(JO n° 232 du 5 octobre 2016)


NOR : DEVP1523936D

Publics concernés : explorateurs et exploitants de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux situées à terre et en mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

Objet : travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux à terre et en mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les règles procédurales relatives aux travaux de recherches et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux menés à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental et précise les documents à transmettre à l'autorité administrative compétente lors d'incidents ou accidents survenus sur les installations concernées.

Références : le décret transpose certaines dispositions de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application ;

Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 mars 2016 au 2 avril 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 3 mai 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions modifiant le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains

Article 1er du décret 4 octobre 2016

Le décret du 2 juin 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2 du décret 4 octobre 2016

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. I. Le présent décret s'applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu'à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.
« Il s'applique également aux travaux miniers de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
« Les travaux relatifs aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.
« II. Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du code minier. »

Article 3 du décret 4 octobre 2016

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1 et L. 111-2 » et les mots : « l'article 130 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 137-1 et L. 335-1 » ;

2° Au 4°, les mots : « l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-2 » ;

3° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 8° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux ; 
« 9° L'ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols » ;

4° Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 10° L'ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. »

Article 4 du décret 4 octobre 2016.

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : «, 9 et 10° » ;

2° Au 2°, les mots : « l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 211-2 ».

Article 5 du décret 4 octobre 2016

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au 6° du I, les mots : « des articles 91 à 93 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 163-1 et suivants » ;

2° Le 7° du I est complété par les dispositions suivantes :
« et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement » ;

3° Après le 7° du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique » ;

4° Au dernier tiret du 3° du II, les mots : « au II de l'article 104-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 264-1 » ;

5° Après le 5° du II, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 6° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 :    
« - les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
« 7° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 :
« a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 ;
« b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 ;
« c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 ;
« d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
« e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 ;
« f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 ;
« g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
« h) Un inventaire des activités économiques et usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
« i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers à la suite d'un accident majeur. »

Article 6 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-5 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.
« Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.
« Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.
« La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.

« Art. 7-2. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.
« Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.
« Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.
« Il décrit :
« a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;
« b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;
« c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.

« Art. 7-3. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.
« I. Installations non destinées à la production.
« Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.
« Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
« Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.
« II. Installations destinées à la production.
« Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.
« Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.
« Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

« Art. 7-4. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit un programme de vérification indépendante.
« La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l'environnement mentionné à l'article 7-2.
« Elle comprend au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.
« Le programme de vérification indépendante vise :
« 1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;
« 2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.
« L'exploitant confie l'exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d'objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.
« L'exploitant s'assure en particulier de la conformité de l'installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l'entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s'assure également que l'installation de forage fait l'objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconisées par le constructeur.
« L'exploitant tient les avis du vérificateur indépendant à la disposition du préfet pendant la durée de vie de l'ouvrage et justifie auprès de ce dernier des mesures prises pour tenir compte de ces avis.
« Pour les opérations sur puits, l'exploitant joint à la notification prévue à l'article 30-3 un document retraçant les mesures prises pour donner suite aux conclusions et observations du vérificateur indépendant.
« Le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant le démarrage ou la reprise, à la suite d'une modification substantielle, des travaux de recherches.
« Dans la phase de production, le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant l'achèvement de la conception des installations de production, ou à la suite d'une modification substantielle de ces installations.

« Art. 7-5. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.
« Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.
« Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.
« Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.
« Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.
« Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.
« Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
« L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.
« Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.
« Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.
« L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.
« Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.
« Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées. »

Article 7 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. Le préfet peut faire procéder au frais de l'exploitant et par un organisme tiers expert accepté par l'exploitant, à une analyse critique de tout ou partie des pièces du dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux, des études, données techniques, programmes ou rapports qui justifient des vérifications particulières. »

Article 8 du décret 4 octobre 2016

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa et après le mot : « IFREMER », il est ajouté la phrase suivante :
« Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, le préfet saisit le conseil maritime de façade ou, pour l'outre-mer, le conseil maritime ultramarin. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin consulté dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « au a de l'article 6 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 214-10 du code de l'environnement ».

Article 9 du décret 4 octobre 2016

Après le premier alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, l'enquête publique vise également les communes mentionnées au g du 6° du II de l'article 6 ».

Article 10 du décret 4 octobre 2016

L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement. »

Article 11 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et au plus tard trois mois avant le début des travaux.
« Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :
« - les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;
« - les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;
« - et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.
« Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.
« La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.
« Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.
« Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations. »

Article 12 du décret 4 octobre 2016 

L'article 24 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux conduits et les installations situées dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le préfet est assisté par le préfet maritime. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 140 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-1 ».

Article 13 du décret 4 octobre 2016

Avant l'article 26, il est créé une section intitulée : « Section préliminaire. - Dispositions générales ».

