(JO n° 237 du 13 octobre 2009)


NOR : DEVP0915309A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 juin 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2009

Le point 2.7 de l'annexe I de l'arrêté du 4 juin 2004 susvisé est remplacé par :

" 2.7. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. "

Article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2009

Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 4 juin 2004 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :

" 1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 4 juin 2004 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 24 septembre 2009

A l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie susvisé, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions suivantes :

" 01/11/2009.

1.8. Contrôles périodiques ".

Article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2009

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe

Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- s'ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.9, 6.3 et 7.5 du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

Objet du contrôle :
- présence du récépissé de déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d'implantation

" L'installation est implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété ou de locaux occupés ou habités par des tiers. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque pour les tiers. "

Objet du contrôle :

Distance entre l'installation et les limites de propriété.

2.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers

ou habités au-dessus de l'installation

" L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. "

Objet du contrôle :

Absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

" Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, les installations stockant des matériaux ou des produits inflammables, d'une part, et les bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou les lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation, d'autre part, sont séparés :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération d'extinction. "

Objet du contrôle :
- séparation des installations de stockage des matériaux et produits inflammables et des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation par une distance d'au moins 10 mètres si les locaux sont distincts ou par un mur coupe-feu conforme ;
- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès ;
- dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, présence de dispositif n'autorisant l'ouverture des exutoires de fumée et de chaleur qu'après l'opération d'extinction.

2.6. Ventilation

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. "

Objet du contrôle :
- présence et bon fonctionnement des dispositifs de ventilation.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

" Le sol des aires de travail doit être étanche et incombustible.

Plus particulièrement le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5. 5 ou au titre 7. "

Objet du contrôle :
- étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil).

2.10. Cuvettes de rétention

" Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et doit résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. "

Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention ;
- volume de capacité de rétention ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
- conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
- position fermée du dispositif d'obturation ;
- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.11. Confinement du site

" Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. "

Objet du contrôle :
- présence de dispositif permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement.

3. Exploitation - Entretien

3.3. Connaissance des produits - étiquetage

" L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. "

Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité ;
- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.5.5. Etats des stocks des produits dangereux

" L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. "

Objet du contrôle :
- présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
- conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l'état des stocks ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
- absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l'exploitation.

4. Risques

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

" L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau public ou privé, point d'eau, bassin ou citerne...) implanté à 200 mètres au plus de l'installation ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de produits absorbants (exemple : sable sec et meuble) en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, ainsi que des pelles de projection.

Les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, notamment les lieux de stockage, de chargement, de déchargement et de mise en œuvre des produits contenant des solvants tels que des peintures, sont en outre dotés :
- d'un système de détection automatique incendie ;
- de robinets d'incendie armés.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel est formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie. "

Objet du contrôle :
- présence et implantation d'extincteurs ;
- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence d'une réserve de produits absorbants supérieurs à 100 litres et de pelles de projection ;
- dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables :
- présence d'un système de détection automatique incendie ;
- présence de robinets d'incendie armés ;
- justificatif de la vérification annuelle de ces matériels ;
- justificatif de la formation du personnel pour la mise en œuvre des moyens de secours contre l'incendie.

4.3. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. "

Objet du contrôle :
- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.5. Interdiction des feux

" Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque (travaux nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une source chaude ou pouvant en provoquer, par exemple), sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu", c'est-à-dire réalisés conformément aux règles d'une consigne particulière, établie et visée par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. "

Objet du contrôle :
- affichage de l'interdiction en caractères apparents dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, et l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie" et "atmosphères explosives" ;
- l'obligation du "permis de feu" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer le préfet en cas d'accident. "

Objet du contrôle :

Présence de consignes indiquant :
- les lieux d'interdiction d'apporter du feu ;
- les lieux d'obligation d'un " permis de feu " ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction d'incendie ;
- la procédure d'alerte ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement.

4.8. Consignes d'exploitation

" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.

L'atelier sera divisé soit en postes de travail spécialisés, soit en postes de travail multifonctions. Chaque poste de travail sera aménagé pour ne recevoir qu'un véhicule à la fois.

Les distances entre postes de travail seront suffisantes pour assurer un isolement des véhicules propre à prévenir la propagation d'un incendie d'un véhicule à l'autre.

Les opérations de soudage ne pourront avoir lieu que sur des postes de travail aménagés à cet effet et dans des conditions définies par des consignes internes. "

Objet du contrôle :

Présence de consignes indiquant :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la limitation au strict nécessaire des quantités stockées ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.

