(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : DEVL1326188A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-80 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-46 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 février 2013 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 10 juillet 2013,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. »

Article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les dispositions prévues par le I, le II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V, le VI et le VIII de l'annexe I entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté.Toutefois, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016. Ces élevages doivent se signaler à l'administration. Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II sur les cultures implantées à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.
II. Les dispositions prévues par le VII de l'annexe I entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté approuvant le programme d'actions régional. »

Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est modifiée comme suit :

I. Le titre de l'annexe devient : « Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement ».

II. A la rubrique « Définitions », les définitions e, f, i et n sont modifiées et les définitions p, q, r et s sont ajoutées. Ces définitions figurent à l'annexe I du présent arrêté.

III. Le I est modifié comme suit :

1° Dans le tableau, le renvoi vers la note de bas de tableau (7) de la colonne relative au type I est supprimé ;

2° Dans le tableau, à la fin de la case à la croisée de la ligne « cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et de la première colonne relative au type I, est ajouté un renvoi vers la note de bas de tableau (8) ;

A la fin des notes de bas de tableau sont ajoutées les dispositions suivantes :

« (8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est autorisé dans ces périodes, sans implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production. » ;

3° Dans les notes de bas de tableau, les notes (3) et (7) sont respectivement complétées par les dispositions suivantes :

« L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août. »
et
« L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier. » ;

4° A la fin du pénultième paragraphe est ajouté le tiret suivant :

« - à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ha. »

IV.  Le II est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions du 1° figurant en annexe II du présent arrêté ;

2° Dans le titre du 2°, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « effluents d'élevage » ;

3° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « de fertilisants azotés » sont remplacés par les mots : « d'effluents d'élevage » ;

4° Dans le 2°, les mots : « fumier compact » et « fumiers compacts » sont respectivement remplacés par les mots : « fumier compact pailleux » et « fumiers compacts pailleux ».

V. Le c du 1° du III est modifié comme suit :

1° Au premier paragraphe, les mots : « quantité d'azote totale » sont remplacés par les mots : « quantité d'azote total » ;

2° Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur la luzerne et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ;
- un apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. »

VI. Le IV est modifié comme suit :

1° A la fin du quatrième paragraphe sont ajoutés les termes suivants : « ou sur la CIPAN » ;

2° Les éléments énumérés constitutifs du « plan de fumure » sont remplacés par les éléments figurant en annexe III du présent arrêté ;

3° L'antépénultième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandable produit par les animaux de l'exploitation. Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins, le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux. »

VII. Au V, le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. »

VIII. Le VI est remplacé par les dispositions figurant en annexe IV du présent arrêté.

IX. Sont ajoutées les parties VII et VIII figurant en annexe V du présent arrêté.

X. - Dans l'annexe I, les mots : « fertilisant » et : « fertilisants » non suivis respectivement par : « azoté » et : « azotés » sont remplacés respectivement par les mots : « fertilisant azoté » et : « fertilisants azotés ».

Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est modifiée comme suit :

I. Dans le titre, les mots : « d'excrétion d'azote » sont remplacés par les mots : « de production d'azote épandable »

II. Le tableau A est remplacé par le tableau figurant en annexe VI du présent arrêté.

III. Le B est modifié comme suit :

1° Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, exprimée en litres, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré et la conversion des litres en kg. » ;

2° Le troisième paragraphe est supprimé ;

3° La note de bas du tableau intitulé « Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/an/animal présent) » est remplacée par la disposition suivante :
« (*) Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, une valeur de 95 kgN d'azote/an/vache s'applique aux élevages ayant plus de 75 % de surface en herbe dans la surface fourragère principale. »

Article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'annexe VII du présent arrêté est ajoutée à l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé et est intitulée : « Annexe III. Définition des zones A, B, C et D pour la mise en œuvre du 1° du II de l'annexe I du présent arrêté. »

Article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2013

L'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole est abrogé à compter de la date de publication des programmes d'actions régionaux au recueil des actes administratifs des préfectures de région.

Article 7 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2013

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la prévention des risques, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2013.

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll

Annexe I modifiant la rubrique « DEFINITIONS » de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011

e) Fertilisants azotés de type I : les fertilisants azotés à C/N élevé, contenant de l'azote organique et faible proportion d'azote minéral, en particulier les déjections animales avec litière, à l'exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f ;

f) Fertilisants azotés de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f. Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type II ;

i) Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;

n) Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport ou, le cas échéant, pendant la durée d'ouverture du bilan définie au III de la présente annexe. Dans certains cas particuliers, la période durant laquelle la minéralisation de l'azote sous forme organique est prise en compte est différente ; la définition utilisée est alors précisée au sein même des prescriptions ;

p) Temps passé à l'extérieur des bâtiments :

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autres que lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.

q) Interculture : l'interculture est la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante.

r) Interculture longue : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à compter du début de l'hiver.

s) Interculture courte : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne.

Annexe II modifiant le 1° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011

II. - Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage

1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

a) Principe général.

Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doit permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.

La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).

b) Capacités de stockage minimales requises.

La capacité de stockage requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.

Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisant de type I, d'une part, et de type II, d'autre part.

Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.

Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de cinq mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de six mois dans les autres régions.

Les valeurs de capacités de stockage s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou, en dehors de l'exploitation, sur des terres mises à disposition par des tiers.

Elles ne s'appliquent pas :
- aux fumiers compacts pailleux non susceptibles d'écoulement stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.

Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.

Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.

Tableau a. - Capacités de stockage (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait


TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE

TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments

ZONE A

ZONES B ET C

ZONE D

Fertilisant azoté de type I


≤ 3 mois

5,5

6

6,5

 

> 3 mois

4

4

5

Fertilisant azoté de type II


≤ 3 mois

6

6,5

7

 

> 3 mois

4,5

4,5

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).

Tableau b. - Capacités de stockage (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autres que lait


TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE

TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

ZONES A ET B

ZONES C ET D

Fertilisant azoté de type I


≤ 7 mois

5

5,5

 

> 7 mois

4

4

Fertilisant azoté de type II


≤ 7 mois

5

5,5

 

> 7 mois

4

4

 

 

 

 

 

 

 

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).

Tableau c. - Capacités de stockage (en mois) pour les bovins à l'engraissement


TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE

TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

 

≤ 3 mois

5,5

6

6

6,5

Fertilisant azoté de type I

de 3 à 7 mois

5

5

5,5

5,5

 

> 7 mois

4

4

4

4

 

≤ 3 mois

6

6,5

6,5

7

Fertilisant azoté de type II

de 3 à 7 mois

5

5

5,5

5,5

 

> 7 mois

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau d. - Capacités de stockage (en mois) pour les porcins et les volailles


TYPE D'EFFLUENTS
d'élevage

PORCS

VOLAILLES

Fertilisant azoté
de type I

7

?

Fertilisant azoté
de type II

7,5

7

 

 

 

 

 

 

 

c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage.

Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
- le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
- toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra, en particulier, justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et, le cas échéant, surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

Annexe III modifiant les éléments énumérés constitutifs du « PLAN DE FUMURE » du IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011

Plan de furure (Pratiques prévues)

L'identification et la surface de l'îlot cultural.

La culture pratiquée et la période d'implantation envisagée.

Le type de sol.

La date d'ouverture du bilan (*)(**).

Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*)(**).

L'objectif de production envisagé (*).

Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses (*).

Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation.

Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote total ou de matière organique du sol mesuré (*).

Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan.

Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.

(*) Non exigé lorsque l'îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg d'azote/ha
(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.

Annexe IV modifiant le VI de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011

VI. - Conditions d'épandage

1. Par rapport aux cours d'eau.

L'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.

L'épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.

2. Par rapport aux sols en forte pente.

L'épandage de fertilisants azotés sur les sols à forte pente, dans des conditions de nature à entraîner leur ruissellement, est interdit en zone vulnérable.

Cas général :
- l'épandage de fertilisants azotés de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 10 % est interdit. Ce pourcentage est porté à 15 % si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de ces îlots ;
- l'épandage de fertilisants azotés de type I et III sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % est interdit. Ce pourcentage est porté à 20 % si un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots culturaux de l'exploitation (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de ces îlots ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de ces îlots.

Toutefois :
- sur culture pérenne, l'épandage de fumier compact pailleux, de compost d'effluents d'élevage et d'autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion des sols est autorisé sur un sol dont la pente est supérieure à 15 %. L'épandage de fertilisants azotés de type III est autorisé sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % dès lors que l'îlot cultural concerné est enherbé ou qu'un dispositif continu, perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors de l'îlot cultural (bande enherbée ou boisée pérenne d'au moins cinq mètres de large, talus) est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural. Dans ce cas, le total des apports est au plus égal à 50 kg d'azote efficace par hectare et par an. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans les fertilisants sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le cycle végétatif ;
- sur prairie implantée depuis plus de six mois, l'épandage de fertilisants azotés de type II sur un sol dont la pente est supérieure à 15 % est autorisé dès lors qu'un talus continu et perpendiculaire à la pente est présent le long de la bordure aval de l'îlot cultural concerné ou, le cas échéant, en bas de pente à l'intérieur de l'îlot. L'épandage de fertilisants azotés de type I sur un sol dont la pente est supérieure à 20 % est soumis aux mêmes prescriptions. L'épandage de fertilisants azotés de type III sur un sol dont la pente est supérieure à 20 % est interdit.

3. Par rapport aux sols détrempés et inondés.

Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.

4. Par rapport aux sols enneigés et gelés.

Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.

L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts pailleux, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols pris en masse par le gel.

Annexe V ajoutant un VII et un VIII à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011

VII. - Couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses

1° Principe général.

Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses à l'automne. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol en fin d'été et de la minéralisation automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols à la fin de l'été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. le III de la présente annexe : « Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée »).

2° Intercultures longues.

La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues.

Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation.

Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain, du sorgho ou du tournesol.

3° Intercultures courtes.

La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.

Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural et la présence de betterave dans la rotation.

4° Destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses.

La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventives vivaces sous réserve d'une déclaration à l'administration.

5° Adaptations régionales.

a) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent.

b) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues et courtes pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.

c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.

d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.

e) Dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation. Toutefois, l'implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.

f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 414-9 du code de l'environnement et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones. Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.

g) Pour chaque îlot cultural en interculture longue sur lequel, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, l'agriculteur calcule le bilan azoté postrécolte et l'inscrit dans son cahier d'enregistrement et, le cas échéant, tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Le bilan azoté postrécolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés).

VIII. - Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares

Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.

Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.

Annexe VI modifiant le tableau A  de l'annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011

A. - Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières

ANIMAUX
PRODUCTION N UNITAIRE

Herbivores

(Kg d'azote/animal présent/an)

Vache nourrice, sans son veau

68

Femelle > 2 ans

54

Mâle > 2 ans

73

Femelle 1 - 2 ans, croissance

42,5

Mâle 1 - 2 ans, croissance

42,5

Bovin 1 - 2 ans, engraissement

40,5

Vache de réforme

40,5

Femelle < 1 an

25

Mâle 0 - 1 an, croissance

25

Mâle 0 - 1 an, engraissement

20

Broutard < 1 an, engraissement

27

Brebis

10

Brebis laitière

10

Bélier

10

Agnelle

5

Chèvre

10

Bouc

10

Chevrette

5

Cheval

44

Cheval (lourd)

51

Jument seule

37

Jument seule (lourd)

44

Jument suitée

44

Jument suitée (lourd)

51

Poulain 6 mois - 1 an

18

Poulain 6 mois - 1 an (lourd)

22

Poulain 1 - 2 ans

37

Poulain 1 - 2 ans (lourd)

44

 

(Kg d'azote/place)

Place veau de boucherie

6,3

 

(Kg d'azote/animal produit)

Agneau engraissé produit

1,5

Chevreau engraissé produit

1,5

Annexe VII ajoutant une annexe III à l'arrêté du 19 décembre 2011

Définition des zones A, B, C et D

RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS AGRICOLES (PETITES)
ZONE

ALSACE

BAS-RHIN

67

Plaine du Rhin

67301

B

 

 

Ried

67302

B

 

 

Région sous-vosgienne

67304

B

 

 

Montagne vosgienne

67307

D

 

 

Plateau lorrain nord

67473

C

HAUT-RHIN

68

Hardt

68001

B

 

 

Ochsenfeld

68002

B

 

 

Plaine du Rhin

68301

B

 

 

Ried

68302

B

 

 

Sundgau

68303

B

 

 

Collines sous-vosgiennes

68304

B

 

 

Montagne sous-vosgienne

68307

D

 

 

Jura

68450

C

AQUITAINE

DORDOGNE

24

Ribéracois

24158

B

 

 

Causses

24394

B

 

 

Bergeracois

24401

B

 

 

Périgord blanc

24403

B

 

 

Périgord noir

24404

B

 

 

Double périgourdine

24405

B

 

 

Landais

24406

B

 

 

Nontronnais

24432

C

GIRONDE

33

 

 

B

LANDES

40

 

 

B

LOT-ET-GARONNE

47

 

 

B

PYRENÉES-ATLANTIQUES

64

Côte basque

64138

 

 

 

Coteaux du Pays basque

64139

 

 

 

Montagne basque

64140

 

 

 

Coteaux entre les Gaves

64141

 

 

 

Montagnes du Béarn

64142

 

 

 

Vallée de l'Adour

64143

 

 

 

Vallée du gave d'Oloron

64379

 

 

 

Vallée du gave de Pau

64380

 

 

 

Coteaux du Béarn

64381

 

 

 

Chalosse

64382

 

 

 

Vic-Bilh

64386

 

AUVERGNE

ALLIER

3

Bocage bourbonnais

03178

C

 

 

Montagne bourbonnaise

03425

C

 

 

Val d'Allier

03426

B

 

 

Combraille bourbonnaise

03428

C

 

 

Sologne bourbonnaise

03429

C

CANTAL

15

Bassin d'Aurillac

15163

D

 

 

Bassin de Massiac

15164

D

 

 

Planèze de Saint-Flour

15167

D

 

 

Châtaigneraie

15409

C

 

 

Cézallier

15417

D

 

 

Margeride

15418

D

 

 

Aubrac

15419

D

 

 

Cantal

15420

D

 

 

Artense

15421

D

 

 

Plateau du Sud-Est limousin

15433

C

HAUTE-LOIRE

43

Bassin du Puy

43172

D

 

 

Brivadois

43177

D

 

 

Cézallier

43417

D

 

 

Margeride

43418

D

 

 

Massif du Mezenc-Meygal

43423

D

 

 

Velay basaltique

43424

D

 

 

Monts du Forez

43425

D

 

 

Limagne de Lembron et Brioude

43427

B

PUY-DE-DÔME

63

Périphérie des Dômes

63165

D

 

 

Dômes

63166

D

 

 

Plaine d'Ambert

63173

D

 

 

Livradois

63174

D

 

 

Plaine de la Dore

63175

D

 

 

Limagne viticole

63176

B

 

 

Combraille

63181

D

 

 

Cézallier

63417

D

 

 

Artense

63421

D

 

 

Monts du Forez

63425

D

 

 

Limagne agricole

63426

B

 

 

Plaine de Lembron

63427

B

 

 

Combraille bourbonnaise

63428

C

BASSE-NORMANDIE

CALVADOS

14

Bessin

14085

A

 

 

Pays d'Auge

14353

A

 

 

Bocage

14354

A

 

 

Plaine de Caen et de Falaise

14355

B

MANCHE

50

 

 

A

ORNE

61

Merlerault

61088

A

 

 

Perche ornais

61351

B

 

 

Pays d'Ouche

61352

A

 

 

Pays d'Auge

61353

A

 

 

Bocage ornais

61354

A

 

 

Plaines d'Alençon et d'Argentan

61355

B

BOURGOGNE

CÔTE-D'OR

21

Tonnerois

21010

B

 

 

Val de Saône

21204

B

 

 

Plateau langrois montagne

21311

B

 

 

Vingeanne

21312

B

 

 

La Vallée

21322

B

 

 

La Plaine

21440

B

 

 

Côte viticole et arrière-côte de Bourgogne

21441

B

 

 

Auxois

21442

C

 

 

Morvan

21443

C

NIÈVRE

58

Entre Loire et Allier

58180

C

 

 

Bourgogne nivernaise

58185

B

 

 

Nivernais central

58188

C

 

 

Puisaye

58340

B

 

 

Sologne bourbonnaise

58429

C

 

 

Morvan

58443

C

SAÔNE-ET-LOIRE

71

Brionnais

71183

C

 

 

Clunysois

71184

C

 

 

Charollais

71187

C

 

 

Bresse châlonnaise

71202

B

 

 

Sologne bourbonnaise

71429

C

 

 

Châlonnais

71440

B

 

 

Côte châlonnaise

71441

C

 

 

Autunois

71442

C

 

 

Morvan

71443

C

 

 

Mâconnais

71444

B

 

 

Bresse louhannaise

71446

C

YONNE

89

Plateaux de Bourgogne

89186

B

 

 

Champagne crayeuse

89317

B

 

 

Pays d'Othe

89319

B

 

 

Basse Yonne

89320

B

 

 

Vallées

89322

B

 

 

Gâtinais pauvre

89338

B

 

 

Puisaye

89340

B

 

 

Terre Plaine

89442

C

 

 

Morvan

89443

C

BRETAGNE

CÔTES-D'ARMOR

22

 

 

A

FINISTÈRE

29

 

 

A

ILLE-ET-VILAINE

35

 

 

A

MORBIHAN

56

 

 

A

CENTRE

CHER

18

Val de Loire

18066

B

 

 

Vallée de Germigny

18179

C

 

 

Sologne

18343

B

 

 

Champagne berrichonne

18434

B

 

 

Boischaut du Sud

18436

C

 

 

Marche bas Berry

18437

C

 

 

Pays fort et Sancerrois

18439

B

EURE-ET-LOIR

28

 

 

B

INDRE

36

Champagne berrichonne

36434

B

 

 

Boischaut du Nord

36435

B

 

 

Boischaut du Sud

36436

C

 

 

Brenne, Petite Brenne, Brandes et Brenne

36438

C

INDRE-ET-LOIRE

37

 

 

B

LOIR-ET-CHER

41

 

 

B

LOIRET

45

 

 

B

CHAMPAGNE-ARDENNE

ARDENNES

8

Ardenne

08021

C

 

 

Crêtes préardennaises

08022

C

 

 

Argonne

08315

C

 

 

Champagne crayeuse

08317

B

 

 

Thiérache

08323

A

AUBE

10

 

 

B

MARNE

51

Vallée de la Marne

51016

B

 

 

Vignoble

51017

B

 

 

Pays rémois

51018

B

 

 

Argonne

51315

C

 

 

Champagne crayeuse

51317

B

 

 

Champagne humide

51318

B

 

 

Perthois

51321

B

 

 

Brie champenoise

51335

B

 

 

Tardenois

51336

B

HAUTE-MARNE

52

Plateau langrois Apance

52008

C

 

 

Plateau langrois Amance

52009

C

 

 

Vallage

52012

B

 

 

Bassigny

52310

C

 

 

Plateau langrois montagne

52311

B

 

 

Vingeanne

52312

C

 

 

Barrois

52314

B

 

 

Champagne humide

52318

C

 

 

Perthois

52321

B

 

 

Barrois Vallée

52322

B

CORSE

CORSE-DU-SUD

2A

Littoral corse

2A258

B

 

 

côteaux corse

2A259

B

 

 

Montagne corse

2A260

D

HAUTE-CORSE

2B

Littoral corse

2B258

B

 

 

Coteaux corse

2B259

B

 

 

Montagne corse

2B260

D

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS

25

Zone des plaines et des basses vallées

25447

C

 

 

Montagne du Jura

25449

D

 

 

Plateaux moyens du Jura

25450

D

 

 

Plateaux supérieurs du Jura

25452

D

JURA

39

Val d'Amour et forêt de Chaux

39203

B

 

 

Finage

39206

B

 

 

Vignoble du Jura

39207

C

 

 

Combe d'Ain

39209

C

 

 

Plateau inférieur du Jura

39212

C

 

 

Bresse

39446

C

 

 

Plaine doloise

39447

B

 

 

Haut Jura

39449

D

 

 

Petite Montagne

39451

D

 

 

Deuxième plateau

39452

D

HAUTE-SAÔNE

70

Région sous-vosgienne Haute-Saône

70005

C

 

 

Région vosgienne de Haute-Saône

70006

D

 

 

Région des plateaux

70007

C

 

 

Plaine grayloise

70205

B

 

 

Hautes Vosges

70307

D

 

 

Voge

70309

C

 

 

Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon

70447

C

 

 

Trouée de Belfort

70448

C

TERRITOIRE DE BELFORT

90

Sundgau

90303

C

 

 

Montagne vosgienne

90307

D

 

 

Trouée de Belfort

90448

C

 

 

Plateaux moyens du Jura

90450

C

HAUTE-NORMANDIE

EURE

27

Vexin normand

27044

B

 

 

Pays de Lyons

27050

B

 

 

Marais Vernier

27051

A

 

 

Roumois

27052

B

 

 

Lieuvin

27077

A

 

 

Plateau du Neubourg

27078

B

 

 

Plateau d'Evreux - Saint-André

27079

B

 

 

Plateau de Madrie

27080

B

 

 

Vexin bossu

27330

B

 

 

Vallée de la Seine

27332

B

 

 

Perche

27351

B

 

 

Pays d'Ouche

27352

B

 

 

Pays d'Auge

27353

A

SEINE-MARITIME

76

Pays de Caux

76046

B

 

 

Petit Caux

76047

B

 

 

Entre Bray et Picardie

76048

A

 

 

Entre Caux et Vexin

76049

B

 

 

Pays de Bray

76331

A

 

 

Vallée de la Seine

76332

A

ÎLE-DE-FRANCE

ESSONNE

91

 

 

B

HAUTS-DE-SEINE

92

 

 

B

PARIS

75

 

 

B

SEINE-ET-MARNE

77

 

 

B

SEINE-SAINT-DENIS

93

 

 

B

VAL-D'OISE

95

 

 

B

VAL-DE-MARNE

94

 

 

B

YVELINES

78

 

 

B

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

11

Lauragais

11391

B

 

