(JO n° 289 du 13 décembre 2007)


NOR : DEVO0751165D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 213-21, L. 213-22, L. 214-1, L. 214.2, L. 216-1, L. 216-4, R. 214-1, R. 214-6, R. 214-9, R. 214-11, R. 214-32, R. 214-72 et R. 214-86 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et notamment ses articles 28 et 28 bis ;

Vu la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;

Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages ;

Vu le décret n° 70-1165 du 11 décembre 1970 relatif au remboursement des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages ;

Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 modifié relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 1er février 2007 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 février 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I : Dispositions modifiant le code de l’environnement

Article 1er du décret du 11 décembre 2007

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par les sections 8, 9 et 10 ainsi rédigées :

" Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés

" Sous-section 1 : Classement des ouvrages

" Art. R. 214-112. - Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage, sont définies dans le tableau ci-dessous :

Classe de l’ouvrage Caractéristiques géométriques
A H >= 20
B Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H2 x √ V >= 200
et H >= 10
C Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :
H2 x √ V >= 20
et H >= 5
D Ouvrage non classé en A, B ou C et pour lequel :
H >= 2

" Au sens du présent article, on entend par :
"H, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
"V, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

" Art. R. 214-113. - Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues, sont définies dans le tableau ci-dessous :

Classe Caractéristiques de l’ouvrage et populations protégées
A Ouvrage pour lequel H >= 1 et P >= 50 000
B Ouvrage non classé en A et pour lequel :
H >= 1 et 1 000 <= P < 50 000
C Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel :
H >= 1 et 10 <= P < 1 000
D Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10

" Au sens du présent article, on entend par :

"H, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;

"P, la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.

" Art. R. 214-114. - Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.

" Sous-section 2 : Etude de dangers

" Art. R. 214-115. - I. - Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3. Il en transmet au préfet toute mise à jour.
" II. - Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.

" Art. R. 214-116. - I. - L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
" II. - L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.

" Art. R. 214-117. - L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.

" Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés

" Art. R. 214-118. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.

" Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau

" Art. R. 214-119. - Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
" Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.

" Art. R. 214-120. - Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
" 1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
" 2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
" 3° La direction des travaux ;
" 4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
" 5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
" 6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
" 7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

" Art. R. 214-121. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
" Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
" Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

" Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages

" Art. R. 214-122. - I. - Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
" - tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
" - une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
" - des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
" III. - Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.

" Art. R. 214-123. - Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.

" Art. R. 214-124. - Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
" 1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
" 2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.

" Art. R. 214-125. - Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
" Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.

" Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A

" Art. R. 214-126. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.

" Art. R. 214-127. - Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.

" Art. R. 214-128. - I. - Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

" Art. R. 214-129. - I. - Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
" La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
" Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
" Elle est renouvelée tous les dix ans.
" Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
" II. - Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

" Sous-section 4 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe B

" Art. R. 214-130. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.

" Art. R. 214-131. - I. - Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.

" Art. R. 214-132. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

" Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C

" Art. R. 214-133. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.

" Art. R. 214-134. - Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.

" Art. R. 214-135. - I. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

" Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D

" Art. R. 214-136. - Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.

" Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A

" Art. R. 214-137. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe A.

" Art. R. 214-138. - I. - Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.

" Art. R. 214-139. - I. - Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
" La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
" Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
" Elle est renouvelée tous les dix ans.
" Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
" II. - Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

" Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B

" Art. R. 214-140. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe B.

" Art. R. 214-141. - I. - Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.

" Art. R. 214-142. - I. - Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
" La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
" Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
" Elle est renouvelée tous les dix ans.
" Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
" II. - Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

" Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C

" Art. R. 214-143. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.

" Art. R. 214-144. - I. - Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
" II. - Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.

" Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D

" Art. R. 214-145. - Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.

" Sous-section 11 : Dispositions diverses

" Art. R. 214-146. - Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient.

" Art. R. 214-147. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.

" Section 10 : Organismes agréés

" Art. R. 214-148. - Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

" Art. R. 214-149. - L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.

" Art. R. 214-150. - L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

" Art. R. 214-151. - L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif. "

Article 2 du décret du 11 décembre 2007

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :

" Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

" Art. R. 213-77. - Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
" Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
" Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.

" Art. R. 213-78. - Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.

" Art. R. 213-79. - Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

" Art. R. 213-80. - Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.
" Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
" Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.
" Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.

" Art. R. 213-81. - Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
" Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.

" Art. R. 213-82. - Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.

" Art. R. 213-83. - Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité. "

Article 3 du décret du 11 décembre 2007

L'article R. 214-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. Il est inséré au " tableau " un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112 " ;

II. La rubrique 3.2.5.0 du tableau est ainsi rédigée :

" 3.2.5.0. Barrage de retenue et digues de canaux :
" 1° De classes A, B ou C (A) ;
" 2° De classe D (D). " ;

III. La rubrique 3.2.6.0 du tableau est ainsi rédigée :

" 3.2.6.0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0 :
" 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
" 2° De rivières canalisées (D). "

Article 4 du décret du 11 décembre 2007

L'article R. 214-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le V devient VII ;

2° Après le IV sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

" V. - Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
" 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
" 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
" 3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.

" VI. - Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
" 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
" 2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. "

Article 5 du décret du 11 décembre 2007

L'article R. 214-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine. "

Article 6 du décret du 11 décembre 2007

A l'article R. 214-11 du code de l'environnement, les mots : " comité technique permanent des barrages " sont remplacés par les mots : " comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ".

Article 7 du décret du 11 décembre 2007

L'article R. 214-32 du code de l'environnement est complété par un V et VI ainsi rédigés :

" V. - Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
" 1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
" 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.

" VI. - Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
" 1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
" Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. "

Article 8 du décret du 11 décembre 2007

A l'article R. 214-72 du code de l'environnement, le 17° est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :

" 17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;

" 18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;

" 19° Le cas échéant une étude de dangers ;

" 20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau. "

Article 9 du décret du 11 décembre 2007

L'article R. 214-86 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" Art. R. 214-86. - Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
" Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. "

Titre II : Dispositions relatives à la sûreté et à la sécurité des ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie

Article 10 du décret du 11 décembre 2007

Après l'article 5 du décret du 11 octobre 1999 susvisé, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

" Art. 5 bis. - Les dispositions des articles 8, 9, 10, 16, 20, 25, 26, 30, 33, 34, 35, 45 et 57 du cahier des charges type en annexe au présent décret, en ce qu'elles concernent la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, sont applicables de plein droit aux concessions de force hydraulique en cours de validité au 1er janvier 2008, nonobstant les dispositions des cahiers des charges associés à ces titres, sans que leurs titulaires puissent prétendre à indemnisation pour ce motif. Il en va de même pour les concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.
" Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la classe des barrages mentionnés dans le cahier des charges type en annexe au présent décret est définie conformément aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement et les autres ouvrages hydrauliques mentionnés à l'article 16 du cahier des charges type sont assimilés à ces barrages.
" Les demandes de concession qui ont fait l'objet d'une décision préfectorale d'ouverture de l'enquête publique avant le 1er janvier 2008 restent soumises aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges type dans sa rédaction en vigueur avant cette date. "

Article 11 du décret du 11 décembre 2007

L'annexe du décret du 11 octobre 1999 susvisée est modifiée et complétée ainsi qu'il suit :

I. Les I et II de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" I. - Projet et construction des ouvrages : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
" Le projet du barrage de classe A de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (11).

" II. - Maîtrise d'œuvre : pour la construction du barrage de ... (38), le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
" - la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
" - la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
" - la direction des travaux ;
" - la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
" - les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
" - la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
" - le suivi de la première mise en eau. "

II. Au III de l'article 9, les mots : " Mesures de sécurité pendant la première mise en eau (11) " sont remplacés par les mots : " Mesures de sécurité pendant la première mise en eau ".

III. Les VI et VII de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" VI. - Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, ainsi que celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux.
" Le concessionnaire adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer la réception de fouille des ouvrages hydrauliques.

" VII. - Chantiers ultérieurs : les dispositions du présent article valent également pour les chantiers ultérieurs autres que d'entretien courant. "

IV. Après le VII de l'article 9, les mots : " Dispositions applicables au renouvellement : remplacer cet article par les dispositions suivantes : " sont remplacés par :

" Art. 9 bis. - En cas de renouvellement de la concession, les dispositions ci-après sont applicables en lieu et place de celles de l'article 9 ci-dessus. "

