(JO du 15 mai 1971)
Texte modifié par :
- Décret n°2018-62 du 2 février 2018 (JO n° 29 du 4 février 2018)
- Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 (JO n° 232 du 6 octobre 2016)
- Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 (JO n° 122 du 29 mai 2010)
- Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006)
- Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006)
- Décret n°98-970 du 26 octobre 1998 (JO n°253 du 31 octobre 1998)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé de la défense nationale, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du du ministère des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l’équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des transports et du ministre du travail, de l’emploi et de la population,
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploitation du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l’instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication de la convention sur le plateau continental du 29 avril 1958 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Titre Ier : Des autorisations d’exploration et d’exploitation
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités d’exploration ou d’exploitation.
(Décret n°2018-62 du 2 février 2018, article 36)
« Article préliminaire du décret du 6 mai 1971 »
« Les dispositions du présent décret s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales et fossiles ainsi qu'à la recherche et à l'exploitation de toute ressource naturelle autre que telles substances contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de cette ordonnance, ou existant à leur surface, sous réserve des dispositions particulières prévues, pour les substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 et, pour les titres miniers relevant de l'article L. 611-31 du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier. »
Article 1er du décret du 6 mai 1971
(Décret n°2010-561 du 27 mai 2010, article 1er)
Sous réserve des dispositions de l’article 15, les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu’aux personnes qui possèdent un établissement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et s’engagent à observer toutes les obligations qui résultent du droit d’explorer le plateau continental de la République et d’en exploiter les ressources naturelles.
Article 2 du décret du 6 mai 1971
Les demandes d’autorisation sont, au cours de la procédure d’instruction, soumises pour avis au centre national pour l’exploitation des océans qui, dans le délai d’un mois, les examine en tenant compte, notamment des autres activités en cours ou en projet.
(Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016, article 21)
« Article 2-1 du décret du 6 mai 1971
« Les dispositions des articles 7,8,9,10,11,12,13 et 28 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. »
NOTA : Les dispositions du présent article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Cf. article 25 du décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016)
Section 2 : Activités d’exploration ou d’exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
Article 3 du décret du 6 mai 1971
L’autorisation prévue par l’article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 est constituée, en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des substances minérales ou fossiles, soit par une autorisation de prospections préalables, qui sera délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit par un permis exclusif de recherches de mines, un permis d’exploitation de mines ou une concession de mines, qui seront dénommés “Titres miniers” dans les articles ci-après.
Article 4 du décret du 6 mai 1971
Sans préjudice des dispositions de l’article 34 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, toutes activités de prospection, d’exploration ou d’exploitation exercées sur le plateau continental et portant sur des substances minérales et fossiles sont soumises aux déclarations, au contrôle et à la communication de renseignements prévus aux articles 131 à 135 du code minier.
La déclaration prévue à l’article 131 dudit code est obligatoire, quelle que soit la profondeur des fouilles et sondages exécutés sur le plateau continental.
Article 5 du décret du 6 mai 1971
(Décret n°2006-648 du 2 juin 2006, article 60)
« Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. »
Article 6 du décret du 6 mai 1971
Le décret ou l’arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières applicables.
Article 7 du décret du 6 mai 1971
Le titulaire d’un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l’ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.
Article 8 du décret du 6 mai 1971
(Décret n°2006-649 du 2 juin 2006, article 60)
« Les programmes sont examinés par la commission instituée par l’article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ». La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l’industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s’opposent à l’exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.
Article 9 du décret du 6 mai 1971
Sans préjudice des pouvoirs qu’il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l’exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l’extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l’entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d’énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.
En l’absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l’exécution de ce programme.
Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.
Le titulaire rend compte au préfet de l’exécution des programmes.
Article 10 du décret du 6 mai 1971
Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu’il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi susvisée du 30 décembre 1968.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
A l’intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu’il assume dans les eaux territoriales.
Article 11 du décret du 6 mai 1971
En cas de désaccord entre les membres de la commission et si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l’autorité supérieure, ou à la demande du préfet maritime, le préfet décide qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 9 ci-dessus. Le préfet adresse un rapport au ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.
Article 12 du décret du 6 mai 1971
Le préfet peut soumettre à l’examen de la commission toute question pouvant justifier une intervention de l’administration en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation du plateau continental. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.
Article 13 du décret du 6 mai 1971
Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l’article 7 au centre national pour l’exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l’article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l’article 9, dernier alinéa.
Section 3 : Activités d’exploration ou d’exploitation ne concernant pas les substances minérales ou fossiles.
Article 14 du décret du 6 mai 1971
L’autorisation d’entreprendre sur le plateau continental une activité tendant à la découverte ou à l’exploitation de ressources naturelles autres que les substances minérales ou fossiles est accordée par le ministre exerçant la tutelle du centre national pour l’exploitation des océans, après avis du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de pêche ou de culture marine mentionnés à l’article 2, deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1968, l’autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du centre national pour l’exploitation des océans.
Article 15 du décret du 6 mai 1971
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du présent décret, l’octroi d’une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du plateau continental n’est pas subordonnée à la possession d’un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L’autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l’avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.
Titre II : Signalisation des installations et dispositifs et transmission des informations nautiques
Section 1 : Signalisation des installations et dispositifs.
Article 16 du décret du 6 mai 1971
Les règles générales techniques relatives à la signalisation prescrite par l’article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et du logement, pris après avis de la commission des phares.
Article 17 du décret du 6 mai 1971
Le ministre de l’équipement et du logement désigne par arrêté :
a) Les ingénieurs en chef des services maritimes des ponts et chaussées (dénommés ci-après ingénieurs en chef) ayant la compétence pour l’application des dispositions de la présente section ;
b) La zone d’action de chacun d’eux.
Article 18 du décret du 6 mai 1971
Préalablement à la mise en place d’une installation ou d’un dispositif défini à l’article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 et prenant appui sur le fond, ou à l’institution d’une zone de sécurité devant comporter une signalisation, l’ingénieur en chef arrête, sur proposition des personnes visées au premier alinéa de l’article 11 de la loi précitée, les caractères de la signalisation maritime propre à cette installation ou à cette zone de sécurité.
L’ingénieur en chef peut à tout moment, après avoir entendu ces personnes, apporter à ces caractères des modifications auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer.
Les navigateurs sont consultés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l’équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande.
Article 19 du décret du 6 mai 1971
L’ingénieur en chef s’assure qu’il est satisfait, par les personnes énumérées au premier alinéa de l’article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, aux obligations mises à leur charge par ledit article. Ces personnes doivent lui donner les renseignements et effectuer les mesures et vérifications utiles à l’accomplissement de cette mission.
Article 20 du décret du 6 mai 1971
Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations, dispositifs et zones de sécurité existant à la date de la publication du présent décret.
Section 2 : Transmission des informations nautiques.
Article 21 du décret du 6 mai 1971
En application de l’article 12 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, les personnes mentionnées au deuxième alinéa dudit article doivent transmettre les informations nautiques ayant pour objet :
Les prévisions de mise en place ou d’enlèvement d’une installation ou d’un dispositif, ainsi que celles qui ont pour objet la modification d’une installation ou d’un dispositif en place ;
L’exécution d’une telle opération ainsi que toute modification accidentelle d’une installation ou d’un dispositif, même si cette dernière a déjà donné lieu à l’émission d’un message de danger de la part de la personne qui assure à bord la conduite des travaux.
L’information doit être transmise :
A l’ingénieur du service maritime des ponts et chaussées ou à l’administrateur des affaires maritimes habilité à la recevoir, suivant qu’elle porte ou non sur la signalisation maritime.
Aux autorités qualifiées de la marine nationale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l’équipement et du logement et du ministre chargé de la marine marchande :
Désignent les autorités de la marine nationale, les administrateurs des affaires maritimes et les ingénieurs du service maritime des ponts et chaussées habilités à recevoir les informations, ainsi que la zone d’action de chacun d’eux ;
Fixent le contenu et la forme des informations requises ainsi que la qualité des personnes qui auront à les fournir.
Article 22 du décret du 6 mai 1971
1° Les entreprises qui se livrent à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu’elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
2° Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d’équipement aux entreprises définies au 1° ci-dessus ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d’exploration ou d’exploitation.
3° La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l’économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
Titre IV : Dispositions générales.
Article 23 du décret du 6 mai 1971
Les fonctionnaires et agents de l’Etat, et éventuellement des établissements publics nationaux, ainsi que toutes autres personnes habilités à exercer des fonctions en application des lois et règlements visés à l’article 5 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 exercent leurs attributions respectives sur les installations et dispositifs mentionnés à l’article 3 de ladite loi et à l’intérieur des zones de sécurité mentionnées à l’article 4 de cette loi dans les mêmes conditions que sur le territoire national, terrestre ou maritime.
Le préfet désigné selon l’article 6 du présent décret exerce sur les installations et dispositifs et, le cas échéant, à l’intérieur des zones de sécurité les attributions de police administrative dévolues au préfet dans un département dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 5 de la loi précitée.
Article 24 du décret du 6 mai 1971
La compétence des juridictions dans le ressort desquelles est situé le point de la côte le plus rapproché des installations et dispositifs visés à l’article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ainsi que des zones de sécurité visées à l’article 4 de ladite loi est étendue auxdites installations, dispositifs et zones de sécurité. Demeurent applicables les règles de compétence territoriale autres que celles qui dérivent du lieu d’un fait survenu sur une installation ou un dispositif ou dans une zone de sécurité, et notamment la règle prévue aux alinéas 1 et 2 de l’article 358 du code des douanes.
Article 25 du décret du 6 mai 1971
Les attributions de police judiciaire des services de police et de gendarmerie ayant compétence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, pour les territoires d’outre-mer, du tribunal de première instance déterminé conformément à l’article précédent s’exercent sur les installations et dispositifs ainsi que dans les zones de sécurité visées auxdits articles.
Il en est de même en ce qui concerne les attributions des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Article 26 du décret du 6 mai 1971
Le service des douanes doit être préalablement informé par le propriétaire ou l’exploitant de la mise en place, du déplacement ou de l’enlèvement d’une installation ou d’un dispositif.
Article 27 du décret du 6 mai 1971
Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l’article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l’économie et des finances.
Titre V : Mesures particulières concernant l’exploration et l’exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d’outre-mer.
Article 28 du décret du 6 mai 1971
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes entreprenant l’exploration ou l’exploitation des ressources du plateau continental adjacent aux territoires d’outre-mer, sous réserve des conditions particulières prévues aux articles suivants.
Article 29 du décret du 6 mai 1971
Pour l’application des dispositions des titres Ier et IV ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans les territoires est substitué au préfet.
Pour l’application de l’article 10 ci-dessus, le délégué du Gouvernement dans le territoire est investi des pouvoirs confiés au préfet maritime.
De même pour l’application des dispositions du titre II ci-dessus, le délégué du Gouvernement est compétent pour remplir les fonctions dévolues à l’ingénieur en chef des services maritimes des ponts et chaussées.
Pour l’exercice des attributions qui lui sont confiées, le délégué du Gouvernement pourra déléguer sa signature à tout fonctionnaire compétent relevant d’un service de l’Etat dans le territoire.
Article 30 du décret du 6 mai 1971
(Décret n°98-970 du 26 octobre 1998, article 11)
Le délégué du Gouvernement correspond directement avec les ministres compétents ; une copie de ses correspondances est adressée au ministre chargé des territoires d’outre-mer qui, le cas échéant, fait part de ses observations au ministre compétent.
Un représentant du ministre chargé des territoires d’outre-mer siège à la conférence prévue à l’article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers lorsqu’une affaire intéressant un territoire d’outre-mer y est examinée.
Article 31 du décret du 6 mai 1971
La commission prévue à l’article 8 ci-dessus est, dans chaque territoire d’outre-mer, composée de la façon suivante :
Un représentant du commandant de la marine, le cas échéant ;
Un représentant de l’administration des affaires maritimes ;
Un représentant des organismes scientifiques installés dans le territoire ;
Le trésorier-payeur général ou le trésorier-payeur.
Le délégué du Gouvernement pourra adjoindre à cette commission toutes autres personnes qualifiées.
Article 32 du décret du 6 mai 1971
Dans les territoires d’outre-mer, les délais de quarante-cinq jours prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portés à soixante jours.
Article 33 du décret du 6 mai 1971
Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d’outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu’ils ne soient déjà soumis à un autre régime.
Par le Premier ministre :
Jacques Chaban-Delmas
Le ministre du développement industriel
et scientifique,
François Ortoli
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Michel Debré
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pierre Messmer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René Pleven
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice Schumann
Le ministre de l’intérieur,
Raymond Marcellin
Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry Giscard d’Estaing
Le ministre de l’équipement et du logement,
Albin Chalandon
Le ministre des postes et télécommunications,
Robert Galley
Le ministre des transports,
Jean Chamant
Le ministre du travail, de l’emploi et de la population,
Joseph Fontanet
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Jean Taittinger.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du développement industriel et scientifique,
Bernard Lafay