(JO n° 66 du 18 mars 2016)


NOR : DEVR1531005D

Texte modifié par :

Décret n°2018-44 26 janvier 2018 (JO n° 22 du 27 janvier 2018)

Publics concernés : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ; services de l'Etat.

Objet : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf dispositions particulières prévues à l'article 17.

Notice : le décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du CEA, établissement public à caractère scientifique, technique et industriel.

Références : le décret peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.*1333-20 à D. 1333-28 et R.*1411-9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 611-7 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 332-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, ensemble le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 26 novembre 2015 ;

Vu l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en date du 7 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er du décret du 17 mars 2016

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ci-après dénommé « CEA », mentionné à l'article L. 332-1 du code de la recherche, est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et de la défense.

Article 2 du décret du 17 mars 2016

Le CEA a pour mission, en application de l'article L. 332-2 du code de la recherche, conformément aux directives du Gouvernement précisées par le Comité de l'énergie atomique :

1° De mener les recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de défense nationale, en particulier dans le cadre du programme de dissuasion nucléaire français, ainsi qu'à la maîtrise de ses effets, en vue notamment :
- de contribuer à la réalisation des systèmes d'armes utilisant l'énergie nucléaire à des fins militaires, dont principalement les armes nucléaires et les chaufferies équipant les navires de guerre à propulsion nucléaire ;
- d'assurer des activités connexes dans les domaines des effets des armes et de la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire ;
- de veiller à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs en matières premières nucléaires.

A cette fin, le CEA assure, directement ou selon les modalités prévues au 2° de l'article 3, la production, la transformation, le stockage, le transport et le commerce des matières premières nucléaires ainsi que toutes opérations s'y rattachant ;

2° De mener toutes autres recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la maîtrise de ses effets en vue notamment :
- d'apporter aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d'expertise et d'innovation pour assurer une production d'électricité nucléaire durable, sûre et économiquement compétitive ;
- d'apporter aux pouvoirs publics les éléments d'expertise nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques nationale et internationale de sécurité nucléaire ;

3° De mener des recherches et activités dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, particulièrement lorsque les compétences qu'il a développées dans le domaine du nucléaire civil et militaire lui apportent un avantage compétitif ;

4° De contribuer, au service de la compétitivité de la France, au développement technologique et au transfert de connaissances, de compétences et de technologies vers l'industrie, notamment dans le cadre régional, ainsi qu'à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ;

5° De développer la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans ses domaines d'activité ;

6° De contribuer à la veille scientifique et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la recherche ;

7° De contribuer à l'effort national d'éducation et d'enseignement supérieur et de développer la diffusion de l'information scientifique et technologique ;

8° De suivre l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux, et de contribuer à la mise en œuvre de la politique internationale de la France dans son domaine de compétence.

Article 3 du décret du 17 mars 2016

Pour l'accomplissement de sa mission, le CEA peut notamment :
1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement
2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
5° Réaliser des expertises scientifiques ;
6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.

Titre II : Organisation administrative

Chapitre I : L'administrateur général

Article 4 du décret du 17 mars 2016

(Décret n°2018-44 du 26 janvier 2018, article 1er)

L'administrateur général est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le représente.

Il peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie de ses attributions. Cette nomination est soumise à l'accord des ministres de tutelle.

Il nomme des directeurs chargés de l'assister dans la mise en œuvre opérationnelle de la mission définie à l'article 2, notamment le directeur des applications militaires. La nomination du directeur des applications militaires est soumise à l'accord du ministre de la défense.

L'administrateur général prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il fixe.

L'administrateur général participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du même code.

Les éléments de rémunération de l'administrateur général sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé.

Chapitre II : Conseil d'administration et comité des engagements

Article 5 du décret du 17 mars 2016

Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat dont :
- l'administrateur général ;
- six représentants, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont cinq désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

3° Six représentants du personnel du CEA et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres et sur proposition de celui-ci par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
- le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
- un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 ;
- toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation du conseil d'administration.

Les administrateurs représentants des salariés disposent chacun d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du travail pour l'exercice de leur mandat.

Article 6 du décret du 17 mars 2016

Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 du code de la recherche et du comité mixte mentionné à l'article 10 du présent décret, le conseil d'administration délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
3° Le programme annuel d'activités ;
4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activités ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
10° Les avals, cautions et garanties ;
11° L'acceptation de dons et legs ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13° Le recours à l'arbitrage ;
14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.

Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres mentionnés à l'article 1er sur toute question relevant de la compétence du CEA.

Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.

Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 7 du décret du 17 mars 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres mentionnés à l'article 1er ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique selon les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

Article 8 du décret du 17 mars 2016

I. Un comité des engagements, placé auprès du conseil d'administration, examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives aux engagements et investissements stratégiques et la programmation annuelle du CEA autres que celles relevant du comité mixte mentionné à l'article 10.

Ce comité est notamment chargé de vérifier la cohérence entre les programmes civils, les investissements stratégiques et les moyens financiers et de veiller au bon avancement des programmes civils du CEA. Il émet des avis à l'intention du conseil d'administration. Il rend compte de son activité et de ses avis au Comité de l'énergie atomique.

II. Le comité mentionné au I comprend des représentants du CEA et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et du budget. Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.

Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.

La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'industrie.

Chapitre III : Comité de l'énergie atomique et comité mixte

Article 9 du décret du 17 mars 2016

Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la recherche. En outre, il examine toutes questions relatives au CEA à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article 1er de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du CEA.

Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

Il comprend en outre les membres suivants :
1° L'administrateur général ;
2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;
3° Le chef d'état-major des armées ;
4° Le délégué général pour l'armement ;
5° Le directeur général de l'énergie et du climat ;
6° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
7° Le directeur général des entreprises ;
8° Le directeur du budget ;
9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
10° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
11° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

L'administrateur général adjoint assiste aux réunions du Comité de l'énergie atomique.

Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 10 du décret du 17 mars 2016

I. Par délégation du Comité de l'énergie atomique, un comité mixte examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au CEA.

Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre de la défense. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.

L'administrateur général rend compte au Comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. A la demande du Comité de l'énergie atomique, il en tient informé le conseil d'administration. Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le CEA font l'objet d'une directive du Premier ministre.

II. Le comité mentionné au I est composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat.

Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article 13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.

Chapitre IV : Organisation scientifique et technique

Article 11 du décret du 17 mars 2016

Le haut-commissaire à l'énergie atomique est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Il exerce les attributions prévues à l'article L. 332-4 du code de la recherche. Il préside le conseil scientifique prévu à l'article 12 du présent décret.

Il peut être chargé, à la demande de l'administrateur général ou d'un ministre, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le CEA, ainsi que de missions intéressant la défense nationale et l'enseignement.

Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique de l'établissement.

Il participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du même code.

Les éléments de rémunération du haut-commissaire sont fixés par décision du ministre chargé du budget, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

Article 12 du décret du 17 mars 2016

Le conseil scientifique assiste le haut-commissaire à l'énergie atomique dans l'exercice de ses fonctions en formulant des recommandations sur les orientations et activités scientifiques de l'établissement.

Il émet des avis sur la pertinence des activités scientifiques et des investissements de l'établissement au regard de sa mission. Il est tenu informé de l'exécution de ses programmes et en évalue les résultats.

Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration, au Comité de l'énergie atomique et aux ministres mentionnés à l'article 1er.

Le conseil scientifique est composé pour un tiers de membres nommés par l'administrateur général sur proposition du haut-commissaire, pour un tiers de membres nommés par les ministres mentionnés à l'article 1er et pour un tiers de membres représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales représentatives.

Les modalités de nomination des membres, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-commissaire et au moins une fois par an.

Titre III : Dispositions financières et comptables

Article 13 du décret du 17 mars 2016

Le CEA est soumis au contrôle de l'Etat selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.

Le contrôle financier spécifique sur l'établissement, prévu à l'article L. 332-6 du code de la recherche, est exercé par une mission de contrôle relevant du service du contrôle général économique et financier, conformément aux objectifs énoncés au I de l'article 5 du décret du 26 mai 1955 susvisé et selon les mêmes modalités que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce décret.

Cette mission de contrôle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les agents des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat.

Ses rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés aux ministres mentionnés à l'article 1er et au ministre chargé du budget.

Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et le bilan annuel du CEA sont présentés à la mission de contrôle.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 14 du décret du 17 mars 2016

Toutes les inventions faites par les salariés du CEA dans l'exécution des tâches, études et recherches menées dans les domaines d'activité définis à l'article 2 relèvent du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Les inventeurs peuvent recevoir une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues par cet article.

Article 15 du décret du 17 mars 2016

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 16 du décret du 17 mars 2016

Le quatrième alinéa de l'article 5 et l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique, le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique et le décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972 pris pour l'application du décret du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique sont abrogés.

Article 17 du décret du 17 mars 2016

Le premier alinéa de l'article 4 du présent décret entre en vigueur à l'issue du mandat en cours de l'administrateur général.

Le quinzième alinéa de l'article 6 du présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication.

Le premier alinéa de l'article 11 du présent décret entre en vigueur à l'issue du mandat en cours du haut-commissaire à l'énergie atomique.

Le sixième alinéa de l'article 12 du présent décret entre en vigueur à l'issue du mandat en cours des membres du conseil scientifique.

Article 18 du décret du 17 mars 2016

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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