V. Le II de l'article 9 bis ainsi créé est remplacé par les dispositions suivantes :

" II. - Chantiers sur les ouvrages existants :
" 1° Procédure d'autorisation : l'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
" En outre (11 bis), tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de classe A de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
" 2° Maîtrise d'œuvre : pour les travaux des modifications substantielles concernant le barrage de ... (38), le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
" - la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
" - la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
" - la direction des travaux ;
" - la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
" - les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
" - la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
" - le cas échéant, le suivi de la remise en eau après les travaux.
" 3° Protection de l'environnement durant le chantier : le concessionnaire procédera, avant la remise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilités pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possible. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire.
" 4° Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, ainsi que celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux. "

VI. Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le barrage de ... (38), dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau. "

VII. Les quatre derniers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Dans tous les cas, pour tout barrage nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau.
" Dispositions applicables au renouvellement, remplacer les alinéas 1 à 5 par les dispositions suivantes :
" Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet :
" D'un récolement des travaux, effectué par les soins du service chargé du contrôle, en date du ... ;
" D'un arrêté préfectoral de mise en service en date du ... ".

VIII. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 20. - Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques :
" I. - Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage de ... (38), le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra :
" - tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
" - une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
" - des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges.
" Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
" Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
" II. - Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance du barrage de ... (38). La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
" Le barrage devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace (38 bis).
" III. - Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe A de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois par an. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
" Chaque année, le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
" Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur.
" Cinq ans après la mise en service du barrage, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur et renouvelée tous les dix ans. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle (11 ter).
" Ce III est à remplacer dans son ensemble, selon les cas, par :
" III. - Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe B de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
" Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
" Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps.
" ou par :
" III. - Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe C de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
" Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
" Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps.
" ou par :
" III. - Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe D de ..., les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les dix ans.
" ou par une adaptation ou une combinaison de ces rédactions lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs barrages, notamment de classes différentes.
" La périodicité des obligations fixées par chacune des versions du III peut être modifiée au sein du cahier des charges type par arrêté.
" IV. - Révision spéciale : à toute époque si le barrage de ... (38) ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.
" En outre, pour le barrage de classe A de ..., un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (11 quater).
" V. - Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
" Dispositions applicables au renouvellement de la concession : remplacer le quatrième alinéa du III lorsque le barrage est de classe A par :
" La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle. "

IX. L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 26. - Vidange.
" La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-dessous de la cote... du NGF (... [47]).
" Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous de la cote précitée, réalisé en période de crue en application du règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet, n'est pas considéré comme une vidange.
" La vidange ne peut être effectuée qu'après autorisation accordée par un arrêté du préfet pris en application, notamment, des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Toutefois, en cas d'urgence il est fait application des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. "

X. L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 33. - Déclaration d'urgence.
" Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle.
" Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté. "

XI. L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 34. - Exécution d'office.
" En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en oeuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
" Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire. "

XII. Le deuxième alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent, ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir l'aménagement selon les règles de l'art. "

XIII. Le 2° du I de l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ; "

XIV. Les " Notes " à la suite du cahier des charges sont modifiées comme suit :

La note 11 est remplacée par les notes suivantes :

" (11) Pour les projets des barrages des autres classes que la classe A, ce dernier alinéa est à remplacer par : "Le projet du barrage de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques pour cet ouvrage ou est à supprimer dans le cas contraire. Lorsque l'aménagement concédé comporte des ouvrages de différentes classes, l'alinéa est adapté en conséquence.

" (11 bis) Pour les barrages existants relevant des autres classes que la classe A, cet alinéa est à remplacer par : "En outre, tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de ... devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. Lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs ouvrages de différentes classes, l'alinéa est adapté en conséquence.

" (11 ter) Cet alinéa est réputé écrit ainsi qu'il suit lorsque, conformément aux dispositions de l'article 28 bis de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il s'applique à une concession de force hydraulique en cours au 1er janvier 2008 : "La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle.

" (11 quater) Pour les barrages relevant des autres classes que la classe A, ce dernier alinéa est à remplacer par : "Pour le barrage de ..., un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. Lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs ouvrages de différentes classes, l'alinéa est adapté en conséquence. "

Les notes 15, 36 et 37 sont supprimées.

La note 38 est remplacée par les notes suivantes :

" (38) Rédaction à adapter en conséquence lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs barrages.

