(JO n° 283 du 7 décembre 2011)
NOR : DEVP1129317A
Publics concernés : professionnels (producteurs de piles et accumulateurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement des déchets de piles et accumulateurs).
Objet : exigences à respecter lors du transit, du regroupement, du tri et du traitement des déchets de piles et accumulateurs collectés séparément sur le territoire national. Ces exigences découlent de la transposition de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et notamment de ses articles 12, 14 et 15.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l’article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement fixe les exigences à respecter lors de la gestion des déchets de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels en France. Il reprend en particulier les obligations en terme de traitement et les rendements minimaux de recyclage de ces déchets établis par la directive 2006/66/CE.
Le présent arrêté vise à modifier l’arrêté du 9 novembre 2009 précité afin de l’adapter au droit de l’Union européenne.
Les modifications apportées ont pour but :
- de transposer dans leur intégralité les articles 14 et 15 de la directive 2006/66/CE, la Commission européenne ayant jugé la transposition de la France incomplète ;
- d’aligner la date d’entrée en vigueur des rendements de recyclage à celle fixée à l’article 12.4 de la directive précitée en la repoussant d’une année ;
- de mettre à jour les termes employés dans l’arrêté initial suite à la transposition de la directive 2008/98/CE dite « directive-cadre déchets » en remplaçant les termes : « piles et accumulateurs usagés » par le mot : « déchets de piles et accumulateurs » et le mot : « sélectivement » par le mot : « séparément ».
Ces modifications apportées à l’arrêté du 9 novembre 2009 permettent d’aligner le droit national au droit européen sans créer d’exigences supplémentaires à l’égard des entreprises concernées.
Références : le code de l’environnement et l’arrêté du 9 novembre 2009 modifié par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et notamment ses articles 12, 14 et 15 ;
Vu le code de l’environnement, notamment la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l’article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2011
I. - L’article 1er de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé est remplacé par l’article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toute installation exerçant au moins une des activités suivantes :
- tri, transit ou regroupement de déchets de piles et accumulateurs ;
- traitement thermique et non thermique de déchets de piles et accumulateurs ;
- élimination de déchets de piles et accumulateurs. »
II. - Au premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, les mots : « et le recyclage de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés » sont remplacés par les mots : « , y compris le recyclage, des déchets de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels ».
A la fin du même article, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les déchets de piles et accumulateurs peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans tout autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Cette installation doit justifier que ses performances en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine sont équivalentes à celles mises en oeuvre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, notamment tenant compte des meilleures techniques disponibles, et du présent arrêté.
Les déchets de piles et accumulateurs exportés hors de l’Union européenne conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne sont comptabilisés aux fins des obligations de traitement et de rendement prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté que si les détenteurs de ces déchets sont en mesure de justifier que l’opération de recyclage s’est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies par le présent arrêté. »
III. - Au premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » et les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de piles et accumulateurs ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de piles et accumulateurs ».
A l’article 5 de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de piles et accumulateurs ».
IV. - Au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, les mots : « déchets de » sont ajoutés après les mots : « procédés de traitement de ».
Au premier alinéa du même article, le mot : « 2010 » est remplacé par le mot : « 2011 » ;
V. - L’article 6 de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé est remplacé par l’article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Il est interdit d’éliminer les déchets suivants par mise en décharge ou incinération :
- les déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément ;
- les déchets de piles et accumulateurs automobiles ;
- les déchets de piles et accumulateurs industriels.
Néanmoins, les résidus des déchets de piles et des accumulateurs qui ont été soumis à un traitement, y compris un recyclage, conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération. »
Article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2011
L’article 7 de l’arrêté du 9 novembre 2009 susvisé est abrogé.
Article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2011
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2011
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel