(JO n° 295 du 21 décembre 2006)
Texte abrogé par l'article 11 de l'arrêté du 27 octobre 2011 (JO n° 260 du 9 novembre 2011).
NOR : DEVO0630201A
Texte modifié par :
Arrêté du 10 juillet 2009 (JO n° 180 du 6 août 2009)
Arrêté du 5 septembre 2008 (JO n° 235 du 8 octobre 2008)
Vus
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiée concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l’annexe de la directive 76/464/CEE ;
Vu la directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu le code de l’environnement, et notamment l’article L. 211-2 ;
Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées, ensemble l’arrêté du 8 janvier 1998 pris pour son application ;
Vu le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu les arrêtés du 20 avril 2005 modifié et du 30 juin 2005 relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2005 portant agrément de laboratoires pour exécuter certains types d’analyse des eaux ou des sédiments pour 2006 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 18 octobre 2006,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2006
Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l’environnement un laboratoire qui effectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
Cet agrément répond aux besoins :
- de l’exercice des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l’environnement et des immersions en mer ;
- du programme de surveillance prescrit à l’article L. 212-2-2 du code de l’environnement et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d’information sur l’eau ;
- de la vérification des éléments déclarés concourant à l’établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
- " instance d’accréditation " désigne le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN ISO/CEI 17011 (" exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité ") et signataire de l’accord multilatéral dénommé " European co-operation for Accreditation of Laboratories " ; ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté ;
- " paramètre " désigne tout paramètre ou indicateur physique, chimique, biologique, microbiologique ou écotoxicologique dont l’analyse est demandée au laboratoire ;
- " matrice " désigne la nature d’échantillon (eau douce, résiduaire, saline ou sédiment) à analyser ;
- " analyse " désigne toute action de détermination de la valeur d’un paramètre dans une matrice donnée.
Article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse s’il respecte les conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d’accréditation pour cette analyse, lorsque l’accréditation est possible ;
2. Effectuer l’analyse et produire les résultats sous couvert de l’accréditation ;
3. Appliquer pour cette analyse une méthode satisfaisant les conditions techniques de réalisation d’analyse lorsque celles-ci sont indiquées à l’annexe I ;
4. Participer, au moins deux fois par an, à des essais interlaboratoires incluant cette analyse, lorsque les essais existent et sont réalisés par des organisateurs d’essais interlaboratoires accrédités par une instance d’accréditation et répondant aux recommandations des guides ISO/CEI 43-1 et ILAC G13 ; dans les autres cas, il est recommandé au laboratoire de participer à des essais interlaboratoires organisés par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux recommandations des guides ISO/CEI 43-1 et ILAC G13 ;
5. Rédiger en français le rapport comportant les résultats de cette analyse ;
6. Recevoir les demandes numériques d’analyses et produire les résultats d’analyses conformément aux spécifications d’échanges de données EDILABO établies par le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (Sandre) définies à l’annexe II.
Article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Les demandes d’agrément sont souscrites par voie électronique au moyen d’un téléservice mis en place par la direction de l’eau et comportent les informations mentionnées à l’annexe III du présent arrêté.
Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d’agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
Une instance d’accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par le ministre chargé de l’environnement de vérifier la capacité du laboratoire à satisfaire les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l’instance d’accréditation désignée.
Tout document produit par le laboratoire ou par l’instance d’accréditation aux fins des articles 4, 5 et 9 du présent arrêté est rédigé en langue française.
Au vu du résultat de la vérification effectuée par l’instance d’accréditation, le ministre notifie sa décision au laboratoire demandeur.
La décision d’agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et la durée de validité de l’agrément et, en cas de refus d’agrément, les motifs de cette décision.
Article 5 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Toute demande de modification, au moyen du téléservice, de l’agrément initialement délivré au laboratoire est traitée dans les conditions de l’article 4 et donne lieu à une nouvelle décision d’agrément au laboratoire par le ministre chargé de l’environnement.
Article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d’agrément définies à l’article 3 du présent arrêté est tenu d’en informer aussitôt le ministère chargé de l’environnement au moyen du téléservice.
Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l’agrément.
Une suspension de tout ou partie d’agrément peut également intervenir soit par décision du ministre chargé de l’environnement, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu’une ou plusieurs conditions d’agrément ne sont plus respectées.
Le ministre chargé de l’environnement notifie au laboratoire sa décision de suspension ou de retrait et les motifs de sa décision.
