermant le produit, les liaisons de ces structures ou cavités avec la surface, les têtes de puits, les installations de surface nécessaires pour assurer l'injection, le soutirage, le traitement du produit, les canalisations de surface reliant ces installations aux têtes de puits, ainsi que les équipements nécessaires à l'exploitation du stockage ou destinés à assurer sa sécurité ;
Installation : une unité technique fonctionnelle à l'intérieur du stockage. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation ; les puits, y compris leur partie souterraine, sont considérés comme des installations pour l'application du présent arrêté ;
Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours des essais ou de l'exploitation du stockage entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur du stockage, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir le produit stocké ou une ou plusieurs substances dangereuses ;
Danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;
Risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées ;
Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie à l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 et à l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisés, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;
Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant au niveau du stockage relatives à l'organisation, aux fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs ;
Exploitant : le titulaire de l'autorisation de stockage souterrain de gaz ou, pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, le titulaire de l'autorisation de création et d'essais de cavités souterraines ou d'aménagement et d'exploitation du stockage souterrain.
Article 2 de l' arrêté du 17 janvier 2003
L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de la politique de prévention.
L'exploitant assure l'information de son personnel sur la politique de prévention des accidents majeurs et la formation de chacun des agents pour la mise en œuvre de cette politique.
Il veille à tout moment à son application et met en place des dispositions pour le contrôle de cette application.
Article 3 de l' arrêté du 17 janvier 2003
(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)
L'exploitant tient les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans les études de dangers définies à l'article 5 dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
Il transmet copie de cette information au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 4 de l' arrêté du 17 janvier 2003
(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)
L'exploitant définit et met en oeuvre un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs.
Le système de gestion de la sécurité est défini conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
Il tient à la disposition du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe I du présent arrêté.
Il transmet chaque année au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7.3 de l'annexe I.
NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 5 de l' arrêté du 17 janvier 2003
(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)
1. Les études de dangers définies à l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 et à l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisés comportent un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 2 et un document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 4.
Les études de dangers comportent, en outre, au moins les éléments d'information mentionnés à l'annexe II.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 27 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et du dernier alinéa de l'article 27 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, sont notamment considérées comme des modifications importantes celles intervenues dans :
- les caractéristiques géotechniques, hydrogéologiques ou hydrodynamiques du stockage, l'étanchéité du cuvelage d'un puits en gaz ou susceptible de passer en gaz ;
- les installations, les canalisations de liaison entre installations, un dépôt, un procédé, la nature ou les quantités des substances, autres que le produit, intervenant comme additifs à ce dernier ou dans l'un des procédés mis en oeuvre sur le stockage ;
- l'environnement du stockage ;
- le domaine des connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des incidents significatifs survenus dans le stockage ou dont l'exploitant aurait pu avoir connaissance, ainsi que dans l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
3. A la suite du réexamen effectué dans le cadre du 2 ci-dessus, l'exploitant révise si cela s'avère nécessaire :
- l'étude de dangers, y compris éventuellement le document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs ;
- les systèmes de gestion de la sécurité et les procédures prévues à l'article 4 et dans les annexes I et II ;
- le plan d'opération interne prévu à l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 et 12 bis du décret du 13 janvier 1965 susvisés.
4. L'exploitant fourni au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.
NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 6 de l' arrêté du 17 janvier 2003
Le plan d'opération interne prévu à l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et à l'article 12 bis du décret du 13 janvier 1965 susvisé contient au minimum les informations visées à l'annexe III ; il est transmis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le réexamen prescrit par l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et par l'article 12 bis du décret du 13 janvier 1965 susvisé tient compte en particulier des modifications mentionnées à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que de celles intervenues à l'intérieur des moyens d'intervention de l'exploitant.
Article 7 de l' arrêté du 17 janvier 2003
(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)
Sans préjudice des dispositions de l'article 33 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, l'exploitant est tenu après un accident majeur, en utilisant les moyens les plus adéquats :
a) De communiquer au préfet et au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes :
- les circonstances de l'accident ;
- les substances dangereuses en cause ;
- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement,
et
- les mesures d'urgence prises ;
b) De les informer des mesures envisagées pour :
- pallier les effets à moyen et long terme de l'accident ;
- éviter que l'accident ne se reproduise ;
c) De mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 8 de l' arrêté du 17 janvier 2003
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2003.
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
Annexe I : Système de gestion de la sécurité
Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion générale du stockage. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :
1. Organisation, formation
Les fonctions des personnels associés à la prévention des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrites.
Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.
Le personnel extérieur au stockage, mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur, est identifié. Les relations avec ce personnel sont explicitées.
2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs
Des procédures sont établies pour permettre une identification systématique des risques d'accidents majeurs susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation.
Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés.
3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation
Des procédures et des instructions sont établies pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation du stockage dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt, de démarrage des installations et d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.
4. Gestion des modifications
Des procédures sont établies pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.
5. Gestion des situations d'urgence
En cohérence avec les procédures du point 2 (Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation), des procédures sont établies pour la gestion des situations d'urgence.
Leur articulation avec les plans d'opération interne prévus à l'article 6 de l'arrêté est précisée.
Ces procédures prévoient des mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, des aménagements.
6. Gestion du retour d'expérience
Des procédures sont établies pour détecter les accidents et les incidents significatifs, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.
7. Contrôle du système de gestion de la sécurité, audits et revues de direction
7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité
Des dispositions sont prévues pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.
7.2. Audits
Des procédures sont établies pour évaluer de façon périodique ou systématique :
- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs ;
- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.
7.3. Revues de direction
Le système prévoit que la direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière et documentée de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.
Annexe II : Données et informations minimales à prendre en considération dans l'étude de dangers
I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe I.
II. Présentation de l'environnement de l'établissement
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique.
B. Identification des installations et autres activités au sein du stockage qui peuvent présenter un danger d'accident majeur.
C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.
III. Description de l'installation
A. Description des principales activités et du fonctionnement des parties du stockage qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues.
B. Description des procédés, notamment les modes opératoires.
C. Description des produits et autres substances dangereuses.
1. Inventaire des produits comprenant :
- leur identification : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA;
- la quantité maximale du (des) produit(s) présent(s) ou qui peut (peuvent) être présent(s).
2. Inventaire des autres substances dangereuses comprenant :
- l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA ;
- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s).
3. Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement.
4. Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles.
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention
A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation.
B. Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés.
C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident
A. Description des équipements mis en place sur le stockage pour limiter les conséquences des accidents majeurs.
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention interne.
C. Description des moyens internes ou externes mobilisables par l'exploitant.
D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d'opération interne.
Annexe III : Données et informations minimales devant figurer dans le plan d'opération interne
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan particulier d'intervention.
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.
e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan particulier d'intervention soit informée rapidement.
f) Type d'informations à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.
g) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes.
h) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.