(JO du 1er octobre 1970)


Texte abrogé par le Décret n°2016-311 du 17 mars 2016, article 16 (JO n° 66 du 18 mars 2016)

Texte modifié par :

Décret n° 2015-159 du 11 février 2015 (JO n° 37 du 13 février 2015)

Décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 (JO n° 10 du 13 janvier 2009)

Décret n° 2008-1085 du 23 octobre 2008 (JO n° 250 du 25 octobre 2008)

Décret n° 2007-525 du 6 avril 2007 (JO n° 83 du 7 avril 2007)

Décret n° 2005-1356 du 3 novembre 2005 (JO n° 257 du 4 novembre 2005)

Décret n° 94-450 du 3 juin 1994 (JO du 5 juin 1994)

Décret n° 91-992 du 26 septembre 1991 (JO du 29 septembre 1991)

Décret n° 84-279 du 13 avril 1984 (JO du 14 avril 1984)

Décret n° 82-734 du 24 août 1982 (JO du 26 août 1982)

Décret n° 81-789 du 18 août 1981 (JO du 20 août 1981)

Décret n° 81-300 du 31 mars 1981 (JO du 3 avril 1981)

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du développement industriel et scientifique.

Vu la Constitution, et notamment son article 37;

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée;

Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 10 septembre 1970;

Le Conseil d'État entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 septembre 1970

Les alinéas 2 et suivants de l'article 1er et les articles 3, 4, 6 (1er alinéa) et 8 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945 sont abrogés.

Article 2 du décret du 29 septembre 1970

(Décret n° 81-300 du 31 mars 1981, article 1er, Décret n° 82-734 du 24 août 1982, articles 1er et 2)

"Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du Gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes :

Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires;

Il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en œuvre;

Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation.

Il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement; il veille à ce que ce soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires;

Il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles;

Il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants;

Il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires;

Il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le Gouvernement notamment dans la négociation des accords internationaux.

Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le Gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général."

"Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux."

"En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologique dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche."

Article 3 du décret du 29 septembre 1970

(Décret n° 82-574 du 24 août 1982, articles 1er et 3, Décret n° 91-992 du 26 septembre 1991, article 1er, Décret n° 2005-1356 du 3 novembre 2005, article 1er , Décret n° 2007-525 du 6 avril 2007, article 1er, Décret n° 2008-1085 du 23 octobre 2008, article 1er ; Décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009, article 4 et décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 9)

Le comité de l'énergie atomique peut être saisi des problèmes généraux de la politique nucléaire. Il arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du commissariat à l'énergie atomique :

Ce comité comprend, sous la présidence du Premier ministre, ou d'un ministre ayant reçu à cet effet délégation de celui-ci ou, à défaut, sous la présidence l'administrateur général :

- onze membres de droit :
- l'administrateur général ;
- le chef d'état-major des armées ;
- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
- le directeur général de l'énergie et du climat ;
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
- le directeur du budget ;
- le « délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense » ;
- le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
- le président du conseil d'administration du centre national de la recherche scientifique ;

- une personnalité choisie par le Premier ministre ;

- une personnalité choisie par le ministre chargé de l'environnement ;

- quatre personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exerce les fonctions de haut-commissaire définies à l'article 5 ci-après.

Le haut commissaire ainsi que les autres membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres.

Le nombre des membres du comité, autres que les membres de droit, qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans, doit être inférieur à quatre. Si ce nombre est atteint, le plus âgé de ces membres est réputé démissionnaire d'office.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions aux réunions du comité. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 3 bis du décret du 29 septembre 1970

(Décret n° 82-734 du 24 août 1982, article 1er, Décret n° 94-450 du 3 juin 1994, article 1er)

Par délégation du comité de l'énergie atomique, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au commissariat à l'énergie atomique sont examinées, notamment sous leur aspect financier, par un comité mixte composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat.

"Le chef de la mission de contrôle ou son représentant participe aux réunions du comité avec voix consultative.

Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.

L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur général de tenir informé le conseil d'administration.

Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministère de la défense et le commissariat à l'énergie atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre."

Article 4 du décret du 29 septembre 1970

(Décret n° 82-734 du 24 août 1982, article 5, Décret n° 84-279 du 13 avril 1984, article 2)

"La direction générale du commissariat à l'énergie atomique est assurée par un administrateur général, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

L'administrateur général peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie des attributions qui lui sont confiées par le présent décret.

L'administrateur général adjoint assiste aux délibérations du comité de l'énergie atomique."

"Le conseil d'administration du commissariat à l'énergie atomique comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'État nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
L'administrateur général;
Six représentants désignés respectivement sur propositions des ministres chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, de l'économie, du budget et de la défense.

2° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

3° Six représentants du personnel du commissariat à l'énergie atomique et des ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de ladite loi et par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983."

Article 4 bis du décret du 29 septembre 1970

(Décret n° 84-279 du 13 avril 1984, article 2)

"Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par décret. Le remplacement de l'administrateur général entraîne la fin du mandat du président du conseil d'administration."

Article 5 du décret du 29 septembre 1970

Le haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général délégué.

Il peut saisir directement le comité de l'énergie atomique et les ministres intéressés de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

Il donne son avis en matière nucléaire sur toutes les questions qui intéressent la sécurité des personnes et des biens et nécessitent une décision de l'administrateur général délégué.

Il peut être chargé de diverses missions, notamment dans le domaine de l'enseignement.

Il préside le conseil scientifique prévu à l'article 6 ci-après.

Article 6 du décret du 29 septembre 1970

Le conseil scientifique a pour mission d'assister le haut-commissaire dans l'exercice de ses fonctions.

Il se réunit à la demande du haut-commissaire et peut émettre des voeux qui sont communiqués au comité de l'énergie atomique et au ministre du développement industriel et scientifique.

Il comprend quinze membres au plus nommés pour trois ans en raison de leur compétence par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

Article 7 du décret du 29 septembre 1970

(Décret n° 81-789 du 18 août 1981, article 2)

"L'administrateur général adresse au Premier ministre, au ministre de la recherche et de la technologie, au ministre de l'industrie, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances un rapport annuel sur l'activité et la gestion du commissariat."

Article 8 du décret du 29 septembre 1970

Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent décret; il détermine notamment le fonctionnement administratif et financier de l'établissement et précise les attributions respectives de l'administrateur général délégué, du haut-commissaire et du comité.

Article 9 du décret du 29 septembre 1970

Sont abrogés le décret n° 51-7 du 3 janvier 1951, le décret n° 56-1281 du 14 décembre 1956 et le décret n° 68-852 du 25 septembre 1968.

Article 10 du décret du 29 septembre 1970

Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'État.

Article 11 du décret du 29 septembre 1970

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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