5. Eau

5.1. Prélèvements

" Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. "

Objet du contrôle :
- présence du dispositif de mesure totalisateur ;
- présence des enregistrements des relevés de mesures ;
- présence d'un dispositif antiretour.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

" Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. "

Objet du contrôle :
- vérification de la nature du point de rejet des eaux résiduaires.

5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

" L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5 :
- hydrocarbures totaux ;
- métaux totaux ;
- azote global ;
- phosphore total.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures, qui doivent dater de moins de trois ans.

Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis dans l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits dans l'installation. "

Objet du contrôle :
- présence du programme de surveillance ;
- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou, dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;
- présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.

6. Air - odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

" Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

L'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières, notamment dans le cas de la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation. "

Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
- présence d'orifices obturables ;
- absence d'obstacle à la bonne diffusion des gaz.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

b) Composés organiques volatils (COV).

b. 2) Valeurs limites d'émission.

II. - Cas particuliers : installations visées par la rubrique 2930. II relative à la retouche de véhicules (partie " Application de peinture, vernis, apprêt ").

II.C. Substances à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

" Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. "

Objet du contrôle :
- justificatif de l'impossibilité de substituer les CMR à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61.

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

a) Cas général.

" L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 6.2 :
- COV ;
- CH4 ;
- CO, NOx, poussières en cas d'essai de moteurs dans les locaux de l'installation ;
- substances halogénées (CFC, HCFC et HFC) pour les ateliers spécialisés dans les interventions sur climatisation automobile.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée selon les méthodes normalisées en vigueur au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être présents dans l'installation ne font pas l'objet de mesures spécifiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.

La mesure du débit d'odeur peut être effectuée à la demande du préfet selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il existe.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X44-052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Au moins trois mesures sont réalisées sur une période d'une demi-journée.

Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de lui présenter les résultats de ces mesures, qui doivent dater de moins de trois ans.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. "

Objet du contrôle :
- présence d'un programme de surveillance des émissions pour les CO, les NOx, les poussières en cas d'essai de moteurs dans les locaux de l'installation et les substances halogénées (CFC, HCFC et HFC) pour les ateliers spécialisés dans les interventions sur climatisation automobile ;
- présence des résultats de mesures faites par l'exploitant ou, dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

b) Cas des installations visées par la rubrique 2930.II relative à la retouche de véhicules (partie " Application de peinture, vernis, apprêt ") : dispositions spécifiques concernant les COV.

" Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

Objet du contrôle :
- lorsque la consommation de solvant de l'installation est supérieure à une tonne/an, présence du plan de gestion et des justificatifs de consommation de solvants.

" La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV à l'exclusion du méthane est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total dépasse :
    - 15 kg/h dans le cas général ;
    - 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions canalisées ;
- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane visés au II.B du point 6.2 de la présente annexe, ou présentant une phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R 40 ou R 68, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés. "

Objet du contrôle :
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d'une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés.

" Dans le cas où le flux horaire de COV visés au II.B du point 6.2 de la présente annexe, ou présentant des phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés étiquetés R 40 ou R 68, dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes. "

Objet du contrôle :
- présence des mesures périodiques ; ou
- justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

" Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au II.A de l'article 6.2 est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. "

Objet du contrôle :
- présence des mesures annuelles ;
- conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

7. Déchets

7.2. Contrôles des circuits

" L'exploitant est tenu aux obligations de registres, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. "

Objet du contrôle :
- présence du registre.

7.3. Stockage des déchets

" Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs), dans des contenants identifiés par un étiquetage et étanches.

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. "

Objet du contrôle :
- conditions de stockage ;
- quantité de déchets présents sur le site.

7.5. Déchets dangereux

" Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination ;

les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

En particulier les huiles usagées et les huiles de vidange doivent être récupérées dans des cuves ou des récipients spécialement destinés à cet usage. Elles doivent être cédées à un ramasseur ou à un éliminateur agréé dans les conditions prévues par la législation en vigueur (décret n° 79-981 du 21 novembre 1979).

De même, les batteries usagées doivent être stockées pleines dans des bacs étanches, munis de couvercles, ou sur des aires imperméables, et faire l'objet d'un traitement conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 99-374 du 12 mai 1999).

Les fluides frigorigènes collectés, selon les modalités précisées à l'article 6.2 point c), qui ne peuvent être réintroduits dans les mêmes équipements après avoir été filtrés sur place, ou dont la mise sur le marché est interdite, devront être remis aux producteurs de fluides et aux importateurs d'équipements ou à leurs délégataires en vue de leur retraitement ou destruction conformément à la réglementation en vigueur (règlement CE n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone). "

Objet du contrôle :
- présence du registre à jour ;
- présence de documents justificatifs de l'élimination, de la récupération ou du traitement ;
- présence des bordereaux de suivi.

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier