(JO n° 198 du 27 août 2010)
NOR : DEVP1000057A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu la décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ;
Vu la décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme « déchets inertes » en application de l’article 22, paragraphe 1, point f, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1994, modifié par l’arrêté du 24 janvier 2001, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 6 avril 2010,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 5 mai 2010
L’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables :
– aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d’autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées), à l’exception des affouillements du sol ;
– aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (broyage, concassage, criblage, nettoyage, etc., opérations correspondant à la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées) qui sont implantées dans une carrière ou en dehors et qui relèvent du régime de l’autorisation ;
– aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues de l’exploitation de la carrière et des installations de traitement.
On entend par “installation de stockage” un endroit choisi pour y déposer des déchets d’extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d’une digue, d’une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les bassins.
Les déchets inertes et les terres non polluées, lorsqu’ils sont replacés dans les trous d’excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d’extraction des minéraux (pistes, voies de circulation, merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées du présent arrêté, à l’exception de celles du deuxième alinéa du paragraphe 11.5 de son article 6.
Les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des carrières sont considérés comme des déchets inertes et des terres non polluées, au sens du présent arrêté, s’ils satisfont aux critères fixés à l’annexe I du présent arrêté.
L’arrêté d’autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus contraignantes que celles prescrites ci-après.
Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en ce qui concerne les carrières, les exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines.
Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont réalisées et exploitées en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) et en tenant compte de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en eau. »
Article 2 de l’arrêté du 5 mai 2010
L’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. − Les carrières, les installations de premier traitement des matériaux et les installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement sont exploitées et remises en état de manière à limiter leur impact sur l’environnement, notamment par la mise en oeuvre de techniques propres. »
Article 3 de l’arrêté du 5 mai 2010
L’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. − L’arrêté d’autorisation mentionne :
– les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s’il s’agit d’une société, les renseignements en tenant lieu ;
– la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement pour lesquelles l’autorisation est accordée ;
– les tonnages maximaux annuels à extraire et/ou à traiter ;
– les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l’exploitation des installations ;
– la superficie, les limites territoriales et la référence cadastrale des terrains ;
– la durée de l’autorisation d’exploiter (sauf pour les installations relevant de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées) ;
– la ou les substances pour lesquelles l’autorisation est accordée ;
– les modalités d’extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du site sont annexés à l’arrêté d’autorisation) ;
– dans le cas des installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées :
– les quantités de stockage maximales estimées ;
– Les zones prévues pour le stockage. »
Article 4 de l’arrêté du 5 mai 2010
A l’article 6 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau » sont remplacés par les mots : « L. 211-1 du code de l’environnement ».
Article 5 de l’arrêté du 5 mai 2010
A l’article 8 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « 23-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 512-44 du code de l’environnement ».
Article 6 de l’arrêté du 5 mai 2010
Après le paragraphe 11.4 de l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est inséré un paragraphe 11.5 intitulé : « Stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant de l’exploitation des carrières » ainsi rédigé :
« 11.5. Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.
L’exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.
L’exploitant s’assure, au cours de l’exploitation de la carrière, que les déchets inertes et les terres non polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l’entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines.
L’exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
L’arrêté d’autorisation prévoit, le cas échéant, la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.
Si l’étude d’impact en montre la nécessité, l’arrêté d’autorisation peut prévoir que l’exploitant procède :
– au maintien de l’indépendance hydraulique des réseaux de récupération des eaux d’infiltration des zones de stockage et à une gestion séparative des effluents ;
– à la récupération et au traitement des lixiviats ;
– à des analyses des eaux de ruissellement et des lixiviats, en fixant des paramètres et les substances à analyser ainsi que la fréquence des analyses.