Article 7 de l'arrêté du 29 novembre 2006
La réalisation des analyses peut être sous-traitée pour une durée n’excédant pas 6 mois consécutifs en cas d’incapacité provisoire du laboratoire agréé. Elle ne peut être sous-traitée qu’auprès d’un laboratoire agréé pour ces mêmes analyses.
Article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2006
La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet du ministère.
Lorsqu’un laboratoire fait référence à l’agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : " Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet du ministère ".
Lorsque des résultats d’analyse font l’objet d’une publication, la mention suivante peut être utilisée : " Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement ".
Article 9 de l'arrêté du 29 novembre 2006
L’administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l’Etat ou par tout autre organisme mandaté par l’Etat des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.
Article 9-1 de l'arrêté du 29 novembre 2006
(Arrêté du 5 septembre 2008, article 1er)
« Compétence est donnée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) pour instruire les dossiers d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et notifier les décisions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus. »
Article 10 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2007.
Les laboratoires dont la liste figure en annexe IV sont agréés dans les conditions de l’arrêté du 12 novembre 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
L’arrêté du 12 novembre 1998 est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 11 de l'arrêté du 29 novembre 2006
(Arrêté du 10 juillet 2009, article 1er)
L’agrément des laboratoires, agréés dans les conditions prévues à l’article 10, est prolongé jusqu’à leur première évaluation régulière par l’instance d’accréditation et au plus tard jusqu’au 1er août 2009 sous réserve que ces laboratoires désignent une instance d’accréditation dans les trois mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet agrément porte sur tous les paramètres et les matrices couverts par les types d’agréments définis dans l’arrêté du 12 novembre 1998 et mentionnés dans l’annexe IV.
" La validité de l'agrément est prorogée jusqu'à la prochaine décision d'agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 pour les laboratoires suivants :
Article 12 de l'arrêté du 29 novembre 2006
Le directeur de l’eau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2006.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. Berteaud
Annexe I : Conditions techniques de réalisation des analyses
(Arrêté du 10 juillet 2009, article 2)
Pour les substances pertinentes établies en application du décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et des arrêtés d’application du 20 avril 2005 et du 30 juin 2005 modifiés non visées dans le tableau ci-dessous, la limite de quantification (LQ) calculée selon la norme XP T90-210 point 5.1.3.3 ne doit pas excéder 30 % de la norme de qualité environnementale ; le laboratoire, sur justifications techniques, peut proposer pour certaines substances une limite de quantification supérieure, cette limite de quantification étant dans tous les cas inférieure ou égale à la norme de qualité environnementale.
Pour les autres paramètres visés ci-dessous selon la matrice considérée, les conditions à respecter, en termes de méthode d’analyse et/ou de limite de quantification lorsqu’elles sont indiquées, sont les suivantes :
PARAMÈTRES |
CODE Sandre |
EAUX douces |
EAUX résiduaires |
EAUX salines |
SÉDIMENTS |
Azote Kjeldahl. |
1319 |
LQ = 1 mg/l |
LQ = 1 mg/l |
– |
– |
Ammonium |
1335 |
LQ = 0,05 mg
NH4/l |
LQ = 1 mg NH4/l |
(1) LQ = 0,5 µmol/l |
– |
Demande biochimique en oxygène après n jours. |
1313 |
NF EN 1899-1
NF EN 1899-2
LQ = 3 mg/l
|
NF EN 1899-1
NF EN 1899-2
LQ = 5 mg/l
|
– |
– |
Demande chimique en oxygène. |
1314 |
NF T 90-101
LQ = 30 mg/l
" NF EN ISO 15705 "
|
NF T 90-101
LQ = 30 mg/l
" NF EN ISO 15705 "
|
– |
– |
Carbone organique dissous. |
1841 |
NF EN 1484 LQ = 0,5 mg/l
|
NF EN 1484
LQ = 0,5 mg/l
|
(1) |
– |
Matières en suspension. |
1305 |
NF EN 872 LQ = 2 mg/l
|
NF EN 872
NF T 90-105-2
LQ = 2 mg/l
|
(1) |
– |
AOX. |
1106 |
NF EN 9562
LQ = 10 µg/l
|
NF EN 9562
LQ = 50 µg/l
|
– |
– |
Agents de surface anioniques. |
1444 |
