(JO n° 62 du 14 mars 2014)


NOR : DEVR1331661D

Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel ; opérateurs d'infrastructures gazières.

Objet : accès aux stockages souterrains de gaz naturel ; obligation de stockage de gaz naturel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie le dispositif d'accès aux stockages souterrains de gaz naturel prévu par le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement. L'article 3 supprime l'obligation faite aux fournisseurs de gaz naturel qui souhaitent réserver des capacités de stockage de déclarer au ministre chargé de l'énergie la consommation annuelle de référence de l'ensemble de leurs clients et le niveau des capacités de stockage qu'ils souhaitent réserver. L'article 5 précise les conditions et délais dans lesquels les capacités de stockage réservées par les fournisseurs au-delà des droits de stockage dont ils bénéficient (dites « restituables ») peuvent être réattribuées aux autres fournisseurs. L'article 7 impose aux opérateurs de stockage souterrain de rendre publics chaque semaine sur leur site internet les capacités de stockage dont ils disposent, par catégorie (capacités restituables, capacités excédentaires) et par site ou groupement de sites de stockage ainsi que le niveau des stocks de gaz. Enfin, l'article 9 modifie les règles de déclaration et de détention des stocks de gaz naturel des fournisseurs et associe à l'obligation de stockage existante exprimée en volume une obligation exprimée en débit de soutirage, afin de garantir la fourniture des clients du fournisseur en cas de pointe de froid.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 421-7 du code de l'énergie. Il peut être consulté, ainsi que le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2005/55/CE, notamment son article 33 ;

Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 421-3 à L. 421-16 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 modifié relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 modifié relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 12 mars 2014

Le décret du 21 août 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 du décret du 12 mars 2014

A l'article 5, dans les première et quatrième phrases du premier alinéa, le mot : « publics » est supprimé.

Article 3 du décret du 12 mars 2014

A l'article 6, les cinquième à huitième alinéas sont supprimés.

Article 4 du décret du 12 mars 2014

A l'article 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. »

Article 5 du décret du 12 mars 2014

Les trois premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites restituables.

« Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :
« - jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article 5 ;
« - du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article 12.

« Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article 14. »

Article 6 du décret du 12 mars 2014

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les trois mois suivant la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « dans le mois suivant la publication du décret n° 2014-328 du 12 mars 2014, puis chaque année au plus tard le 1er novembre », et il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « sur son site internet ».

Article 7 du décret du 12 mars 2014

Il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz. »

Article 8 du décret du 12 mars 2014

L'intitulé du chapitre 5 est ainsi modifié : « Chapitre 5. - Obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs ».

Article 9 du décret du 12 mars 2014

Les articles 12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article 5, de ceux de ses clients mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 raccordés au réseau de distribution.
« II. - En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au I, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.
« Le transfert des droits de stockage au titre de l'article 7 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage. »

« Art. 13. - I. Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 et, d'autre part, de satisfaire à ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article 12 du présent décret.
« Cette déclaration comprend les éléments suivants, par zone d'équilibrage, constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre :
« - la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;
« - la consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;
« - les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;
« - les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article 7 ;
« - les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;
« - des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.
« II. - Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au I de l'article 12, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois de la mise en demeure.
« III. - Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au I, sur la base des constatations faites au 31 octobre. »

Article 10 du décret du 12 mars 2014

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article 5, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
« La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article 5. »

Article 11 du décret du 12 mars 2014

Il est inséré, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Pour l'application en 2014 du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2014-328 du 12 mars 2014 :
« - au troisième alinéa de l'article 8, le mot : " février ” est remplacé par le mot : " mars ” et aux quatrième et cinquième alinéas du même article, le mot : " mars ” est remplacé par le mot : " avril ” ;
« - au deuxième alinéa de l'article 14, le mot : " février ” est remplacé par le mot : " mars ”. »

Article 12 du décret du 12 mars 2014

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin

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