 

Razès

11392

B

 

 

Montagne Noire

11413

D

 

 

Région viticole

11470

B

 

 

Narbonnais

11471

B

 

 

Pays de Sault

11472

D

GARD

30

 

 

B

HÉRAULT

34

Plateaux du Somail et de l'Espinouse

34412

D

 

 

Causse du Larzac

34414

B

 

 

Soubergues

34415

B

 

 

Garrigues

34416

B

 

 

Minervois

34470

B

 

 

Plaine viticole

34471

B

LOZÈRE

48

Cévennes

48410

B

 

 

Causses

48411

B

 

 

Margeride

48418

D

 

 

Aubrac

48419

D

PYRÉNÉES-ORIENTALES

66

Plaine du Roussillon

66252

B

 

 

Vallespir et les Albères

66253

D

 

 

Cru Banyuls

66254

B

 

 

Conflent

66255

D

 

 

Cerdagne

66256

D

 

 

Capcir

66257

D

 

 

Corbières du Roussillon

66470

B

 

 

Fenouillèdes

66472

B

LIMOUSIN

CORRÈZE

19

Causses

19394

B

 

 

Périgord blanc

19403

B

 

 

Bas pays de Brive

19408

C

 

 

Xaintrie, Ségala et Châtaigneraie

19409

C

 

 

Cantal

19420

C

 

 

Artense

19421

D

 

 

Plateau de Millevaches

19430

D

 

 

Haut Limousin

19432

C

 

 

Plateau du Sud-Est limousin

19433

C

CREUSE

23

Combraille bourbonnaise

23428

C

 

 

Plateau de Millevaches

23430

D

 

 

Marche

23431

C

 

 

Haut Limousin

23432

C

 

 

Bas Berry

23437

C

HAUTE-VIENNE

87

Plateau de Millevaches

87430

D

 

 

Marche

87431

C

 

 

Haut Limousin

87432

C

LORRAINE

MEURTHE-ET-MOSELLE

54

La Haye

54305

B

 

 

Plateau lorrain

54306

C

 

 

Montagne vosgienne

54307

D

 

 

Pays haut lorrain

54308

B

 

 

Côtes de Meuse

54313

C

 

 

La Woëvre

54316

C

MEUSE

55

Pays de Montmédy

55308

C

 

 

Barrois

55314

B

 

 

Argonne

55315

C

 

 

La Woëvre

55316

C

MOSELLE

57

Warndt

57003

B

 

 

Vallée de la Moselle

57004

B

 

 

Plateau lorrain sud

57306

B

 

 

Montagne vosgienne

57307

D

 

 

Pays haut lorrain

57308

B

 

 

Plateau lorrain nord

57473

C

VOSGES

88

La Haye

88305

C

 

 

Plateau lorrain

88306

C

 

 

Montagne vosgienne

88307

D

 

 

Voge

88309

C

 

 

Châtenois

88310

C

 

 

Côtes de Meuse

88313

C

 

 

Barrois

88314

B

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

9

Plaine de l'Ariège

09390

B

 

 

Coteaux de l'Ariège

09392

B

 

 

Région sous-pyrénéenne Plantaurel

09393

B

 

 

Région pyrénéenne

09472

D

AVEYRON

12

Rougier de Marcillac

12161

C

 

 

Lévézou

12162

D

 

 

Bas Quercy

12397

B

 

 

Viadène et vallée du Lot

12407

C

 

 

Ségala

12409

C

 

 

Grandes Causses

12411

B

 

 

Monts Lacaune

12412

B

 

 

Aubrac

12419

D

HAUTE-GARONNE

31

Coteaux du Gers

31385

B

 

 

Coteaux de Gascogne

31389

B

 

 

Les Vallées

31390

B

 

 

Lauragais

31391

B

 

 

Volvestre

31392

B

 

 

La rivière Plantaurel

31393

C

 

 

Pyrénées centrales

31472

D

GERS

32

 

 

B

LOT

46

Bourianne

46159

B

 

 

Vallée de la Dordogne

46160

C

 

 

Causses

46394

B

 

 

Quercy blanc

46396

B

 

 

Vallée du Lot

46407

B

 

 

Limargue

46408

B

 

 

Ségala

46409

C

HAUTES-PYRÉNÉES

65

Montagne de Bigorre

65146

D

 

 

Coteaux de Bigorre

65148

C

 

 

Haute vallée de l'Adour

65150

B

 

 

Coteaux Nord

65381

B

 

 

Astarac

65383

B

 

 

Vic-Bilh et Madiran

65386

B

 

 

Rivière basse

65387

B

 

 

Coteaux de Gascogne

65389

B

TARN

81

Gaillacois

81151

B

 

 

Coteaux mollassiques

81152

B

 

 

Plaine de l'Albigeois et du Castrais

81153

B

 

 

Lauragais

81391

B

 

 

Causses du Quercy

81395

B

 

 

Ségala

81409

C

 

 

Monts de Lacaune

81412

D

 

 

Montagne Noire

81413

D

TARN-ET-GARONNE

82

 

 

B

NORD - PAS-DE-CALAIS

NORD

59

Flandre intérieure

59025

B

 

 

Région de Lille

59026

B

 

 

Pévèle

59027

B

 

 

Plaine de la Scarpe

59028

B

 

 

Hainaut

59033

A

 

 

Thiérache

59323

A

 

 

Plaine de la Lys

59324

B

 

 

Flandre maritime

59325

B

 

 

Cambrésis

59326

B

PAS-DE-CALAIS

62

Pays d'Aire

62023

B

 

 

Collines guinoises

62024

B

 

 

Boulonnais

62029

A

 

 

Haut pays d'Artois

62030

B

 

 

Béthunois

62031

B

 

 

Ternois

62032

B

 

 

Pays de Montreuil

62039

B

 

 

Bas-champs picards

62040

B

 

 

Plaine de la Lys

62324

B

 

 

Wateringues

62325

B

 

 

Artois

62326

B

PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

44

 

 

A

MAINE-ET-LOIRE

49

Vallée de la Loire

49344

B

 

 

Beaugeois

49345

B

 

 

Saumurois

49347

B

 

 

Bocage angevin

49356

A

 

 

Choletais

49373

A

MAYENNE

53

 

 

A

SARTHE

72

Vallée de la Sarthe et région mancelle

72089

B

 

 

Bélinois

72090

B

 

 

Plateau calaisien

72091

B

 

 

Champagne mancelle

72092

B

 

 

Bocage sabolien

72093

A

 

 

Saosnois

72094

B

 

 

Beaugeois

72345

B

 

 

Vallée du Loir

72350

B

 

 

Perche

72351

B

 

 

Bocage des Alpes mancelles

72354

A

 

 

Plaine d'Alençon

72355

B

VENDÉE

85

Bocage de Chantonnay

85110

A

 

 

Marais breton

85365

A

 

 

Entre plaine et bocage

85366

B

 

 

Bas bocage

85368

A

 

 

Marais poitevin desséché

85369

B

 

 

Marais poitevin mouillé

85370

B

 

 

Plaine vendéenne

85371

B

 

 

Haut bocage

85373

B

PICARDIE

AISNE

2

Saint-Quentinois et Laonnois

02034

B

 

 

Champagne crayeuse

02317

B

 

 

Thiérache

02323

A

 

 

Soissonnais

02328

B

 

 

Valois

02329

B

 

 

Tardenois et Brie

02336

B

OISE

60

Pays de Thelle

60041

B

 

 

Clermontois

60042

B

 

 

Noyonnais

60043

B

 

 

Plateau picard

60327

B

 

 

Soissonnais

60328

B

 

 

Valois et Multien

60329

B

 

 

Vexin français

60330

B

 

 

Pays de Bray

60331

A

SOMME

80

 

 

B

POITOU-CHARENTES

CHARENTE

16

Montmorélien

16112

B

 

 

Angoûmois-Ruffecois

16113

B

 

 

Plaine de la Mothe Lezay

16367

B

 

 

Plaine de Niort-Brioux

16371

B

 

 

Terres rouges à châtaigniers

16372

B

 

 

Saintonge agricole

16375

B

 

 

Cognaçais

16377

B

 

 

Confolentais

16432

C

 

 

Brandes

16438

C

CHARENTE-MARITIME

17

 

 

B

DEUX-SÈVRES

79

Plateau mellois

79109

B

 

 

Plaine de Thouars

79349

B

 

 

Entre plaine et Gâtine

79366

A

 

 

Plaine de la Mothe Lezay

79367

B

 

 

Gâtine

79368

A

 

 

Marais poitevin mouillé

79370

B

 

 

Plaine de Niort-Brioux

79371

B

 

 

Bocage

79373

A

VIENNE

86

Confins granitiques du Limousin

86182

C

 

 

Saumurois

86347

B

 

 

Plaine de Loudun-Richelieu et Châtellerault

86348

B

 

 

Plaine de Thouars-Moncontour

86349

B

 

 

Gâtine

86368

B

 

 

Terres rouges à châtaigniers

86372

B

 

 

Région des Brandes

86438

B

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

4

Plateau de Valensole

04233

B

 

 

Sisteronnais

04459

B

 

 

Montagne de Haute Provence

04460

D

 

 

Plateau de Forcalquier

04462

B

 

 

Val de Durance

04466

B

HAUTES-ALPES

5

Queyras

05231

D

 

 

Haut Embrunnais

05232

D

 

 

Champsaur

05235

D

 

 

Dévoluy

05236

D

 

 

Embrunnais

05237

D

 

 

Gapençais

05239

D

 

 

Briançonnais

05457

D

 

 

Laragnais

05459

B

 

 

Bochaine

05461

B

 

 

Serrois-Rosannais

05463

B

ALPES-MARITIMES

6

Coteaux niçois

06245

B

 

 

Littoral niçois

06249

B

 

 

Alpes niçoises

06250

D

BOUCHES-DU-RHÔNE

13

 

 

B

VAR

83

 

 

B

VAUCLUSE

84

 

 

B

RHÔNE-ALPES

AIN

1

Vallée de la Saône

01195

B

 

 

Dombes

01198

B

 

 

Côteaux en bordure des Dombes

01201

B

 

 

Zone forestière du pays de Gex

01215

C

 

 

Zone d'élevage du pays de Gex

01216

C

 

 

Bresse

01446

C

 

 

Haut-Bugey

01449

D

 

 

Bugey

01451

D

ARDÈCHE

7

Coiron

07169

D

 

 

Plateaux du Haut et du Moyen Vivarais

07171

D

 

 

Bas Vivarais

07422

B

 

 

Massif du Mézenc-Meygal

07423

D

 

 

Velay basaltique

07424

D

 

 

Monts du Forez

07425

D

 

 

Vallée du Rhône

07465

B

DRÔME

26

Région de Royans

26221

B

 

 

Diois

26234

B

 

 

Plaines rhodaniennes

26240

B

 

 

Valloire

26241

B

 

 

Galaure et Herbasse

26242

B

 

 

Pays de Bourdeaux

26243

B

 

 

Vercors

26453

D

 

 

Bochaine

26461

D

 

 

Baronnies

26463

B

 

 

Tricastin

26464

B

ISÈRE

38

Bas Dauphiné

38199

B

 

 

Vallée du Grésivaudan

38217

B

 

 

Préalpes

38453

D

 

 

Région haute alpine

38457

D

 

 

Vallée du Rhône

38465

B

LOIRE

42

Mont du Jarez et bassin houiller

42168

C

 

 

Monts du Pilat

42170

D

 

 

Plateau de Neulisse

42189

C

 

 

Plaine roannaise

42190

C

 

 

Côte roannaise

42191

C

 

 

Monts de la Madeleine

42192

D

 

 

Plaine du Forez

42193

C

 

 

Monts du Forez

42425

D

 

 

Monts du Lyonnais

42445

C

 

 

Vallée du Rhône

42465

B

RHÔNE

69

Plateau du Lyonnais

69194

C

 

 

Vallée de la Saône

69195

B

 

 

Zone maraîchère de Lyon

69196

B

 

 

Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais

69197

B

 

 

Bas Dauphiné

69199

B

 

 

Zone fruitière et viticole du Lyonnais

69200

B

 

 

Beaujolais viticole

69444

B

 

 

Monts du Lyonnais

69445

C

 

 

Vallée du Rhône

69465

B

SAVOIE

73

Chautagne

73213

C

 

 

Combe de Savoie

73219

C

 

 

Cluze de Chambéry

73220

C

 

 

Maurienne

73229

D

 

 

Beaufortin

73230

D

 

 

Les Quatre Cantons

73451

C

 

 

Chartreuse

73453

D

 

 

Le Val d'Arly

73454

D

 

 

Albanais

73455

C

 

 

Bauges

73456

D

 

 

Tarentaise

73458

D

HAUTE-SAVOIE

74

Bas Genevois

74208

C

 

 

La Semine

74210

C

 

 

Vallée des Usses

74211

C

 

 

Région d'Annemasse

74214

C

 

 

Région d'Annecy

74218

C

 

 

Cluse d'Arve

74222

C

 

 

Giffre

74223

D

 

 

Chablais

74224

D

 

 

Plateau des Dranses

74225

D

 

 

Bas Chablais

74226

C

 

 

Pays de Thônes

74227

D

 

 

Plateau des Bornes

74228

D

 

 

Sillon alpin

74454

D

 

 

Albanais

74455

C

 

 

Bauges

74456

D

 

 

Grandes Alpes

74458

D

La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

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