En cas de risques de perte d’intégrité des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées tels qu’évalués selon les dispositions de l’annexe VII de l’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives, l’exploitant devra respecter les prescriptions prévues aux articles 7 à 9 de l’arrêté susmentionné. »
Article 7 de l’arrêté du 5 mai 2010
Le paragraphe 12.3 de l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu’il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes. »
II. Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. »
Article 8 de l’arrêté du 5 mai 2010
L’article 13 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. − Durant les heures d’activité, l’accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.
L’accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d’une part, sur le ou les chemins d’accès aux abords des travaux et des installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement des carrières, d’autre part, à proximité des zones clôturées. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains. »
Article 9 de l’arrêté du 5 mai 2010
A l’article 15 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Registres et plans de carrières à ciel ouvert ».
Article 10 de l’arrêté du 5 mai 2010
A l’article 16 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Registres et plans de carrières souterraines ».
Article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010
Après l’article 16 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. − L’exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l’exploitation.
Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
– la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d’extraction qui seront stockés durant la période d’exploitation ;
– la description de l’exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
– en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu’il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l’environnement ;
– la description des modalités d’élimination ou de valorisation de ces déchets ;
– le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l’installation de stockage de déchets ;
– les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;
– en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et du sol ;
– une étude de l’état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l’installation de stockage de déchets ;
– les éléments issus de l’étude de danger propres à prévenir les risques d’accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières.
Le plan de gestion est révisé par l’exploitant tous les cinq ans et dans le cas d’une modification apportée aux installations, à leur mode d’utilisation ou d’exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet. »
Article 12 de l’arrêté du 5 mai 2010
I. Le paragraphe 18.2.2 de l’article 18 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé devient le paragraphe 18.2.3 du même article.
II. Après le paragraphe 18.2.1 de l’article 18 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est rétabli un paragraphe 18.2.2 ainsi rédigé :
« 18.2.2. Eaux de ruissellement des installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées :
L’exploitant doit s’assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement des carrières ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux. L’exploitant doit procéder, si l’étude d’impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement des installations de stockage des déchets et des terres non polluées. »
Article 13 de l’arrêté du 5 mai 2010
A l’article 20 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « L’installation est pourvue » sont remplacés par les mots : « Les installations sont pourvues ».
Article14 de l’arrêté du 5 mai 2010
Au premier alinéa du paragraphe 22.1 de l’article 22 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, le mot : « carrières » est remplacé par les mots : « différentes installations » et les mots : « de la carrière » sont remplacés par les mots : « du site ».
Article 15 de l’arrêté du 5 mai 2010
Les dispositions des articles 6, 11 et 12 du présent arrêté sont applicables, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux nouvelles installations ainsi qu’aux installations existantes faisant l’objet d’une modification substantielle au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement.
Article 16 de l’arrêté du 5 mai 2010
Les dispositions de l’article 11 sont applicables à partir du 1er juillet 2011 pour toutes les installations autorisées avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
Les dispositions des articles 6 et 12 sont applicables à partir du 1er mai 2012 pour toutes les installations autorisées avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 17 de l’arrêté du 5 mai 2010
A l’article 26 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, les mots : « 1er mars 1993 » sont remplacés par les mots : « 2 février 1998 » et les mots : « des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières » sont remplacés par les mots : « des carrières, des installations de premier traitement des matériaux de carrières et des installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement ».
Article 18 de l’arrêté du 5 mai 2010
Au premier alinéa de l’article 27 de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, après les mots : « Le directeur », il est inséré le mot : « général » et les mots : « des pollutions et » sont supprimés.
Article 19 de l’arrêté du 5 mai 2010
A la fin de l’arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est inséré une annexe I ainsi rédigée :
« Annexe I
Terre non polluée :
Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local.
Déchets inertes :
1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l’ensemble des critères suivants :
– les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine ;
– les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;
– les déchets ne présentent aucun risque d’autocombustion et ne sont pas inflammables ;
– la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;
– les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé humaine.
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu’il soit procédé à des essais spécifiques dès lors qu’il peut être démontré à l’autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu’ils sont respectés. »
Article 20 de l’arrêté du 5 mai 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-P. Henry