" (38 bis) Le barrage peut être dépourvu de ce dispositif d'auscultation, après avis conforme du service chargé du contrôle, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. C'est en général le cas des barrages de classe D. Lorsqu'il est convenu initialement que le barrage peut être dépourvu du dispositif d'auscultation, cet alinéa est à remplacer par : "Le barrage de ..., initialement dépourvu de dispositif d'auscultation, sera doté ultérieurement d'un tel dispositif, au titre des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du présent cahier des charges, si le service chargé du contrôle en fait la demande au concessionnaire, ce dernier préalablement entendu. Lorsque l'aménagement concédé comporte plusieurs ouvrages dont certains peuvent être initialement dépourvus de dispositifs d'auscultation, l'alinéa est adapté en conséquence. "

Titre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 12 du décret du 11 décembre 2007

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 13 du décret du 11 décembre 2007

Jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés de l'article R. 214-148, les tâches réservées par les articles R. 214-116, R. 214-119, R. 214-120, R. 214-128, R. 214-129, R. 214-132, R. 214-135, R. 214-139, R. 214-142 et R. 214-146 du code de l'environnement à des organismes agréés peuvent être effectuées par des organismes non agréés.

Sous réserve des pouvoirs reconnus au préfet par les articles R. 214-117 et R. 214-146, les tâches engagées par un organisme non agréé, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, avant la publication de la liste des experts agréés qu'il prévoit, sont réputées valablement accomplies.

Article 14 du décret du 11 décembre 2007

Pour les ouvrages hydrauliques existants au 1er janvier 2008, et non conformes aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel ces ouvrages sont rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant. Ce délai ne peut dépasser le 30 juin 2008 pour un ouvrage de classe A ou le 31 décembre 2012 pour un ouvrage d'une autre classe.

Article 15 du décret du 11 décembre 2007

I. Pour les concessions de force hydraulique en cours de validité au 1er janvier 2008 et non conformes aux dispositions des articles 16, 20 et 30 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999 susvisé, le préfet peut fixer, le concessionnaire entendu, le délai dans lequel ces concessions sont rendues conformes par le concessionnaire. Ce délai ne peut dépasser le 30 juin 2008 pour un ouvrage de classe A ou le 31 décembre 2012 pour un ouvrage d'une autre classe.

II. Pour les concessions de force hydraulique en cours de validité au 1er janvier 2008 et relevant du cahier des charges type approuvé par le décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type de concession de forces hydrauliques sur les cours d'eau et les lacs, le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, approuve pour chaque barrage des consignes telles que prévues par les dispositions du I de l'article 20 du cahier des charges type annexé au décret du 11 octobre 1999 susvisé. En outre, lorsqu'il s'agit d'un barrage de classe A en service depuis plus de cinq ans, il arrête la première échéance de la revue de sûreté à laquelle ce barrage est soumis en application des dispositions du III de l'article 20 précité.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux concessions de force hydraulique octroyées en application de la loi du 27 mai 1921 relative au programme des travaux du Rhône de la frontière suisse à la mer.

Article 16 du décret du 11 décembre 2007

Avant le 31 décembre 2009, le propriétaire ou l'exploitant de toute digue de la classe A, B ou C soumise aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement ou autorisée en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée procède à un diagnostic de sûreté de cet ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de ce diagnostic.

Article 17 du décret du 11 décembre 2007

L'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa, les mots : " une analyse des risques " sont remplacés par les mots : " l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ".

II. Au quatrième alinéa, les mots : " comité technique permanent des barrages " sont remplacés par les mots : " comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ".

Article 18 du décret du 11 décembre 2007

Au premier alinéa de l'article 21 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, après les mots : " par le concessionnaire " sont insérés les mots : " , accompagnés, dans les cas prévus par les articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l'environnement, d'une étude de dangers et de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, ".

Article 19 du décret du 11 décembre 2007

I. Le I du titre Ier de l'annexe au décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

Livre II. Agrément des organismes effectuant certaines tâches liées à la surveillance des barrages et des digues

Arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’environnement.

R. 214-148

II. Le 1 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

Code de l'environnement :

1 Agrément des organismes effectuant certaines tâches liées à la surveillance des barrages et des digues. R. 214-148

Article 20 du décret du 11 décembre 2007

Le comité technique permanent des barrages exerce les attributions du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques jusqu'à la date de publication de l'arrêté nommant les membres de ce dernier comité. A cette même date, le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages et le décret n° 70-1165 du 11 décembre 1970 relatif au remboursement des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages sont abrogés.

Article 21 du décret du 11 décembre 2007

Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception du titre II.

Article 22 du décret du 11 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2007.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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