(JO du 31 janvier 1965)
Texte abrogé par le Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 (JO n° 215 du 16 septembre 2007).
Texte modifié par :
Décret n° 75-998 du 28 octobre 1975 (JO du 30 octobre 1975)
Décret n° 86-1059 du 19 septembre 1986 (JO du 27 septembre 1986)
Décret n° 97-29 du 10 janvier 1997 (JO du 17 janvier 1997)
Décret n° 99-765 du 6 septembre 1999 (JO du 7 septembre 1999)
Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002)
Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO du 23 mars 2007)
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 14 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 65-749 du 3 septembre 1965 portant création du comité national de l'eau ;
Vu le décret n° 65-889 du 21 octobre 1965 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin ;
Décrète :
Titre I : Caractère et objet des agences
Article 1er du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 2 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 86-1059 du 19 septembre 1986, article 6)
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Résevé
Article 3 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 4 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
5° Elle établit et perçoit des redevances, à la charge des personnes publiques ou privées, dans les conditions prévues au titre III du présent décret.
Titre II : Administration générale
Section I : Le conseil d'administration
Article 5 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 99-765 du 6 septembre 1999, article 1er)
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 5-1 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002, article 6)
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 6 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 7 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 86-1059 du 19 septembre 1986, article 8)
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 8 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 97-29 du 10 janvier 1997, article 1er)
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 9 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 75-998 du 28 octobre 1975, article 2)
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Le conseil d'administration délibère en outre sur :
4° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
Article 10 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 11 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 12 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Titre III : Dispositions financières et comptables
Article 13 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 14 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 15 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
Article 16 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé
(Décret n° 75-998 du 25 octobre 1975, article 3)
Article 17 du décret du 14 septembre 1966
Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'agence en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'agence, dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention approuvé par le Premier ministre après avis de la mission interministérielle.
Article 18 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n° 75-998 du 25 octobre 1975, article 4)
I. Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile :
"Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ;
"Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ;
"Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin.
"Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence.
II. Des primes sont attribuées aux maîtres d'ouvrages publics ou privés lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux.
III.
1. L'assiette des redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau et celle des primes sont fixées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application.
2. Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances.
3. Pour la détermination de l'assiette des redevances dues par les bénéficiaires de travaux ou d'ouvrages exécutés avec le concours de l'agence, le conseil d'administration établit également des barèmes, en tenant compte le cas échéant des dépenses que lesdits travaux ou ouvrages dispensent les intéressés d'effectuer pour l'obtention d'un résultat équivalent.
4. Le conseil d'administration fixe les seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à perception des redevances, sauf en ce qui concerne les redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau.
5. Toute délibération relative aux taux des redevances et des primes est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Il en est de même pour toute délibération relative à l'assiette des redevances à l'exception de celles qui sont établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau."
Article 19 du décret du 14 septembre 1966
Tout redevable est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements.
Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteurs ou autres moyens de mesure.
Article 20 du décret du 14 septembre 1966
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence.
Article 21 du décret du 14 septembre 1966
Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires.
Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente.
A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.
Article 22 du décret du 14 septembre 1966
(Décret n ° 2007-397 du 22 mars 2007, Article 4)
Réservé