NF EN 903 LQ = 0,10 mg/l
|
NF EN 903 LQ = 0,20 mg/l
|
– |
– |
Nitrate. |
1340 |
LQ = 1 mg NO3/l |
LQ = 3 mg NO3/l (1) |
LQ = 2 µmol/l |
– |
Nitrite. |
1339 |
LQ = 0,05 mg NO2/l
|
LQ = 0,10 mg NO2/l
|
(1)
LQ = 0,5 µmol/l
|
– |
Orthophosphate. |
1433 |
LQ = 0,10 mg PO4/l |
– |
(1) LQ = 0,5 µmol/l |
– |
Phosphore total. |
1350 |
LQ = 0,05 mg P/l |
LQ = 1 mg P/l |
– |
– |
Pesticides. |
|
LQ = 0,05 µg/l |
– |
– |
– |
Salinité. |
1842 |
– |
– |
(1) |
– |
Entérocoques. |
1450 |
NF EN ISO 7899-1 |
NF EN ISO 7899-1 |
NF EN ISO 7899-1 |
– |
Escherichia coli. |
1449 |
NF EN ISO 9308-3 |
NF EN ISO 9308-3 |
NF EN ISO 9308-3 |
– |
Salmonella. |
1451 |
ISO 6340 |
ISO 6340 |
ISO 6340 |
– |
Indice biologique global normalisé (IBGN). |
1000 |
NF T 90-350 |
– |
– |
– |
Indice biologique diatomées (IBD). |
" 5856 " |
NF T 90 354 |
– |
– |
– |
Indice biologique macrophytique en rivière (IBMR). |
2928 |
NF T 90 395 |
– |
– |
– |
Indice oligochètes de bio-indication des sédiments (IOBS). |
2543 |
– |
– |
– |
NF T 90 390 |
Indice poisson rivière (IPR). |
2964 |
NF T 90 344 |
– |
– |
– |
Indice oligochètes biologique lacustre (IOBL). |
3380 |
– |
– |
– |
NF T 90 391 |
Indice phéopigments et chlorophylle a. |
1436 et 1439
|
LQ = 10 µg/l |
– |
(1) |
– |
Test toxicité aiguë. |
1356 |
NF EN ISO 6341 |
NF EN ISO 6341 |
– |
– |
(1) Aminot A. & Kerouel R., 2004, Hydrologie des systèmes marins. – Paramètres et analyses. – Edition Ifremer 336 p.
Nota. - Dans certains cas, la congélation des échantillons peut être envisagée notamment du fait de contraintes logistiques ; le laboratoire fait la preuve (une référence bibliographique, sauf normative, n’est pas suffisante) que la congélation n’entraîne pas la dégradation des substances à analyser.
Annexe II : Spécification d'échanges de données sandra edilabo
Le laboratoire agréé utilise lors de la transmission des résultats de prélèvements et d’analyses le référentiel diffusé et actualisé régulièrement par le Sandre via son site internet : www.sandre.eaufrance.fr pour :
- les paramètres ;
- les méthodes ;
- les unités de mesure ;
- les fractions analysées ;
- les supports.
Annexe III
Un laboratoire qui souscrit une demande d’agrément au titre du présent arrêté doit fournir les renseignements suivants en complément de la demande d’accréditation :
A. - Dans le cas d’une première demande d’agrément :
1. L’identité juridique du laboratoire incluant l’adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l’agrément est demandé ainsi que la qualité de l’auteur de la demande et son adresse électronique ;
2. L’identifiant SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l’intervenant pour les laboratoires hors France ;
3. La liste des paramètres par matrice pour lesquels un agrément est demandé, en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre, principe de la méthode et référence de la méthode, dans le cas des métaux et des micropolluants organiques ;
4. L’instance d’accréditation désignée pour la vérification des conditions d’agrément ;
5. L’engagement à appliquer les conditions de l’agrément ;
6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s’ils existent, au cours de l’année précédant la demande d’agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre déterminé, les dates de participations aux essais interlaboratoires, le z-score obtenu, l’analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
B. - Dans le cas d’une modification d’agrément :
1. S’il s’agit d’une demande d’extension de l’agrément portant sur de nouveaux paramètres ou de nouvelles matrices sur un site déjà agréé, ou sur un nouveau site, le laboratoire se reportera au paragraphe A de la présente annexe ;
2. S’il s’agit d’une demande de réduction du champ de l’agrément, le laboratoire précisera la liste des paramètres pour lesquels il souhaite la suppression de l’agrément.
C. - Dans le cas d’une demande de maintien de l’agrément ;
La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s’ils existent, au cours de l’année précédant la demande d’agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l’analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
Annexe IV : Liste des laboratoires agréés
BASSIN ADOUR-GARONNE
BASSIN ARTOIS-PICARDIE
BASSIN LOIRE-BRETAGNE
BASSIN RHIN-MEUSE
BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE
BASSIN SEINE-NORMANDIE
DOM
HORS FRANCE