(JO n° 101 du 30 avril 2003)
NOR : DEFD0301455A
Texte modifié par :
Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)
Vus
La ministre de la défense,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre II relatif à l'eau et aux milieux aquatiques, et le titre Ier du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux conditions d'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux et activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles 2, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base, notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense,
Arrête :
Section I : Généralités
Article 1er de l'arrêté du 24 mars 2003
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes (INBS) relevant du ministre de la défense, et des installations situées à l'extérieur du périmètre mais fournissant des prestations aux installations nucléaires militaires ou susceptibles de présenter des risques pour ces installations.
Les compétences sont partagées dans les conditions définies ci-après, entre le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ci-après dénommé le délégué, et le contrôle général des armées, inspection des installations classées, ci-après désigné CGA/IIC.
Article 2 de l'arrêté du 24 mars 2003
Les périmètres des INBS figurent en annexe des décrets autorisant leur création pris en application du décret du 5 juillet 2001 susvisé.
I. Sont inclus dans le périmètre des INBS :
- les installations individuelles : ce sont les installations répondant aux caractéristiques définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé ;
- les équipements des installations individuelles : ils sont les éléments nécessaires au fonctionnement des installations individuelles; ils peuvent avoir le caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la réglementation relative à l'eau (IOTA) ;
- les équipements de l'INBS : ils constituent les éléments nécessaires à l'exploitation de l'INBS, notamment sous l'aspect de la protection du secret de la défense nationale ; ils peuvent avoir le caractère technique d'ICPE ou d'IOTA.
Après avis du CGA/IIC, le délégué définit, par directive, les critères de classement dans ces différentes catégories d'installations.
Les installations individuelles, leurs équipements et les équipements des INBS sont soumis aux dispositions de la section II du présent arrêté.
II. Les ICPE et IOTA qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation des INBS ou au fonctionnement des installations individuelles, mais qui fournissent des prestations ou sont susceptibles de présenter des risques pour les INBS, les installations individuelles, ou les systèmes nucléaires militaires (SNM) accueillis par le site nucléaire militaire, sont exclus du périmètre des INBS. Ils sont soumis aux dispositions de la section III du présent arrêté.
Section II : Dispositions applicables à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes
Article 3 de l'arrêté du 24 mars 2003
I. Les équipements des INBS ou des installations individuelles sont décrits dans les référentiels de sûreté composés notamment des documents mentionnés aux articles 9 et 10 du décret du 5 juillet 2001 susvisé. Leur mise en œuvre est régie par les règles générales d'exploitation approuvées par le délégué. Leur liste est tenue à jour par le responsable de l'INBS, et approuvée par le délégué après avis du CGA/IIC. Elle est transmise au responsable de site, tel que défini par l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé.
II. Pour les équipements ayant le caractère technique d'ICPE ou d'IOTA, le délégué met en œuvre les procédures fixées par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et dans les instructions du ministre de la défense relatives aux ICPE ou IOTA.
Le CGA/IIC est associé, pour les aspects relatifs à la protection de l'environnement, à l'examen des dossiers présentés à l'appui des demandes d'autorisation de création, de mise en service, de modification, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité de ces équipements. Il en vérifie la conformité à la réglementation et propose les prescriptions particulières qui leur seront applicables en matière de protection de l'environnement. Il peut également proposer des prescriptions relatives aux éventuelles prestations fournies par ces installations au site militaire et à la maîtrise des risques qu'elles pourraient présenter.
III. Les dossiers et les prescriptions sont présentés devant la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes par un représentant du délégué, assisté en tant que de besoin par un inspecteur du CGA/IIC.
Le CGA/IIC est destinataire des actes relatifs à ces équipements, émis par le délégué.
Article 4 de l'arrêté du 24 mars 2003
Le délégué soumet à l'avis du CGA/IIC toute demande de modification du périmètre d'une INBS.
Article 5 de l'arrêté du 24 mars 2003
Les listes définies à l'article 3-I du présent arrêté mentionnent la situation des installations au regard de la réglementation et des prescriptions applicables. Tout manquement donne lieu à un programme de mise à niveau soumis à l'acceptation conjointe du délégué et du CGA/IIC.
Article 6 de l'arrêté du 24 mars 2003
A la demande du délégué, un inspecteur du CGA/IIC peut participer aux inspections conduites à l'intérieur du périmètre des INBS. Son rapport est transmis à l'inspecteur des armements nucléaires en vue de son intégration dans le rapport d'inspection.
Article 7 de l'arrêté du 24 mars 2003
Les dispositions de la présente section sont applicables aux INBS exploitées temporairement en vue d'accueillir des systèmes d'armes nucléaires.
Section III : Dispositions applicables en dehors du périmètre des INBS
Article 8 de l'arrêté du 24 mars 2003
(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19)
I. Les ICPE ou IOTA mentionnés à l'article 2-II du présent arrêté sont décrits dans le dossier de présentation générale de la sécurité de l'établissement (PGSE). Les prestations qu'ils apportent et les risques qu'ils sont susceptibles de présenter sont analysés dans les rapports de sûreté des installations individuelles des INBS ou des SNM concernés. Les documents relatifs à l'exploitation de ces ICPE et IOTA comprennent des aspects relatifs au maintien de la sûreté nucléaire et à la maîtrise des risques qu'elles sont susceptibles de présenter pour les INBS ou les SNM situés dans leur rayon de danger. Ces aspects sont approuvés par le délégué.
Leur liste est tenue à jour par le responsable de site mentionné dans l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé. Sur sa proposition, elle est approuvée par le CGA/IIC, qui en informe le délégué.
II. Le délégué est associé à l'examen des dossiers présentés à l'appui des demandes concernant ces installations. Il s'assure du respect des spécifications relatives aux prestations apportées aux installations nucléaires par ces ICPE ou IOTA. Il peut proposer des prescriptions en vue d'assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires ou des SNM voisins.
III. Le CGA/IIC peut se faire assister d'un représentant du délégué pour la présentation des dossiers devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques compétent.
Le délégué reçoit copie des actes relatifs aux ICPE et IOTA, définis à l'article 2-II du présent arrêté, relevant du ministre de la défense.
Article 9 de l'arrêté du 24 mars 2003
A la demande du CGA/IIC, un inspecteur du délégué peut assister les inspecteurs du CGA/IIC lors des visites de surveillance de ces installations, pour les aspects relatifs au maintien de la sûreté nucléaire.
Article 10 de l'arrêté du 24 mars 2003
Lorsque des effluents liquides, radioactifs ou non, ou des déchets conventionnels, au sens de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, sont transférés hors du périmètre d'une INBS pour être traités ou rejetés par une ICPE ou un IOTA non compris dans une INBS, le CGA/IIC sollicite le délégué en tant que de besoin.
Section IV : Dispositions communes
Article 11 de l'arrêté du 24 mars 2003
Le délégué et le CGA/IIC s'informent mutuellement des incidents ou accidents survenant dans les installations dépendant de leurs attributions ainsi que des résultats de la surveillance de l'environnement et, en tant que de besoin, des bilans relatifs aux déchets desdites installations.
Article 12 de l'arrêté du 24 mars 2003
L'arrêté du 31 décembre 1999 fixant les modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations relevant du ministre de la défense visées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires est abrogé.
Article 13 de l'arrêté du 24 mars 2003
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, le directeur des affaires juridiques du ministère de la défense et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2003.
Michèle Alliot-Marie