Article 14 du décret 4 octobre 2016

L'article 29 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 79 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 161-1 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Dans un délai maximum de quinze jours calendaires, à compter de la date de l'incident ou de l'accident survenu du fait du fonctionnement des installations, l'exploitant transmet au préfet un rapport d'information sur l'incident ou l'accident survenu sur le site.
« Dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet un rapport détaillé précisant notamment les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. »

Article 15 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 30-1, sont insérées deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1
« Dispositions communes relatives aux opérations sur puits

« Art. 30-2. Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.
« Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.
« Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.
« En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.
« Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.
« Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.

« Art. 30-3. L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.

« Art. 30-4. Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.

« Section 2
« Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

« Art. 30-5. Le programme d'opérations sur puits ou d'opérations combinées telles que définies à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 est transmis au préfet par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE. Il comporte notamment des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées et comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.
« En cas d'opérations combinées et avant le début de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 30-2, l'exploitant soumet au préfet un programme d'opérations qui contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE. Ce programme est élaboré par l'exploitant en association avec les propriétaires des installations utilisées pour ces opérations.

« Art. 30-6. Sans préjudice des dispositions de l'article 30-3, l'exploitant transmet au préfet les rapports sur l'état d'avancement des opérations sur puits, Ces rapports comportent au minimum les informations énoncées à l'annexe II de la directive 2013/30/ UE.
« Ces rapports sont transmis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.

« Art. 30-7. L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans.
« L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.

« Art. 30-8. Tout employeur impliqué dans des activités de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux informe ses employés des modalités prévues par l'Etat leur permettant de signaler au préfet de manière confidentielle tout problème touchant à la sécurité et à l'environnement.
« Cette information est délivrée dans le cadre des formations à la sécurité organisées en application des dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail.

« Art. 30-9. Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
« Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
« A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.

« Art. 30-10. Le rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.
« L'étude de dérive des nappes d'hydrocarbures en mer est actualisée à chaque mise à jour du rapport sur les dangers majeurs et mise à la disposition du préfet et des autorités maritimes.

« Art. 30-11. Le rapport d'informations mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2013/30/ UE. »

Article 16 du décret 4 octobre 2016

Le troisième alinéa de l'article 31 est complété par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également solliciter, pour les installations situées dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'intervention du préfet maritime et des chefs des services chargés de la navigation maritime. »

Article 17 du décret 4 octobre 2016

A la fin du premier alinéa de l'article 32, sont ajoutés les mots : « ou un représentant du personnel de l'installation concernée ».

Article 18 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants.
« Pour les travaux exécutés en mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le préfet envoie copie des comptes-rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER). »

Article 19 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 34-1, sont insérés les articles 34-2 et 34-3 ainsi rédigés :

« Art. 34-2. Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission instituée à l'article 22 estime que l'exécution des programmes présentés à son examen est de nature à porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée à l'exploitant.
« En l'absence de décision du préfet dans le délai d'un mois suivant la présentation du programme de travaux, l'exploitant peut procéder à l'exécution de ce programme.
« L'exploitant peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre chargé des mines, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe de ces ministres.
« L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes.

« Art. 34-3. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs. » 

Article 20 du décret 4 octobre 2016

L'article 35 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 77 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 172-1 » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :
« - le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;
« - les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;
« - les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.
« En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.
« L'information relative à l'arrêt des travaux et à l'estimation des coûts est fournie tous les cinq ans.
« Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.
« La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources

Article 21 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 2 du décret du 6 mai 1971 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. Les dispositions des articles 7,8,9,10,11,12,13 et 28 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application

Article 22 du décret 4 octobre 2016

Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1971 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. »

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental

Article 23 du décret 4 octobre 2016

L'article 4 du décret du 6 mai 1971 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes de travaux de prospections préalables, en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sont soumis aux dispositions des articles 11-1,21,22,24,29,30-2,30-3,30-4,30-5,30-8,30-9,31,32-1,34-2 et 34-3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. »

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 24 du décret 4 octobre 2016

Après l'article 60 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, sont insérés les articles 60-1 et 60-2 ainsi rédigés :
« Art. 60-1. Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° Les références au “ préfet ” sont remplacées par la référence au “ représentant de l'Etat ” ;
« 2° Les références au “ préfet maritime ” sont remplacées par la référence au “ délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ”.

« Art. 60-2. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des mines fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des articles 7-2,30-2 et 30-4 du présent décret. »

Article 25 du décret 4 octobre 2016

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 26 du décret 4 octobre 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental adjacents aux îles Wallis et Futuna, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.

Article 27 du décret 4 octobre 2016

Le décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins est abrogé.

Article 28 du décret 4 octobre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts