(JO du 17 octobre 1980)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
Texte modifié par :
Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986 (JO du 23 décembre 1986)
Vu le Code pénal, et notamment ses articles 72 et suivants et 418-1;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de le défense, et notamment son article 16;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 27 et 28;
Vu le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 portant application de l'article 418-1 du code pénal;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 23 juin 1978;
Décrète :
Article 1er du décret du 15 octobre 1980
(Décret n° 86-1289 du 19 décembre 1986, article 7)
Pour les installations mentionnées dans la liste annexée au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 21 septembre 1977 sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.
"Le ministre de la Défense exerce pour ces installations les pouvoirs et attributions dévolus :
a) Au ministre chargé des Installations classées par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;
b) Au préfet par cette loi et le décret du 21 septembre 1977 susvisé."
Article 2 du décret du 15 octobre 1980
Codifié à l'article R 517-3 du code de l'environnement
La procédure prévue aux articles 5 à 10 du décret susvisé du 21 septembre 1977 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la Défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la Défense.
L'arrêté du ministre de la Défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 21 septembre 1977.
Article 3 du décret du 15 octobre 1980
Codifié à l'article R 517-4 du code de l'environnement
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 du décret du 21 septembre 1977 ne sont pas applicables.
L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la Défense.
Article 4 du décret du 15 octobre 1980
Codifié à l'article R 517-5 du code de l'environnement
La décision, prise par le ministre de la Défense, de création d'une installation visée à l'article 1er ci-dessus et soumise à déclaration en vertu de la loi susvisée du 19 juillet 1976, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions de l'article 27, alinéa 2, de ce décret.
Les prescriptions générales prévues à l'article 28 de ce décret sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article 30.
Article 5 du décret du 15 octobre 1980
Codifié à l'article R 517-6 du code de l'environnement
L'inspection des installations définies à l'article 1er ci-dessus est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la Défense et soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976.
Article 6 du décret du 15 octobre 1980
Codifié à l'article R 517-7 du code de l'environnement
Les inspecteurs prévus à l'article 5 ci-dessus font rapport au ministre de la Défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des Installations classées.
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
Article 7 du décret du 15 octobre 1980
Codifié à l'article R 517-8 du code de l'environnement
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article 1er du présent décret, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le décret du 21 septembre 1977.
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
Article 8 du décret du 15 octobre 1980
Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, article 41.
Codifié à l'article R 517-1 du code de l'environnement
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux installations classées, en application de la loi du 19 juillet 1976, faisant partie des unités ou établissements suivants :
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Etats-majors et services de l'administration centrale du ministère de la Défense;
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Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires;
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Corps de troupe, unités formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie;
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Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires, d'entraînement;
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Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées;
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Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale;
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Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de Défense, stations radiogoniométriques;
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Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la Défense;
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Centre d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la Défense;
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Centre d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la Défense;
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Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la Défense;
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Entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans les zones protégées au sens de l'article 418-1 du Code pénal.